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16/01/2003 | FRANCE | N°2000-7951

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2003, 2000-7951


La société SARBACANE, qui exerce l'activité d'agence de voyage, a effectué auprès de la société SUN VACANCES, le 07 octobre 1998, une réservation pour le séjour d'un de ses clients à L' LE MAURICE. Le 07 décembre suivant, dix-huit jours avant la date de départ prévue, elle l'informait de l'annulation du voyage. La société SUN VACANCES émettait alors une facture de frais d'annulation d'un montant de 31.960 francs (4.872,27 euros) que la société SARBACANE a refusé de payer en dépit d'une mise en demeure adressée le 03 février 1999. Le 03 juin 1999, la société SUN VACANCES

a fait assigner la société SARBACANE à comparaître devant le tribunal ...

La société SARBACANE, qui exerce l'activité d'agence de voyage, a effectué auprès de la société SUN VACANCES, le 07 octobre 1998, une réservation pour le séjour d'un de ses clients à L' LE MAURICE. Le 07 décembre suivant, dix-huit jours avant la date de départ prévue, elle l'informait de l'annulation du voyage. La société SUN VACANCES émettait alors une facture de frais d'annulation d'un montant de 31.960 francs (4.872,27 euros) que la société SARBACANE a refusé de payer en dépit d'une mise en demeure adressée le 03 février 1999. Le 03 juin 1999, la société SUN VACANCES a fait assigner la société SARBACANE à comparaître devant le tribunal de commerce de NANTERRE, lui réclamant le règlement de sa facture, des intérêts légaux et d'une somme de 4.000 francs (609,80 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SARBACANE a opposé à la demande, la nullité de la procédure tenant au caractère irrégulier du pouvoir de la personne qui l'avait engagée. La société CARNOT INVESTISSEMENTS est intervenue volontairement à l'instance comme subrogée dans les droits de la société SUN VACANCES. Par jugement rendu le 18 avril 2000, cette juridiction a déclaré que le pouvoir de représentation répondait aux caractéristiques requises par le code civil (sic). Elle a reçu la société CARNOT INVESTISSEMENTS en son intervention volontaire, a dit mal fondée la société SARBACANE en sa demande de nullité et a renvoyée l'affaire à une audience ultérieure, enjoignant les parties de conclure et réservant les dépens. Par un second jugement rendu le 12 septembre 2000, ce même tribunal a condamné la société SARBACANE à payer à la société SUN VACANCES la somme de 28.789 francs (4.388,85 euros) avec intérêts légaux à compter du 03 février 1999 et 2.000 francs (304,90 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour statuer ainsi les premiers juges ont relevé que la société SARBACANE avait bien effectué une réservation, ne pouvait ignorer les

dispositions légales concernant les annulations et était redevable de la moitié du coût du voyage. La société SARBACANE a interjeté appel de ces deux décisions. Par conclusions signifiées le 23 février 2001, elle rappelle les dispositions des articles 416 et 853 du nouveau code de procédure civile qui imposent la nécessité de disposer d'un pouvoir spécial pour agir en justice. Elle constate que celui délivré à Monsieur X... du cabinet CARNOT RECOUVREMENT ne présente pas une telle caractéristique. Elle en déduit la nullité du pouvoir. Elle fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné sur le document, Monsieur Guy Y... n'était pas le directeur général de la société SUN VACANCES à la date du 29 mars 1999 à laquelle il a signé le pouvoir. Elle ajoute que le document produit aux débats affirmant que cette personne disposait de la délégation d'engager la société est dépourvu de valeur probante car il n'a pas été produit en original et est signé par un sieur Z... qui était administrateur de la société SUN VACANCES et non pas président du conseil d'administration. Elle rappelle que l'absence de pouvoir régulier constitue une irrégularité de fond, au sens des dispositions de l'article 117 du nouveau code de procédure civile, qui affecte la validité de l'acte. Elle en infère la nullité de tous les actes de procédure devant le tribunal et la cour à laquelle elle demande d'infirmer en ce sens le jugement rendu le 18 avril 2000. Subsidiairement, elle prétend que la cession de créance prétendument intervenue entre la société SUN VACANCES et la société CARNOT INVESTISSEMENTS n'est pas valable puisque signée par le même Monsieur Y... qui n'y était pas habilité. Elle en déduit qu'en application des articles 113 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 (en réalité L.225-51 et L.225-56 du code de commerce) la subrogation alléguée ne lui est pas opposable. Plus subsidiairement encore et sur le fond, elle affirme que la réservation qu'elle avait faite n'était pas

effective à défaut de versement par elle de l'acompte réclamé de 25 %, qui constituait une condition suspensive de la vente, et du solde trente jours avant le départ, comme imposé par la société SUN VACANCES. Elle en conclut que cette dernière est mal fondée à réclamer des frais d'annulation. Elle fait valoir que les conditions d'annulation sur lesquelles se fonde la société SUN VACANCES ne lui sont pas opposables puisqu'elle n'a jamais adhéré aux conditions générales et particulières de vente invoquées par celle-ci. Elle rappelle à cet égard les obligations résultant de la loi nä 92-645 du 13 juillet 1992. Elle ajoute que, si les conditions générales de la société SUN VACANCES lui étaient opposables, elles ne trouveraient pas à s'appliquer puisque aucun contrat, comportant les conditions contractuelles d'annulation, n'a été établi par écrit, ainsi qu'elles le prévoient. Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement rendu le 12 septembre 2000 et au débouté de la société SUN VACANCES de ses demandes. Plus subsidiairement encore elle fait observer que les conditions générales de la société SUN VACANCES prévoient seulement, à titre de dédit en cas d'annulation plus de trente jours avant le départ, le paiement d'une somme de 200 francs (30,49 euros) par personne et que la société SUN VACANCES ne pourrait donc lui réclamer plus de 213,43 euros. Elle soutient enfin que la base de calcul des frais d'annulation éventuelle devrait être la facture modificative du 1er décembre 1998, soit 57.578 francs (8.777,71 euros). Elle réclame en outre 10.000 francs (1.524,49 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés SUN VACANCES et CARNOT INVESTISSEMENTS répondent ensemble que l'assignation a été délivrée par la société SUN VACANCES aux poursuites et diligences de son président, représenté par Monsieur X... qui bénéficiait d'un pouvoir parfaitement régulier puisque spécialement délivré pour l'instance et signé par Monsieur Y... lequel disposait d'une

délégation à cet effet ainsi qu'en atteste Monsieur Z..., administrateur, habilité, selon elles, à confirmer la délégation de pouvoir. Elles affirment que l'irrégularité alléguée du pouvoir ne saurait rendre nul l'acte introductif d'instance. Elles ajoutent que la seule sanction pourrait être celle de la nullité du jugement mais invoquent l'effet dévolutif de l'appel pour soutenir que la cour peut statuer à nouveau sur l'entier litige. Elles demandent en conséquence la confirmation du jugement rendu le 18 avril 2000 et la condamnation de la société SARBACANE à payer à chacune d'elles 1.524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles objectent qu'est recevable l'intervention volontaire de la société CARNOT INVESTISSEMENTS qui est régulièrement cessionnaire de la créance de la société SUN VACANCES aux termes d'un acte de cession en date du 07 juillet 1999 et régulièrement signifiée à la société SARBACANE par les conclusions régularisées en première instance. Elles font valoir la réalité de la réservation faite par la société SARBACANE qui n'était pas soumise à la condition du paiement d'un acompte. Elles expliquent que la société SUN VACANCES avait demandé que le prix du séjour soit réglé avant le 26 novembre 1998, que ce n'était pas là une condition subordonnant l'effectivité de la réservation, mais seulement la possibilité pour elle de résilier le contrat, ce qui n'a pas été fait. Réfutant point par point les arguments de la société SARBACANE, elles font observer que les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 ne s'appliquent pas entre professionnels, que la société SARBACANE était parfaitement informée des conditions d'annulation qui sont celles pratiquées par l'ensemble de la profession. Elles concluent à la confirmation du jugement du 12 septembre 2000, demandent à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts et réclament chacune une somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile. Par conclusions signifiées le 09 octobre 2002, la société SARBACANE a repris et développé les éléments de fait et les moyens de droit antérieurement soutenus en abandonnant toutefois l'irrecevabilité de l'intervention de la société CARNOT INVESTISSEMENTS qu'elle ne soulève plus. Chacune des deux procédures a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 octobre 2002. Les 16 octobre et 14 novembre suivants, invoquant les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, les sociétés SUN VACANCES et CARNOT INVESTISSEMENTS ont signifié des conclusions sollicitant le rejet des débats de celles signifiée par l'appelante le 09 octobre et des pièces communiquées le lendemain. Par conclusions signifiées le 12 novembre 2002, la société SARBACANE a conclu au débouté des sociétés intimées de leur incident. Les affaires ont été évoquées à l'audience du 19 novembre 2002. La cour a joint les incidents au fond comme en font foi les extraits de plumitif du même jour. MOTIFS DE LA DECISION :

ä Sur la jonction Considérant que c'est à la suite d'une assignation unique que le tribunal de commerce de NANTERRE a rendu successivement deux jugements, dans la même affaire, l'un portant sur la demande reconventionnelle d'annulation de la procédure et le second sur le fond du litige ; que la société SARBACANE a interjeté appel des deux décisions ; que, si la société SUN VACANCES et la société CARNOT INVESTISSEMENTS ont signifié des conclusions distinctes pour chacun des deux dossiers, la société SARBACANE, en revanche, a développé ses moyens à l'encontre de chacune des deux décisions par des conclusions communes ; considérant qu'il existe un tel lien entre les deux procédures d'appel ; qu'il est d'une bonne administration de la justice qu'elles soient jugées ensemble ; qu'en application des dispositions de l'article 367 du nouveau code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction des deux affaires inscrites

respectivement sous les numéros de rôle 7950-00 et 7951-00. ä sur l'incident Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent et les éléments de preuve qu'elles produisent ; considérant que la société SARBACANE a interjeté appel des deux décisions le 24 octobre 2000 et a conclu une première fois le 23 février 2001, que des difficultés de communication de pièces ont amené le conseiller chargé de la mise en état à proroger la date de clôture, initialement prévue le 11 avril 2002, d'abord au 13 juin suivant puis au 10 octobre 2002 ; considérant que les sociétés SUN VACANCES et CARNOT INVESTISSEMENTS ont signifié des conclusions le 26 juin 2001, date qui laissait largement le temps à la société SARBACANE de répondre aux arguments des intimées ; considérant que cette dernière a attendu le 09 octobre 2002, veille du jour de la clôture, pour signifier des conclusions de 19 pages dont elle ne discute pas qu'elle comportent une modification substantielle de son argumentation puisqu'elle y abandonne notamment l'irrecevabilité qu'elle opposait à l'intervention volontaire de la société CARNOT INVESTISSEMENTS ; que le lendemain 10 octobre, jour de la clôture elle communiquait deux pièces nouvelles numérotées 18 et 19 ; considérant qu'en agissant dans des délais aussi rapprochés du jour fixé, de longue date, pour la clôture, la société SARBACANE a manifestement manqué aux obligations édictées par les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; que la société SUN VACANCES et la société CARNOT INVESTISSEMENTS ne disposaient pas du temps nécessaire pour prendre connaissance des nouvelles conclusions et pièces, les analyser et y répondre éventuellement ; qu'il convient en conséquence d'écarter des débats les conclusions signifiées par la société SARBACANE le 09 octobre 2002 et les deux pièces communiquées

le lendemain sous les numéros 18 et 19. ä Sur la nullité de la procédure Considérant que l'acte introductif d'instance a été délivré le 03 juin 1999 à la requête de la S.A. SUN VACANCES aux poursuites et diligence de son Président en exercice " représentée par Monsieur Philippe X... cabinet Carnot Recouvrement 1, place Verlaine 77600 Marne La Vallée, Mandataire " ; considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 853 du nouveau code de procédure civile, devant le tribunal de commerce, les parties se défendent elles-mêmes mais ont la faculté de se faire représenter par toute personne de leur choix qui, si elle n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; considérant que pour être spécial, le pouvoir doit avoir été donné pour une instance déterminée, doit préciser la juridiction saisie, l'objet de la demande et mentionner la partie adverse ; considérant que la société SUN VACANCES et la société CARNOT INVESTISSEMENTS produisent aux débats le pouvoir que, en sa qualité de créancier de la société SARBACANE d'une somme de 31.960 francs (4.872,27 euros), la société SUN VACANCES a donné à Monsieur Philippe X... et au cabinet CARNOT RECOUVREMENT, donnant à ces derniers le mandat irrévocable d'exercer à sa place et en son nom dans l'intérêt commun du mandataire et du mandant, comme dans l'intérêt propre du mandant, tous droits qu'elle tient de sa créance et, notamment, procéder à tous recouvrements amiables ou judiciaires, accorder tous délais ou abattements ou s'y opposer, consentir toutes compétences et juridiction même en dernier ressort ; que le mandat énumère à la suite, sur 23 lignes dactylographiées, douze objets successifs distincts et un ultime ; " généralement faire tout ce qu'il croira nécessaire à la défense de nos intérêts " ; considérant que ce mandat, rédigé dans des termes très généraux, s'analyse comme une procuration de recouvrement, par tous moyens, de la créance, sans définition de la modalité d'une assignation en paiement devant le

tribunal de commerce de NANTERRE ; qu'il ne saurait dès lors constituer un pouvoir spécial au sens du texte susvisé ; considérant au surplus que le pouvoir, daté du 29 mars 1999, est signé par un Monsieur Guy Y... qui, au-dessus de sa signature, a porté de manière manuscrite la mention " Directeur Général " ; considérant qu'il est démontré par l'extrait d'immatriculation de la société SUN VACANCES au registre du commerce, délivré le 14 septembre 1999, que cette personne n'occupait pas cette fonction qui était assurée par Madame Susan A..., aussi administrateur ; qu'il ressort d'un procès verbal d'assemblée générale du 30 juin 1999 que cette dame avait été remplacée, dans ses fonctions d'administrateur, par Monsieur Y..., coopté ; que la circonstance que les formalités au registre du commerce n'aient pas encore été faites à la date du 14 septembre suivant n'a pas pour conséquence de démontrer qu'à la date du 29 mars où il a signé le document, Monsieur Y... occupait les fonctions de directeur général, et que cette qualité aurait été portée à la connaissance des tiers par une mention au registre du commerce ; considérant que, pour combattre le défaut de qualité effective du signataire du pouvoir, la société SUN VACANCES produit aux débats une attestation ainsi libellée : " Je soussigné Roger Z..., administrateur de SUN VACANCES SA (voir Kbis ci-joint) certifie en date du 29/03/1999 qu'il entrait dans la délégation de Monsieur Guy Y... le pouvoir d'engager la société par tous moyens y compris judiciaires et de procéder aux opérations de recouvrement et de mobilisation de la société SUN VACANCES " ; mais considérant qu'une telle attestation est inopérante à établir la délégation affirmée dès lors qu'elle est délivrée par un administrateur et non pas par le Président du Conseil d'administration qui seul a qualité pour engager la société ; qu'il suit de là que le pouvoir produit par Monsieur X... et le cabinet CARNOT RECOUVREMENT, devant le tribunal de

commerce de NANTERRE est un pouvoir général irrégulièrement délivré et dès lors dépourvu de validité au sens des dispositions des articles 853 et 416 du nouveau code de procédure civile ; considérant que ce défaut d'un pouvoir régulier pour agir en justice est, par application des dispositions de l'article 117 du nouveau code de procédure civile, une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte d'assignation délivré le 03 juin 1999 et des procédures subséquentes, dont la nullité doit en conséquence être prononcée. ä Sur les autres demandes Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que les sociétés SUN VACANCES et CARNOT INVESTISSEMENTS qui succombent doivent supporter, in solidum, la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des deux affaires inscrites respectivement sous les numéros 7950-00 et 7951-00 du rôle général ; Vu les extraits de plumitif du 19 novembre 2002, ECARTE des débats les conclusions signifiées par la société SARBACANE le 09 octobre 2002 et les pièces par elle communiquées le lendemain sous les numéros 18 et 19, PRONONCE la nullité de l'acte introductif d'instance signifié le 3 juin 1999 et des procédures subséquentes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE, in solidum, la société SUN VACANCES et la société CARNOT INVESTISSEMENTS aux dépens des deux instances, DIT que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP DEBRAY-CHEMIN, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE B...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-7951
Date de la décision : 16/01/2003

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne morale - Représentant

Au sens des dispositions des articles 853 et 416 du NCPC, la validité du pouvoir spécial délivré en vue de représenter une société devant le tribunal de commerce suppose que celui qui l'établit a qualité, que l'acte indique l'instance déterminée dont s'agit, qu'il précise la juridiction saisie et l'objet de la demande et qu'il désigne la partie adverse.Il s'ensuit qu'un pouvoir donnant mandat d'exercer tous droits tenus de la créance et, notamment, de procéder à tous recouvrements amiables ou judiciaires, s'analyse en une procuration de recouvrement et non en un pouvoir spécial, de surcroît délivré, ici, par l'administrateur d'une SA et non par le Président du conseil d'administration qui a seul qualité à le faire. Le défaut de pouvoir régulier pour agir en justice constituant en application de l'article 117 du NCPC une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte d'assignation et des procédures subséquentes, il convient d'en prononcer l'annulation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-16;2000.7951 ?
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