La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2003 | FRANCE | N°2000-6163

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2003, 2000-6163


Selon délibérations des conseils d'administration respectivement réunis les 1er et 11 septembre 1995, Monsieur Gérard X... a été coopté aux fonctions d'administrateur et désigné à celles de Président du conseil d'administration de chacune des sociétés FLACOR et VERRETUBEX, toutes deux filiales de la société de droit allemand GERRESHEIMER. Ces mêmes conseils d'administration, par deux délibérations du 17 avril 1996, décidaient de prononcer la révocation de Monsieur X... et nommaient Monsieur Y... pour le remplacer immédiatement. Estimant ces révocations abusives et se pré

valant des conditions contractuelles que lui avait consenties la socié...

Selon délibérations des conseils d'administration respectivement réunis les 1er et 11 septembre 1995, Monsieur Gérard X... a été coopté aux fonctions d'administrateur et désigné à celles de Président du conseil d'administration de chacune des sociétés FLACOR et VERRETUBEX, toutes deux filiales de la société de droit allemand GERRESHEIMER. Ces mêmes conseils d'administration, par deux délibérations du 17 avril 1996, décidaient de prononcer la révocation de Monsieur X... et nommaient Monsieur Y... pour le remplacer immédiatement. Estimant ces révocations abusives et se prévalant des conditions contractuelles que lui avait consenties la société GERRESHEIMER le 20 juillet 1995, Monsieur X... a saisi le tribunal de commerce de DREUX. Il sollicitait la condamnation solidaire des sociétés FLACOR, VERRETUBEX et GERRESHEIMER au paiement de 1.050.000 francs (160.071,47 euros) de dommages et intérêts et de la société GERRESHEIMER, seule, à une pareille somme pour inexécution de ses engagements contractuels. Par jugement rendu le 25 mai 2000, cette juridiction l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer aux trois sociétés défenderesses 8.000 francs (1.219,59 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Gérard X..., qui a interjeté appel de cette décision, affirme que les circonstances qui ont entouré sa révocation sont abusives. Il fait à cet égard valoir une lettre rédigée par Monsieur Z... au nom de la société GERRESHEIMER le révoquant à effet du 03 avril 1996 sans qu'il ait pu se faire entendre préalablement. Il ajoute que l'exigence de la présence de Madame A... pour récupérer ses effets personnels, constitue une circonstance humiliante et vexatoire. Il explique que les relations contractuelles ont été nouées en premier lieu par la société GERRESHEIMER selon une lettre du 20 juillet 1995 qui confirmait un certain nombre de points convenus et constituait un véritable contrat

de mandat fixant ses conditions d'emploi au sein des deux sociétés FLACOR et VERRETUBEX dont la société GERRESHEIMER était l'actionnaire majoritaire qui prenait les décisions et les faisait entériner par les conseils d'administration lesquels, selon lui, n'ont manifestement aucune autonomie. Il fait valoir que la société GERRESHEIMER s'est comportée comme un dirigeant de fait de ses filiales, que la décision de révocation du 03 avril est irrégulière et que la régularisation effectuée a posteriori par les conseils d'administration ne saurait couvrir cette irrégularité. Il précise que le montant du préjudice qu'il réclame à titre de dommages et intérêts pour sa révocation abusive correspond à sa rémunération annuelle, garantie par la société GERRESHEIMER ainsi que cela ressort du courrier du 20 juillet 1995. Il ajoute que la société GERRESHEIMER s'était expressément engagée à souscrire une assurance à son profit prévoyant une couverture de douze mois de salaires en cas de rupture des relations contractuelles, sans condition de présence dans la société. Il soutient que les sociétés FLACOR et VERRETUBEX ont contracté une assurance totalement différente de l'engagement initial prévu et insuffisante à le couvrir. Il en déduit que la société GERRESHEIMER a ainsi manqué à son obligation contractuelle et conteste que lui soit imputable le retard à la souscription des polices qui incombait à elle seule. Il s'estime en conséquence bien fondé à réclamer à cette dernière la somme qu'il aurait dû percevoir. Aussi conclut-il à la réformation du jugement et sollicite la condamnation des sociétés FLACOR, VERRETUBEX et GERRESHEIMER à lui payer 160.071,47 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.048,98 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la seule société GERRESHEIMER au paiement de la même somme de 160.071,47 euros à titre de réparation de son préjudice. Les sociétés FLACOR, VERRETUBEX et GERRESHEIMER répondent ensemble que,

lors de sa révocation, Monsieur X... a bénéficié de discrétion et a pu faire valoir son point de vue, qu'il a été informé préalablement par Messieurs Y... et Z... représentant la société GERRESHEIMER, et qu'il a bénéficié de quatorze jours avant la tenue des conseils où il a fait valoir, par une note écrite, ses observations. Elles dénient ainsi tout caractère abusif à la décision de révoquer le président. Elles ajoutent que la responsabilité de la société GERRESHEIMER ne saurait être engagée sur le fondement de la prétendue révocation abusive dès lors que les sociétés FLACOR et VERRETUBEX constituent des personnes morales distinctes de leur actionnaire. Elles contestent à cet égard que la lettre du 03 avril 1996 constituerait une révocation que la société GERRESHEIMER n'avait pas le pouvoir de prononcer et considèrent que la demande contre cette dernière ne peut prospérer. Elles font observer subsidiairement que Monsieur X... ne justifie pas du quantum de son préjudice qu'il fixe à une année de rémunération. Elles expliquent que la société GERRESHEIMER ne peut pas s'être engagée à souscrire une assurance chômage au profit de Monsieur X... qui n'a jamais été l'un de ses dirigeants. Elles considèrent que la lettre du 20 juillet 1995 s'interprète comme un engagement de la société GERRESHEIMER à ce que ses filiales souscrivent une telle assurance ce qu'elles ont effectivement fait. Elles font observer qu'en tant que bénéficiaire de la police et président du conseil d'administration, Monsieur X... était doublement responsable du suivi de son inscription. Elles qualifient ainsi de non fondées les allégations de ce dernier sur le prétendu manquement de la société GERRESHEIMER à ses obligations contractuelles. Aussi concluent-elles à la confirmation du jugement et réclament, chacune, 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date

du 12 septembre 2002 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 novembre 2002. MOTIFS DE LA DECISION : ä Sur la révocation des mandats de Président des Conseils d'administration des sociétés FLACOR et VERRETUBEX Considérant que les dispositions de l'article L.225-47 du code de commerce attribuent au conseil d'administration d'une société anonyme le pouvoir de révoquer, à tout moment, le président, sans préavis, ni précision de motif, ni indemnité ; considérant qu'une telle révocation ne peut donner lieu à dommages et intérêts qu'au cas de fautes commises dans l'exercice de ce droit ; considérant qu'à l'appui de sa prétention d'une révocation abusive, Monsieur X... fait valoir qu'elle aurait été prononcée par la lettre que lui a adressée Monsieur B..., représentant de la société GERRESHEIMER, le 03 avril 1996, sans que lui ait été laissée la possibilité de faire valoir ses observations ; mais considérant qu'un actionnaire, même majoritaire dans le capital social, n'a pas le pouvoir de prononcer la révocation du président ; qu'il suit de là que la lettre incriminée, au demeurant manuscrite et rédigée sur du papier sans entête, ne pouvait avoir d'autre portée que celle d'informer Monsieur X... de l'intention de cet actionnaire de demander qu'une telle décision soit soumise à l'approbation des conseils d'administration des filiales ; considérant que c'est en effet lors de délibérations en date du 17 avril 1996, auxquelles Monsieur X... a d'ailleurs participé en qualité de président et après avoir émargé le registre de présence ainsi qu'en font foi les procès-verbaux non discutés des réunions, que chaque décision de révocation a été prise ; qu'à l'occasion de chacune de ces délibérations, Monsieur X... a distribué aux administrateurs présents une déclaration écrite, dactylographiée sur deux pages, qui a été annexée aux procès-verbaux et qui est produite aux débats ; considérant que dans ce texte, Monsieur X... développe les raisons

qui l'opposent à la volonté de Monsieur Y... de mettre un terme à son mandat de président du conseil d'administration ; qu'il y fait une analyse critique de l'évolution de la société et justifie son action ; qu'il est ainsi établi que Monsieur X... a bénéficié d'un délai de deux semaines pour préparer une argumentation contradictoire qu'il a effectivement soumise aux membres du conseil avant que ceux-ci ne votent la résolution proposée à l'initiative de l'actionnaire majoritaire ; considérant que les procès-verbaux établissent que la décision de révoquer le président a été prise dans des formes et des conditions qui n'ont aucunement porté atteinte à l'honneur de ce dernier et dont il n'est pas allégué qu'elles aurait manqué à la discrétion nécessaire ou qu'elles auraient été accompagnées de propos blessants ou seulement maladroits ; considérant que Monsieur X... qualifie de circonstances particulièrement humiliantes et vexatoires la demande de Monsieur Z... de ne lui permettre de récupérer ses affaires personnelles qu'en présence de Madame A... ; mais considérant que cette demande a été formulée dans la lettre du 03 avril 1996 par une personne qui n'en avait pas le pouvoir ; qu'il n'est, au demeurant, pas même allégué qu'elle aurait été suivie d'effets ; qu'elle ne peut en conséquence être invoquée pour démontrer le caractère prétendument abusif de la révocation prononcée par chacune des sociétés FLACOR et VERRETUBEX deux semaines plus tard ; considérant que Monsieur X... prétend que la société GERRESHEIMER s'est comportée comme un dirigeant de fait mais n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun autre élément que la lettre du 20 juillet 1995 fixant le cadre et les modalités de la collaboration envisagée et celle manuscrite de Monsieur C... du 03 avril 1996 ; considérant que la première correspondance était nécessairement intervenue entre la société mère et Monsieur X... puisqu'elle visait précisément à déterminer les

conditions selon lesquelles ce dernier devait collaborer au groupe de sociétés en prenant la présidence des conseil d'administration des deux filiales françaises ; que cette démarche n'a aucunement pour effet de démontrer la réalité d'une ingérence ; qu'il convient à cet égard de noter que la société GERRESHEIMER n'est pas même membre du conseil d'administration de ses filiales françaises et que Monsieur X... n'allègue ni ne démontre avoir évoqué, pendant la durée d'exercice de ses mandats de président, l'intervention de l'actionnaire majoritaire dans la gestion des sociétés ; considérant que la lettre du 03 avril 1996, résulte des relations directes qu'entretenaient Messieurs Y... et Z... d'une part et Monsieur X... d'autre part, ne vise que le devenir des mandats sociaux de ce dernier et ne constitue aucunement une ingérence dans le fonctionnement des deux sociétés anonymes, personnes morales distinctes de la société GERRESHEIMER ; qu'il suit de là que Monsieur X... est mal fondé à faire, tant aux sociétés FLACOR et VERRETUBEX, qu'à la société GERRESHEIMER en sa qualité d'actionnaire majoritaire, le grief d'une révocation abusive ; que doit être confirmé le jugement qui l'a débouté de ses prétentions à paiement de dommages et intérêts de ce chef. ä Sur l'inexécution alléguée des obligations contractuelles de la société GERRESHEIMER Considérant que le 20 juillet 1995, la société GERRESHEIMER a adressé à Monsieur X... une lettre lui proposant le poste de " Président Directeur Général " des sociétés FLACOR et VERRETUBEX ; que cette lettre précise, en six points successivement énumérés, la rémunération brute annuelle de 840.000 francs, l'octroi d'une prime de 2,1 % du bénéfice avant impôts et charges financières, l'attribution éventuelle d'une prime de 250.000 francs, la souscription en faveur de Monsieur X... d'une assurance chômage, la mise à disposition d'un véhicule de fonction et celle d'un logement à NOGENT ; considérant que, par

délibérations respectivement des 1er et 11 septembre chacun des conseils administration des sociétés FLACOR et VERRETUBEX a voté au bénéfice de Monsieur X..., nouveau président, une rémunération annuelle de 420.000 francs, une rémunération variable de 2,1 % calculée sur le résultat d'exploitation consolidé des deux sociétés françaises et un bonus pouvant atteindre la somme de 125.000 francs ; qu'il convient ainsi de constater que chacune des sociétés FLACOR et VERRETUBEX a pris à sa charge, pour moitié, les engagements de rémunération mentionnés dans la lettre litigieuse du 20 juillet 1995 ; considérant que le conseil d'administration de VERRETUBEX a, en outre, décidé que la société souscrira pour Monsieur X... une assurance chômage volontaire lui assurant une couverture sociale pendant douze mois ; considérant qu'en sa qualité d'administrateur nouvellement coopté, Monsieur X... a voté, comme l'unanimité des membres du conseil, ces résolutions et a signé chacun des procès-verbaux en acceptant les fonctions de président ; considérant qu'il est démontré par la production des certificats d'affiliation que chacune des sociétés FLACOR et VERRETUBEX a souscrit au régime de garantie sociale des dirigeants d'entreprises à compter du 1er décembre 1995 ; considérant que Monsieur X... soutient que la police souscrite est totalement différente de l'engagement initialement prévu ; considérant pourtant que la simple comparaison des termes de la lettre de la société GERRESHEIMER du 20 juillet 1995 " la société souscrira en votre faveur une assurance-chômage prévoyant une couverture de douze mois dans le cas où il serait mis fin à vos fonctions ", de ceux de la délibération du conseil administration de VERRETUBEX : " Le conseil décide que la société souscrira pour M. X... une assurance chômage volontaire lui assurant une couverture sociale pendant douze mois, les primes étant à la charge de la société " avec les conditions des demandes

d'affiliation qui ont été adressées, sous la signature de Monsieur X... lui-même, à l'organisme gérant le régime GSC de GAN VIE, démontre que le contrat souscrit portait sur une indemnisation selon le régime de base augmenté du régime complémentaire et sur une durée d'indemnisation optionnelle de 12 mois qui correspondait très précisément à ce dont les parties étaient convenues ; considérant que c'est Monsieur X... lui-même qui a signé les demandes d'affiliation ; que cette responsabilité lui incombait au double titre de président de chacune des sociétés et de seul intéressé à ces contrats ; qu'il ne saurait ainsi sérieusement prétendre s'être contenté de signer des documents administratifs préparés par l'entreprise lesquels, selon lui, ne laissaient pas apparaître les modalités respectives de prise en charge ; considérant en effet qu'il explique qu'un délai de six mois minimum d'affiliation était nécessaire pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation et impute le retard aux sociétés FLACOR et VERRETUBEX ; mais considérant que c'est à lui-même, en sa qualité de président, qu'il appartenait de mettre en ouvre les engagements pris par le conseil administration ; qu'il n'a signé les demandes d'affiliation que le 07 novembre 1995 ; qu'il est attesté par Madame FAUVEL D..., responsable des relations humaines, qu'elle a réclamé à monsieur X... une photocopie de sa déclaration de revenus pour 1995 que ce dernier ne lui a remis que début mars 1996 ; qu'il suit de là que Monsieur X... n'est pas fondé à faire à la société GERRESHEIMER le grief de n'avoir pas respecté les engagements contenus dans la lettre de proposition du 20 juillet 1995, qui n'était pas, comme il le soutient, que la société GERRESHEIMER souscrive nécessairement elle-même l'assurance, mais que Monsieur X... bénéficie d'une telle garantie ; considérant en effet que les diverses propositions contenues dans la lettre de la société GERRESHEIMER ont toutes été exécutées par les deux filiales,

ensemble ou séparément ; que, comme le soutient à bon droit la société GERRESHEIMER, le régime d'assurance d'un président de conseil doit être souscrit par la société qu'anime l'intéressé ; que, pour la société mère, contracter une telle assurance au bénéfice du dirigeant d'une filiale serait faire des ressources sociales un usage contraire aux intérêts sociaux ; considérant qu'il appartenait à Monsieur X..., autorisé par délibération du conseil du 11 septembre 1995, de mettre en ouvre la garantie qu'il souhaitait dans les délais qui lui paraissaient convenables ou appropriés ; que cette garantie a été régulièrement souscrite et les cotisations payées par la société FLACOR et la société VERRETUBEX ainsi qu'en attestent les chèques du 15 novembre 1995 ; que les engagements contenus dans la lettre du 20 juillet 1995 au bénéfice de Monsieur X... ont ainsi été respectés ; qu'il s'ensuit que les prétentions de Monsieur X... ne peuvent prospérer et que le jugement doit recevoir confirmation ; ä SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux sociétés FLACOR, VERRETUBEX et GERRESHEIMER la charge des frais qu'elles ont été contraintes d'engager en cause d'appel ; que Monsieur X... sera condamné à leur payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que l'appelant qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Gérard X... à payer aux sociétés intimées FLACOR, VERRETUBEX et GERRESHEIMER la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, société titulaire d'un office d'avoué,

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME E..., PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE F...

FRANOEOISE E... 0 Arrêt 2000-6163 1 16 janvier 2003 2 CA Versailles 3 12 B Présidence: Mme F. E...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-6163
Date de la décision : 16/01/2003

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Révocation

En vertu de l'article L 225-47 du Code de commerce, le conseil d'administration d'une société anonyme a le pouvoir de révoquer son président, à tout moment, sans préavis, ni précision de motif, ni indemnité, sauf à ce que l'exercice fautif de ce droit ouvre droit à réparation. Tel n'est pas le cas d'une prétendue révocation qui aurait été prononcée par courrier par un actionnaire majoritaire dans le capital social, dès lors que faute de pouvoir de son auteur, un tel acte ne peut avoir d'autre portée que d'informer le destinataire de l'intention de cet actionnaire de proposer cette mesure à l'approbation du conseil d'administration. Le procès-verbal des délibérations atteste que le président a été mis en mesure de faire valoir sa défense, disposant d'un délai de deux semaines pour préparer un mémoire remis à chacun des membres du conseil, et la décision de révocation est intervenue dans des formes et conditions qui ne caractérisent aucune atteinte à l'honneur, ni même une quelconque maladresse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-16;2000.6163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award