La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2003 | FRANCE | N°2002-681P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2003, 2002-681P


X... que la cour est saisie de l'appel interjeté le 1er février 2002 par M. L A Y... du jugement rappelé ci-dessus ; X... qu'est soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. L A Y... pour défaut de qualité pour ce faire ; X... que celui-ci soutient ne pas avoir été mis dans la possibilité de se constituer partie civile pour sa fille en première instance ; qu'en effet son extraction a été refusée par le ministère public ; que son conseil n'avait pour mission que de demander le report de l'audience afin que ses droits soient assurés ; que le jugement mérite don

c annulation ; que l'affaire doit en conséquence être reprise pou...

X... que la cour est saisie de l'appel interjeté le 1er février 2002 par M. L A Y... du jugement rappelé ci-dessus ; X... qu'est soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. L A Y... pour défaut de qualité pour ce faire ; X... que celui-ci soutient ne pas avoir été mis dans la possibilité de se constituer partie civile pour sa fille en première instance ; qu'en effet son extraction a été refusée par le ministère public ; que son conseil n'avait pour mission que de demander le report de l'audience afin que ses droits soient assurés ; que le jugement mérite donc annulation ; que l'affaire doit en conséquence être reprise pour lui permettre de faire valoir ses droits ; X... que l'avis du représentant du ministère public a été sollicité ; que le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité ; que la procédure de première instance ne mérite pas annulation, même si l'on peut regretter que le ministère public local n'ait pas cru devoir faire procéder à l'extraction ; que M. L A Y... ès qualités de représentant légal de sa fille pouvait parfaitement être représenté par son avocat qui lui était présent à l'audience ; que M. L A Y... pouvait se constituer par écrit comme le soulignent les premiers juges ; que les droits à défendre étaient ceux de la mineure et non ceux de ses représentants légaux ; que la mère qui assume en pratique l'exercice de l'autorité parentale n'a pas souhaité se constituer partie civile ; qu'il n'a pas semblé nécessaire au cours de l'instruction et pour les phases de jugement de désigner un tuteur AD' HOC ; qu'il faut avoir en mémoire les raisons de l'emprisonnement de M. L A Y... pour comprendre son attitude obsessionnelle ; X... que Yannick Y H, intimé absent, est réputé demander la confirmation du jugement déféré quant aux prétentions de M. L A Y... SUR CE X... que la victime présumée des faits évoqués le 25 janvier 2002, est Mlle L A Y... et non à priori M. L A Y... ; que Mlle L A Y... était mineure le jour où l'affaire

a été examinée par le tribunal ; qu'elle l'est encore à ce jour, comme étant née le 16 décembre 1994 ; que les demandes qui pouvaient être formulées en son nom devaient l'être par ceux qui avaient la qualité de représentant légal ; que la mère était présente à l'audience du tribunal, et n'a pas souhaité se constituer partie civile pour le compte de sa fille ; que la mère avait la qualité de représentante légale ; qu'elle exerce de fait, en l'absence du père détenu, les prérogatives de l'autorité parentale sur sa fille mineure, et en administrait les biens ; que le père était détenu et l'est encore à ce jour ; qu'il n'avait pas la possibilité de fait en cette situation d'exercer les prérogatives de l'autorité parentale sur sa fille mineure, et d'en administrer les biens ; qu'au-delà, le juge pénal n'est pas compétent pour trancher un éventuel conflit dans l'exercice de l'autorité parentale, et n'est pas de même compétent pour trancher un tel litige dans le cadre de l'administration légale des biens d'un mineur ; que M. L A Y... avait, dans le cadre de sa demande visant à "être extrait pour défendre ses droits", la possibilité de faire savoir par lettre qu'il se constituait effectivement partie civile (ce qui lui a été rappelé), et en outre de donner mandat à son conseil pour le faire en son nom ; que le but poursuivi par M. L A Y... est en l'espèce, manifestement et à l'évidence, un autre but que celui de défendre réellement les intérêts réels de sa fille ; X... qu'il n'y a eu en la cause, devant le tribunal, aucune violation des droits de la mineure à faire valoir ses intérêts selon les modalités de représentation que prévoit la loi ; que son droit à faire entendre sa cause a donc été respecté ; que la mère, représentante légale de la mineure, n'a pas souhaité se constituer pour sa fille ; qu'aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef ; qu'il est dès lors à constater que les droits de Mlle L A Y... à faire entendre sa cause par ses représentants légaux,

ont été respectés devant le Tribunal qui a examiné l'affaire dans laquelle elle était présumée avoir la qualité de victime aux termes de l'acte saisissant cette juridiction de première instance ; X... en conséquence, que l'appel de M. L A Y... est irrecevable pour défaut de qualité, n'étant pas partie civile, ni pour lui-même, ni pour sa fille, et ne pouvant pas de surcroît, au titre de la représentation légale dont il se prévaut, faire valoir une constitution de l'autre représentant légal pour le compte de la mineure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de Yannick Y H, prévenu, et par arrêt contradictoire à l'égard de M. L A Y..., partie civile ; CONSTATE que les droits de Mlle L A Y... à faire entendre sa cause par ses représentants légaux, ont été respectés devant le Tribunal qui a examiné l'affaire dans laquelle elle était présumée avoir la qualité de victime aux termes de l'acte saisissant cette juridiction, DÉCLARE irrecevable l'appel de M. L A Y... Z... ont signé le présent arrêt, Monsieur BARTHELEMY, président, et Madame MOUSSEAU, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-681P
Date de la décision : 13/01/2003

Analyses

MINEUR - Action civile - Représentation

Si en l'absence du père détenu, la mère exerce de fait les prérogatives de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, le père conserve la possibilité de faire valoir les intérêts de l'enfant en se constituant partie civile par courrier et ou en donnant mandat à son conseil pour le faire à son nom. En l'absence de toute violation des droits du mineur à faire valoir ses intérêts devant le tribunal, puisqu'ici représentée par sa mère, la circonstance que celle-ci n'ait pas souhaité se constituer partie civile pour le compte de celui-ci ne caractérise aucune nullité de la procédure ; il s'ensuit que le père, qui ne s'est pas constitué partie civile, ni pour lui-même, ni pour le compte de sa fille, et qui ne peut, pas davantage, se prévaloir d'une constitution de l'autre représentant légal pour le compte du mineur, est irrecevable à faire appel, à défaut de qualité, du jugement de relaxe se rapportant à l'infraction dont le mineur était présumé avoir été victime


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-13;2002.681p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award