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09/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941254

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2003, JURITEXT000006941254


La société Etablissements CLODOALD dont le siège social est situé à Vaduz au LIECHTENSTEIN est propriétaire d'un immeuble sis 44 quai CARNOT à Saint-Cloud et a été mise en demeure par le service de fiscalité immobilière du centre des impôts de Saint-Cloud le 15 octobre 1998 de déposer les déclarations nä 2746 relatives à la taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale de ses immeubles détenus en France pour les années 1988 à 1998 conformément aux dispositions de l'article 990 D du code général des impôts, puis à nouveau le 18 janvier 1999, a déposé les déclarations au t

itre des années 88 à 99 le 15 mars 1999 puis après nouvelle mise en demeure...

La société Etablissements CLODOALD dont le siège social est situé à Vaduz au LIECHTENSTEIN est propriétaire d'un immeuble sis 44 quai CARNOT à Saint-Cloud et a été mise en demeure par le service de fiscalité immobilière du centre des impôts de Saint-Cloud le 15 octobre 1998 de déposer les déclarations nä 2746 relatives à la taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale de ses immeubles détenus en France pour les années 1988 à 1998 conformément aux dispositions de l'article 990 D du code général des impôts, puis à nouveau le 18 janvier 1999, a déposé les déclarations au titre des années 88 à 99 le 15 mars 1999 puis après nouvelle mise en demeure celle au titre de l'année 1999 le 6 août 1999. Par avis de mise en recouvrement des 17 mai et 16 septembre 1999, la taxe annuelle due sur la valeur vénale du bien sis à Saint-Cloud a été réclamée pour un montant de 1.067.850 francs soit 540.000 F. (82322,47 ) en principal et 527.850 F. (80470,21 ) en pénalités et intérêts de retard) et de 76.410 F. (11648,63 ) (54000 F. en principal et 22.410 F. (3416,38 ) en pénalités et intérêts de retard). Ses réclamations ayant été rejetées, la société CLODOALD a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'annulation de la décision de rejet du 2 mars 2000, et décharge des impositions litigieuses, sollicitant en outre une indemnité de 30.000 F. (4573,47 ) pour frais irrépétibles. Par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 10 mai 2001, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la société CLODOALD de ses demandes. Appelante, la société Etablissements CLODOALD conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 21 août 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à l'annulation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de : - constater l'absence de bien fondé de la taxe et des pénalités mises à sa charge pour méconnaissance par l'administration du champ d'application des

articles 990D et suivants du code général des impôts interprété à la lumière de la décision constitutionnelle nä 89-268 du 29 décembre 1989 et de la volonté du législateur, l'absence de bien fondé de la taxe et des pénalités mises à sa charge pour méconnaissance des conditions de mise en oeuvre des articles 990D et suivants du code général des impôts et la volonté du législateur, la violation de la volonté du législateur, de l'article 62 de la constitution, des droits et principes constitutionnels protégeant la propriété privée et interdisant les impositions confiscatoires issus des articles 2, 13 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1 du protocole nä1 de la convention européenne des droits de l'homme, - annuler la décision de rejet du 2 mars 2000, - prononcer la décharge des cotisations de taxe patrimoniale de 3%, - constater subsidiairement le bien fondé de la demande de modération des intérêts de retard de l'article 1722 du code général des impôts pour les années 1989,1994 ,1995,1996,1997,1998 et 1999 et prononcer par application du pouvoir de modération la décharge de la somme de 4.295,78 (26.178 f), - condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 7.625 (50.000 f) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens. Intimé, le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine Sud conclut aux termes de ses dernières écritures en date 6 juin 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens. SUR CE Considérant que la société CLODOALD conclut à la nullité du jugement pour motivation non conforme aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement pour défaut de base légale à raison de l'insuffisance de motifs ; Considérant que la décision déférée qui répond point par point aux moyens et arguments essentiels soulevés par la société CLODOALD, satisfait à l'exigence de

motivation des jugements telle que prescrite par l'article 455 du nouveau code de procédure civile, qu'en réalité la critique faite par l'appelante des motifs retenus par les premiers juges pour la débouter de sa demandes porte sur leur pertinence et leur bien fondé et doit être examinée dans le cadre d'une éventuelle réformation du jugement ; Considérant que la société CLODOALD soutient que les dispositions des articles 990D et suivants du code général des impôts issues de la loi du 29 décembre 1982 et modifiées par les lois du 29 décembre 1989 et du 30 décembre 1993 permettent de soumettre les personnes morales à une taxe forfaitaire de 3% calculée sur la valeur vénale des immeubles qu'elles détiennent en France , que cette taxe n'est pas une imposition mais une sanction destinée à pénaliser les contribuables qui ont cherché à éluder l'impôt sur la fortune, que cela ressort tant de la volonté du législateur que de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 29 décembre 1989 qui prenant en compte l'objectif dissuasif et le lien intime avec l'imposition sur la fortune, a considéré que l'objectif recherché et le caractère de sanction de cette taxe permettaient de la légitimer au regard de la constitution, que c'est donc bien l'objectif dissuasif et répressif de cette taxe qui est la condition sine qua non de sa constitutionnalité, que cette réserve d'interprétation est explicitement contenue dans la décision du Conseil Constitutionnel, comme inscrite dans ses motifs lesquels ont autorité absolue de la chose jugée , que cette réserve emporte une double conséquence en ce que les dispositions des articles 990D et suivants ne peuvent être appliquées aux cessions d'immeubles intervenues antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la première imposition sur la fortune soit le 1/12/1982, et si la cession est postérieure à cette date, l'obligation pour l'administration de démontrer qu'elle n'avait pour le contribuable d'autre cause que la volonté d'échapper à

l'imposition sur la fortune, ce qu'implique le principe de présomption d'innocence en matière de sanction ; Que la volonté du législateur de répondre à une logique de dissuasion, conforte le caractère de sanction exclusif de celui d'imposition de cette taxe, que l'erreur d'appréciation de la nature de cette taxe par le tribunal impose sa réformation ; Qu'elle en déduit que la taxe ne peut être appliquée qu'aux personnes morales ayant acquis un immeuble dans le but d'échapper à l'imposition sur la fortune et en conséquence postérieurement au 1/12/1982, date d'entrée en vigueur de cette première imposition, et que l'administration doit faire le preuve de cette volonté d'éluder l'imposition sur la fortune, que ces deux conditions manquent en l'espèce , qu'elle n'était donc pas tenue de produire les déclarations visées à l'article 990D du code général des impôts, qu'elle réfute les arguments en réponse de l'intimée et dénie tout caractère opérant aux deux décisions de la cour de cassation qui lui sont opposées ; Considérant que la société CLODOALD invoque par ailleurs le caractère confiscatoire de la taxe patrimoniale de 3% telle qu'établie à son encontre, admet la constitutionnalité de la taxe mais soutient que c'est l'application qui en est faite qui est contraire aux principes constitutionnels, rappelle que le droit de propriété est protégé tant par la constitution que la déclaration des droits de l'homme, en ses articles 13 et 17, que par des conventions supra nationales, que la cour de cassation elle-même, reconnaît valeur fondamentale au droit de propriété, et trouve dans l'absence de plafonnement de la taxe et son taux la justification de son caractère confiscatoire, dénonce l'erreur d'interprétation par le tribunal des dispositions de l'article 1 du Protocole nä1 à la convention européenne des droits de l'homme, soutient que cette taxe réglemente l'usage des biens ; Mais considérant que selon l'article 990D du code général des impôts, les

personnes morales qui directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ; Considérant, ainsi que soutenu par l'intimé, que la volonté du législateur de poursuivre par l'instauration de cette taxe un objectif de dissuasion des contribuables assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes d'échapper à une telle imposition, ne suffit pas à lui conférer la nature d'une sanction, que cette taxe s'applique à une situation de fait et de droit donnée, à raison des immeubles possédés en France au 1er janvier de l'année d'imposition, est assise sur la valeur vénale des immeubles à cette date et concerne toutes les personnes morales quelle que soit leur forme, leur date de création , dès lors qu'elles sont dotées d'une personnalité distincte des membres qui la composent ; Considérant que le caractère dissuasif dénoncé par l'appelante a été expressément reconnu par le conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1989 ; Considérant que le conseil constitutionnel, rejetant tous les moyens d'inconstitutionnalité qui lui étaient soumis, a déclaré au regard de l'objectif suivi par le législateur, conforme à la constitution l'article 105 de la loi de finances pour 1990 laquelle précisait et complétait le régime juridique de la taxe de 3%, dans sa décision du 29 décembre 1989 dont la portée n'est pas limitée, contrairement à ce que plaide l'appelante, fusse de façon explicite, par une réserve d'interprétation qui emporterait une double conséquence en ce que l'application de l'article 990D serait soumise à deux conditions, une cession postérieure au 1/12/1982 et une volonté démontrée par l'administration d'éluder l'imposition sur les grandes fortunes, que le caractère de constitutionnalité des dispositions de l'article 990D est reconnu ; Qu'il s'ensuit que ces dispositions doivent recevoir

leur plein effet sans que l'on puisse prétendre soumettre leur application à une distinction de situations que le texte n'opère pas , entre les personnes morales selon la date de leur création et celle à laquelle elles ont acquis le bien par rapport à l'entrée en vigueur de l'imposition sur les grandes fortunes ; Que de même l'application de ces dispositions, peu important l'objectif du législateur, n'implique pas la démonstration par l'administration de la volonté du contribuable d'éluder l'impôt sur les grandes fortunes ; Que l'articulation de cette imposition autour d'un objectif induit par une autre imposition n'implique donc pas la soumission de son application aux deux conditions alléguées par l'appelante au soutien de son moyen tendant à voir juger son caractère de sanction et non d'imposition ; Considérant que le conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1989 ayant retenu la constitutionnalité de l'article 105 de la loi de finances de 1990 remaniant celle du 29 décembre 1982 instaurant la taxe de 3%, a expressément estimé"que le législateur a pu sans méconnaître ni l'article 13 ni l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme fixer le taux de la taxe mentionnée à l'article 990D du code général des impôts à 3% alors même que le taux de l'impôt de solidarité sur la fortune est au maximum de 1,5% et retenir pour assiette de cette taxe la valeur vénale des immeubles possédés en France par des sociétés n'y ayant pas leur siège social, sous la réserve des exemptions énoncées à l'article 990E et sans prévoir une possibilité de déduction de passif,.. Qu'ainsi l'article 105 n'a pas pour conséquence d'affecter le champ d'application de dispositions antérieures qui seraient inconstitutionnelles", que dès lors il est inopérant pour l'appelante d'invoquer le caractère confiscatoire de la taxe à raison de son taux, qui par son application porterait atteinte au droit de propriété fondamentalement protégé par la déclaration des droits de

l'homme, les conventions supra nationales et les juridictions de l'ordre interne ; Que le conseil constitutionnel a jugé que la taxe n'était pas contraire aux articles 13 et 17 de la déclaration des droits de l'homme ; Que la mise en oeuvre de la taxe de 3% n'emporte pas atteinte au droit de propriété tel que reconnu par l'article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme, lequel est sans préjudice du droit de chaque Etat de mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts, que la cour européenne des droits de l'homme a rappelé ce principe dans son arrêt du 12 juillet 2001, soulignant que les inévitables effets patrimoniaux du prélèvement fiscal n'impliquaient pas pour autant une violation des dispositions de la convention ; Que la taux de la taxe litigieuse n'emporte donc pas pour autant confiscation des biens en violation des principes de protection du droit de propriété ; Qu'en outre la société CLODOALD n'établit pas en quoi l'application du taux de 3% aurait pour elle des conséquences assimilables à une confiscation de ses biens, cette démonstration qui lui incombe ne ressortant pas de la seule comparaison de la valeur du bien et du montant cumulé de la taxe de 3 % réclamé pour la période de 1988 à 1999 ; Que ces mêmes motifs valent pour l'absence de plafonnement dénoncée par l'appelante comme preuve du caractère confiscatoire de la taxe et de l'application qui en est faite ; Considérant dès lors que la légalité, la finalité et la proportionnalité de la taxe de 3% ne sont pas discutables, puisque ni dans son principe ni dans sa mise en oeuvre elle ne heurte la constitution et les conventions internes comme supra nationales ; Considérant que la société CLODOALD doit être déboutée de ses prétentions tendant à être déchargée des impositions réclamées dès lors qu'elle relève bien par sa situation du champ d'application des dispositions de l'article 990D du code général des impôts ;

Considérant que la société CLODOALD sollicite alors la modération des sanctions fiscales infligées, qu'elle invoque la compétence du juge judiciaire pour ce faire, avance le caractère inéquitable des sanctions de l'ordre de 40% au regard du peu de temps mis à produire les déclarations nä2746 et le sérieux de sa conviction de la non application de l'article 990D à sa situation personnelle ; Considérant, la compétence du juge judiciaire de moduler les sanctions prévues à l'article 1728 du code général des impôts n'est pas discutée, que la société CLODOALD n'a déposé les déclarations qui lui étaient réclamées au titre des années 1988 à 1998 qu'après l'expiration du délai de 30 jours suivant la deuxième mise en demeure en date du 18 janvier 1999 suivant celle du 18 octobre 1998, soit le 19 mars 1999, qu'alors que la société CLODOALD encourait une majoration de 80%, l'administration fiscale ne lui a appliqué qu'une majoration de 40%, que s'agissant de l'imposition de l'année 1999, la déclaration n'a été déposée que le 6 août 1999 à la suite d'une mise en demeure du 16 juin 1999, soit plus de trente jours après, alors que la société CLODOALD n'ignorait pas son obligation de déclarer, que dès lors l'argument tiré de son ignorance de l'application de cette taxe ne pourrait valoir que pour les impositions de 1988 à 1998, que l'appelante se borne à arguer de sa conviction ce qui ne suffit pas à caractériser le moyen sérieux permettant de solliciter la modulation de la sanction infligée, à laquelle la société CLODOALD pouvait facilement échapper en adressant dans le délai de trente jours les déclarations nä 2746 ; Qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande tendant à réduction des sanctions fiscales appliquées au titre de l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant que la société CLODOALD sollicite encore la décharge de la sanction constituée par la différence entre le montant de l'intérêt de retard réclamé et le montant de l'intérêt légal ;

Qu'elle fait valoir que le taux de l'intérêt de retard ne représente plus aujourd'hui la seule réparation du prix du temps mais tend à conférer à la portion qui excède le taux de l'intérêt légal le caractère de sanction qui doit être alors motivée ; Qu'elle ajoute qu'à l'aune de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts doit s'analyser comme une sanction relevant de la matière pénale autorisant le juge à en moduler le principe, cite le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes, réfute les arguments avancés par l'intimé, et estime qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de la lecture des décisions rendues à ce jour par la cour de cassation, sans considération du taux de décalage dénoncé ici entre le taux appliqué et le taux légal, influant sur la nature de l'intérêt au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, pas plus que de l'avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2002 que les décisions les plus récentes des cours d'appel ; Mais considérant que l'intérêt de retard prescrit en matière fiscale est destiné à compenser le préjudice financier subi par le Trésor Public du fait de l'encaissement tardif de sa créance et à l'inverse des amendes et majorations ne présente pas le caractère de sanction justifiant qu'il doive être motivé et qu'il puisse être modulé par le juge au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant que le décalage important entre le taux appliqué et le taux légal n'est pas une circonstance influant sur la nature de l'intérêt de retard et ne justifie pas que cet intérêt prévu à l'article 1727 du code général des impôts puisse revêtir le caractère de sanction qui autorise seul sa modulation au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, que l'intérêt de retard est dû de plein droit ; Considérant que la société CLODOALD doit être déboutée de toutes ses prétentions d'appel

et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l'appelante qui succombe dans ses prétentions doit supporter la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel mais le déclare mal fondé, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'appelante aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR : Madame Sylvie X...

Madame Francine BARDY Y... présent lors du

Président. prononcé.Greffier présent lors du

Président. prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941254
Date de la décision : 09/01/2003

Analyses

a

L'instauration par l'article 990 D du Code général des impôts d'une taxe annuelle sur la valeur vénale des immeubles ou de droits réels portant sur ceux-ci, lorsqu'ils sont détenus directement ou indirectement par des personnes morales dotées d'une personnalité distincte des membres qui la composent, si elle répond à la volonté du législateur de dissuader les contribuables assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) d'échapper à une telle imposition ne confère pas à celle-ci la nature d'une sanction dont l'application serait subordonnée à des conditions prétendues que ce texte ne contient pas, en l'occurrence, la soumission de son application à la nécessité d'une cession des droits immobiliers postérieure à l'instauration de la taxe et la démonstration par l'administration fiscale de la volonté du contribuable d'éluder l' IGF ;En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 1989, a jugé, d'une part, que l'articulation de cette imposition autour d'un objectif de dissuasion induit par une autre disposition fiscale n'était pas contraire à la constitution et, d'autre part, qu'au regard des articles 13 et 17 de la déclaration des droits de l'homme la mise en ouvre de la taxe précitée n'est pas davantage attentatoire au droit de propriété tel que reconnu par l'article 1er du protocole de la convention européenne des droits de l'homme, lequel est sans préjudice du droit de chaque Etat de mettre en vigueur des lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts, principe rappelé par la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans son arrêts du 12 juillet 2001.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-09;juritext000006941254 ?
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