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09/01/2003 | FRANCE | N°2000-5640

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2003, 2000-5640


La SAS DYNARGIE FRANCE et la SA de droit suisse DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ont une activité de conseil et de formation dans le domaine des ressources humaines. A cette fin, elles dispensent une méthode dite des "trois cercles d'intérêts" et utilisent un matériel pédagogique. Se prévalant d'actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de droit d'auteur de la part de la SA DO IT qui résulteraient du débauchage de plusieurs consultants, du détournement d'une partie de la clientèle de la société DYNARGIE FRANCE et du plagiat des méthodes et documents pédagogiques de la

société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, les sociétés DYNAR...

La SAS DYNARGIE FRANCE et la SA de droit suisse DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ont une activité de conseil et de formation dans le domaine des ressources humaines. A cette fin, elles dispensent une méthode dite des "trois cercles d'intérêts" et utilisent un matériel pédagogique. Se prévalant d'actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de droit d'auteur de la part de la SA DO IT qui résulteraient du débauchage de plusieurs consultants, du détournement d'une partie de la clientèle de la société DYNARGIE FRANCE et du plagiat des méthodes et documents pédagogiques de la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, les sociétés DYNARGIE dûment autorisées ont fait procéder le 02 juillet 1997 à une mesure de constatation par huissier, puis obtenu en référé, le 05 novembre 1997, une expertise confiée à Monsieur X.... L'expert a déposé son rapport, le 14 novembre 1998, les sociétés DYNARGIE ont alors initié une action sur le fondement des articles L 112-1 et L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE à l'encontre de la société DO IT. Par jugement rendu le 23 juin 2000, cette juridiction a déclaré recevable l'assignation délivrée par les sociétés DYNARGIE, les a déboutées de toutes leurs prétentions, a rejeté les demandes reconventionnelles de la société DO IT, déclaré irrecevable sa demande en remboursement de la somme de 95.000 francs (14.482,66 euros) au titre de la liquidation d'astreinte, alloué une indemnité de 75.000 francs (11.433,68 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la société DO IT et condamné les sociétés DYNARGIE "solidairement" aux dépens. Appelantes de cette décision, les sociétés DYNARGIE allèguent que l'indication dans la déclaration d'appel de ce que la société DYNARGIE FRANCE est une "SARL représentée par son gérant" constitue une erreur matérielle s'apparentant à un vice de forme régi par les dispositions des articles 112 et suivants qui ne peut

entraîner sa nullité en l'absence de grief établi par l'intimée comme en raison de sa régularisation. La société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT soutient être bien titulaire d'un droit d'auteur sur la méthode et les programmes pédagogiques utilisés lors des séminaires qui, selon elle, sont une création originale tant en droit français, qu'en droit suisse, en estimant que le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve qui pèse, en réalité, sur celui qui prétend que l'oeuvre est dénuée d'originalité. Elle affirme que la loi fédérale suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins du 09 octobre 1992 comme la jurisprudence suisse ne diffèrent pas du droit et de la jurisprudence françaises. Elle fait valoir que l'expert a mis en lumière de nombreuses similitudes entre ses méthodes et programmes et ceux de la société DO IT. La société DYNARGIE FRANCE invoque le débauchage de consultants précédemment salariés en son sein par la société DO IT en démentant les démissions massives intervenues de manière générale chez elle et en affirmant que celui-ci est, en tout cas, fautif dès lors qu'il a été sélectif et qu'à défaut de Monsieur Y... tous ces anciens collaborateurs étaient soumis à des clauses de non concurrence. Elle argue aussi d'un détournement de sa clientèle en soulignant n'avoir conclu d'accord transactionnel qu'avec Monsieur Y... et pas autorisé pour autant ce dernier à détourner les clients non expressément cités dans le protocole, par l'intermédiaire d'une société tierce. Elle ajoute que le comportement de la société DO IT est également répréhensible sur le fondement de la concurrence parasitaire dans la mesure où elle a pillé les méthodes, les programmes et les matériels pédagogiques qui lui ont été donnés en franchise par la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT. La société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT évalue son préjudice sur la base de la redevance égale à 6 % de son chiffre d'affaires brut reversé par tout franchisé et prétend avoir

subi une atteinte à sa réputation commerciale. La société DYNARGIE FRANCE fait état d'un préjudice résultant de la chute brutale du chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés du GROUPE DYNARGIE implantées en France entre 1994 et 1995 et de l'augmentation de celui de la société DO IT. Elle se réfère à l'une des trois méthodes préconisées par l'expert fondée sur le gain d'activité de consultants DYNARGIE au bénéfice de la société DO IT pour estimer l'indemnité qui lui serait due au titre des actes de concurrence déloyale imputées à la société DO IT et allègue aussi une atteinte à sa réputation commerciale. Elle considère non fondée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée et irrecevable celle en remboursement du versement en raison de la liquidation d'astreinte articulée par les soins de cette dernière eu égard au caractère définitif de l'ordonnance du 08 mars 1999 l'ayant prescrite. Elles demandent à la Cour de déclarer la société DO IT irrecevable et en tout cas mal fondée en son irrecevabilité d'appel et la société DYNARGIE FRANCE réclame, acte de ce qu'elle a désormais la forme d'une SAS. Elles sollicitent l'infirmation du jugement déféré hormis du chef du rejet des prétentions reconventionnelles de la société DO IT, la condamnation de l'intimée au versement à la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT des sommes de 228.673,53 euros et de 76.224,51 euros en réparation respectivement du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de l'atteinte à sa réputation commerciale et au règlement à la société DYNARGIE FRANCE de celle de 254.742,30 euros et de 76.224,51 euros au titre respectivement des actes de concurrence déloyale et de l'atteinte à sa réputation commerciale. Elles réclament aussi l'interdiction pour la société DO IT d'utiliser ses outils pédagogiques contrefaisants visés en page 67 du rapport d'expertise sous astreinte définitive de 3.811,23 euros par infraction constatée à compter de la signification

du "jugement" à intervenir et leur destruction par tout huissier de justice compétent à charge pour lui de rédiger un procès-verbal d'opération de destruction ainsi que la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la société DO IT dans la limite d'un coût total de 15.244,90 euros. Elles demandent enfin que la société DO IT supporte les frais d'expertise ainsi qu'une indemnité de 18.293,88 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DO IT indique, en exergue, que les sociétés DYNARGIE ont pratiqué une saisie abusive de documents dans ses locaux et obtenu une expertise pour tenter de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Elle reproche à l'expert de s'être comporté comme un véritable juge d'instruction. Elle oppose que la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT qui ne justifie pas de ses droits d'auteur en droit suisse ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L 112-1 et L 112-4 du Code la Propriété Intellectuelle et qu'en toute hypothèse, les concepts utilisés n'ont pas l'originalité requise pour être protégeable par le droit d'auteur tandis qu'au surplus la réalité de la cession des droits d'exploitation des droits d'auteur par Monsieur Z... à son profit n'est pas davantage démontrée. Elle objecte encore plus subsidiairement, l'absence de préjudice subi par la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT au titre de la prétendue contrefaçon puisque le président de DYNARGIE lui-même a avoué que les documents de la société DO IT étaient mal faits et que son propre chiffre d'affaires annuel moyen ayant trait aux séminaires de formation inter-entreprises se situe aux alentours de 250.000 francs (38.112,25 euros) HT ce qui représente une marge de l'ordre de 50.000 à 60.000 francs (7.622,45 à 9.146,94 euros). Elle souligne qu'en tout état de cause, la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT sollicite une interdiction générale à son détriment sans viser des

documents en particulier. Elle soutient ne pas être en situation de concurrence avec la société DYNARGIE FRANCE et dénie toute faute de sa part en réfutant point par point l'argumentation de cette société. Elle prétend que sous couvert d'une action en concurrence déloyale tardive et infondée, les sociétés DYNARGIE ont délibérément tenté de déstabiliser la société DO IT pour estimer la procédure menée par celles-ci abusive. Elle soulève donc la nullité de l'appel pour irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du gérant figurant comme représentant d'une société anonyme affectant la déclaration d'appel de la société DYNARGIE FRANCE. Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a débouté les sociétés DYNARGIE de leurs prétentions, subsidiairement à la limitation du préjudice éventuellement indemnisable de la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT à 15.000 euros ainsi qu'à la désignation très précise des documents qu'elle ne devrait plus utiliser et qui devraient être modifiés, outre l'entier débouté des appelantes. Elle sollicite 1 euro symbolique de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnation "solidaire" des sociétés DYNARGIE à l'indemniser à hauteur du préjudice subi résultant du versement en cours d'instance de la somme de "95.000 francs " au titre de la liquidation de l'astreinte pour défaut de production de documents avec intérêts légaux à compter du règlement et une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : ä SUR LA NULLITE DE L'APPEL DE LA SOCIETE DYNARGIE FRANCE : Considérant qu'il est constant que la déclaration d'appel, s'agissant de cette société, a été effectuée le 1er août 2000 par une "société à responsabilité limitée ayant son siège social 20 rue Jean Jaurès à PUTEAUX (92800) représentée par son gérant" ; considérant que dans ses conclusions initiales du 30 novembre 2000, cette société s'est toujours présentée comme SARL, puis dans ses

écritures ultérieures des 10 et 16 septembre 2002 en tant que SA et enfin dans ses conclusions du 30 septembre et 10 octobre 2002 sous la forme de SAS ; considérant que sommée par l'intimée, le 19 septembre 2002, de communiquer tout justificatif des changements successifs de forme, la société DYNARGIE FRANCE a produit son extrait K bis en date du 23 juin 2002 duquel il ressort qu'elle est désormais une SAS ; considérant toutefois, que la société DYNARGIE FRANCE n'établit nullement qu'elle était constituée sous la forme de SARL, lors de sa déclaration d'appel mais qu'il apparaît clairement d'un autre extrait K bis dressé le 17 mai 1999 qu'elle était déjà, à cette date, une SA tandis qu'elle avoue dans ses ultimes écritures n'avoir jamais eu la forme de SARL et avoir possédé celle de SA au moment de son appel ; considérant qu'un gérant ne pouvant valablement représenter une société anonyme, la déclaration d'appel de la société DYNARGIE FRANCE est entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte au sens de l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; considérant qu'une telle nullité peut être proposée, en tout état de cause, sans nécessité de justifier d'un grief conformément aux articles 118 et 119 du même code ; considérant qu'en l'occurrence, cette nullité n'est pas susceptible d'avoir été couverte conformément à l'article 121 du nouveau code de procédure civile par l'intervention volontaire successive de la SA DYNARGIE FRANCE, puis de la SAS DYNARGIE FRANCE dès lors qu'outre qu'il n'a jamais été fait mention de leurs représentants, mais que surtout l'irrégularité tient à l'inexistence de la personne morale ayant interjeté l'appel litigieux puisqu'aucune SARL DYNARGIE n'existait lorsqu'il y a été procédé le 1er août 2000 ; considérant que l'appel de la société DYNARGIE sera, en conséquence, déclaré nul. ä SUR L'ACTION EN CONTREFAOEON DE LA SOCIETE DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT :

Considérant que la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT se

prévaut de sa méthode et de ses programmes pédagogiques utilisés lors de ses séminaires de formation pour fonder son action en contrefaçon dirigée contre la société DO IT ; considérant que cette appelante étant de droit suisse et prétendant disposer des droits d'auteur sur lesdites méthode et programmes créés en Suisse, il lui appartient d'établir être titulaire de tels droits en droit suisse avant de pouvoir solliciter le bénéfice des dispositions des articles L 112-1 et L 112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, une oeuvre non protégée par le droit d'auteur dans son pays d'origine ne pouvant revendiquer en France la protection accordée par ce droit ; considérant qu'à cet égard, la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT a, en premier lieu, en cours d'expertise, affirmé catégoriquement par la voie de son dirigeant, Monsieur A... que les outils pédagogiques en question étaient bien, la propriété de la société, laquelle avait "déposé sa méthode dans le monde entier sous forme de copyright" ; que néanmoins, malgré la demande expresse formulée sur ce point par l'expert, la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT s'est révélée dans la totale incapacité d'indiquer les références de ces copyright et de justifier de la preuve des dépôts allégués ; que de surcroît, cette société n'a toujours pas fourni ces précisions alors même que ses propres pièces font état de dépôt de droits en Suisse, notamment dans le sommaire du fascicule intitulé "le management personnalisé" qui la mentionne comme "détenteur des droits d'auteur :

..... copyright nä 0694 code 29412" ainsi que dans la lettre de mise en demeure de son avocat suisse en date du 07 novembre 1996 adressée à la société DO IT ou celui-ci spécifie à propos des documents et méthodes qui seraient la propriété intellectuelle de la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : "je vous rappelle à ce sujet, que de nombreux modèles sont déposés" ; considérant que devant la Cour, la société DYNARGIE RECHERCHE ET

DEVELOPPEMENT prétend désormais ne pas être l'auteur des oeuvres concernées mais qu'à sa création, Monsieur B... lui aurait cédé en tant qu'éditeur le droit d'exploitation des droits d'auteur et que dûment investie de tels droits, elle aurait consenti des autorisations de leur utilisation au moyen de contrats de franchise en versant aux débats bien tardivement une attestation de cession des droits de Monsieur B... à son profit ; que toutefois, celle-ci est datée du 30 novembre 1994 soit onze ans après la constitution en 1983 de la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT alors qu'elle a conclu des contrats de franchise portant sur ces mêmes droits dès 1991, en sorte que son argumentation variable et contradictoire s'avère non pertinente à rapporter la preuve qui lui incombe ; considérant enfin que celle-là ne saurait résulter, en l'absence de tout certificat de coutume, de la simple production de la loi fédérale suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins du 09 octobre 1992 dont rien n'établit qu'elle protégerait une méthode pédagogique, ni d'un arrêt du Tribunal Fédéral Suisse rendu cinquante ans auparavant, le 04 avril 1950, à propos d'un modèle de broderie qui n'a, à l'évidence, aucun point commun avec des programmes pédagogiques en management destinés aux chefs d'entreprise ainsi qu'aux cadres dirigeants ; considérant qu'il suit de là que la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT doit être déboutée de toutes ses prétentions de ce chef en confirmant le jugement attaqué. ä SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE DO IT : Considérant que la société DO IT est irrecevable en sa prétention indemnitaire au titre de la liquidation d'astreinte formée dans une monnaie n'ayant plus cours légal ; considérant qu'à défaut de démontrer un abus caractérisé de la part des sociétés DYNARGIE dans leur droit fondamental d'agir en justice, sa demande en dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée. ä SUR LES DEMANDES

ACCESSOIRES : Considérant qu'eu égard à l'indemnité conséquente allouée par les premiers juges en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la société DO IT, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; considérant que les sociétés DYNARGIE qui succombent en t


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-5640
Date de la décision : 09/01/2003

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond

L'appel formé par le gérant d'une société dont il s'avère qu'elle n'a jamais eu la forme d'une SARL, mais celle d'une SA puis d'une SAS est entaché d'une irrégularité de fond, faute pour le gérant de pouvoir représenter valablement une SA.Une telle irrégularité affecte la validité de l'acte, au sens de l'article 117 du NCPC, et en application des articles 118 et 119 du même code, sa nullité peut être soulevée en tout état de cause indépendamment de tout grief. L'irrégularité tenant à l'inexistence de cette personne morale ayant interjeté l'appel litigieux n'étant pas susceptible d'avoir été couverte conformément à l'article 121 du NCPC, l'appel doit être déclaré nul


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-09;2000.5640 ?
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