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08/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941328

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 2003, JURITEXT000006941328


Vu le recours adressé le 4 juillet 2002 au premier président de cette cour par Yasmina X... contre une ordonnance de l'un des juges du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 mars 2002 sur son opposition à un état de recouvrement de dépens émis par le Trésor public en matière d'aide juridictionnelle, et vu la notification de cette ordonnance ; Vu le jugement de divorce prononcé par Mme CADART, juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 19 novembre 1999 ; Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est au chômage en fin de

droits, et qu'elle ne peut pas régler la somme demandée ; ...

Vu le recours adressé le 4 juillet 2002 au premier président de cette cour par Yasmina X... contre une ordonnance de l'un des juges du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 mars 2002 sur son opposition à un état de recouvrement de dépens émis par le Trésor public en matière d'aide juridictionnelle, et vu la notification de cette ordonnance ; Vu le jugement de divorce prononcé par Mme CADART, juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 19 novembre 1999 ; Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est au chômage en fin de droits, et qu'elle ne peut pas régler la somme demandée ; qu'elle produit un document des A2SSEDIC à l'appui de son recours ; qu'elle estime ne pas avoir été mise en mesure de demander au juge aux affaires familiales de pouvoir être exonérer en tout ou partie du montant des sommes à recouvrer au titre de l'aide juridictionnelle ; que le Trésor public n'a pas d'observation à formuler ; SUR CE Considérant que, si la notification de l'ordonnance déférée contient bien la mention des deux textes que prévoit l'art 713 du nouveau code de procédure civile, il convient de relever toutefois que le second de ces textes figure sans l'ajout résultant du décret du 20 juillet 1989 ; que cette notification est donc nulle, et n'a pas dès lors produit ses effets ; que le recours est ainsi recevable en la forme, nonobstant les prescriptions de l'art 715 al 2 du code précité ; Considérant qu'il ne résulte pas des éléments qui nous ont été fournis, de la décision déférée et de la décision susvisée du juge aux affaires familiales, que Yasmina X... ait eu réellement la faculté d'user du droit de demander au juge aux affaires familiales à pouvoir bénéficier de la dispense totale ou partielle de l'obligation d'avoir à rembourser au Trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Nadir MADI, au cas où le jugement la condamnerait en tout ou partie à payer les frais et dépens ; que ce droit, en application

de l'art 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit pouvoir être exercé, en cette situation exceptionnelle, devant le juge chargé de contrôler le montant des sommes à recouvrer ; Considérant que Yasmina X... démontre qu'elle ne peut pas payer le montant des sommes avancées par l'Etat à son ex-mari ; que sa situation d'alors et sa situation actuelle justifieraient que l'octroi à son bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il convient par conséquent d'annuler l'état de frais et dépens délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nanterre en vue du recouvrement par le Trésor public des sommes avancés à Nadir MADI au titre de l'aide juridictionnelle accordée dans le cadre du divorce des époux Y... ; PAR CES MOTIFS RECEVONS Yasmina X... en son recours, INFIRMONS l'ordonnance déférée, ET STATUANT A NOUVEAU DISPENSONS Yasmina X... de la totalité du remboursement des frais et dépens avancé par l'Etat à son ex-époux au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de leur divorce.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941328
Date de la décision : 08/01/2003

Analyses

AIDE JUDICIAIRE

En vertu de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, une partie privée, de fait, de la faculté d'user du droit de demander au juge saisi du litige principal d'être dispensé, en cas de condamnation, à tout ou partie de l'obligation de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à l'autre partie, doit pouvoir, dans cette situation exceptionnelle, exercer ce droit devant le juge chargé de contrôler le montant des sommes à recouvrer. A rapprocher : Avis 13 octobre 1995, Bulletin 1995 P 11


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-08;juritext000006941328 ?
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