La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941260

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 2003, JURITEXT000006941260


Vu le recours formé le 8 juillet 2002 par Boudjena X... contre une ordonnance de taxe rendue en date du 13 mars 2002 par l'un des juges du tribunal de grande instance de NANTERRE, dans le cadre des recouvrements des frais et dépens avancés par l'Etat en matière d'aide juridictionnelle, et vu la notification de cette décision ; Vu je jugement rendu en date du 16 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, et condamnant l'intéressé aux entiers dépens ; Considérant que le demandeur au recours fait valoir que la procédure s'est déroulée totalement en son absence, qu'

il n'a pas pu constituer avocat, et qu'il n'a pas été mis e...

Vu le recours formé le 8 juillet 2002 par Boudjena X... contre une ordonnance de taxe rendue en date du 13 mars 2002 par l'un des juges du tribunal de grande instance de NANTERRE, dans le cadre des recouvrements des frais et dépens avancés par l'Etat en matière d'aide juridictionnelle, et vu la notification de cette décision ; Vu je jugement rendu en date du 16 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, et condamnant l'intéressé aux entiers dépens ; Considérant que le demandeur au recours fait valoir que la procédure s'est déroulée totalement en son absence, qu'il n'a pas pu constituer avocat, et qu'il n'a pas été mis en mesure de solliciter le bénéfice de l'exonération des frais avancés par l'Etat, ainsi qu'il est prévu par l'art 123 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'il expose être au chômage et que ses revenus ne lui permettent pas de supporter ces frais ; qu'il a produit au cours du délibéré, à notre demande, des documents fiscaux prouvant qu'il n'est pas imposable ; que le Trésor public ne fait aucune observation ; SUR CE Considérant que, si la notification de l'ordonnance déférée contient bien la mention des deux textes que prévoit l'art 713 du nouveau code de procédure civile, il convient de relever toutefois que le second de ces textes figure sans l'ajout résultant du décret du 20 juillet 1989 ; que cette notification est donc nulle, et n'a pas dès lors produit ses effets ; que le recours est ainsi recevable en la forme, nonobstant les prescriptions de l'art 715 al 2 du code précité ; Considérant qu'il ne résulte pas des éléments qui nous ont été fournis, de la décision déférée et de la décision susvisée rendue dans le litige principal, que Boudjena X... ait eu réellement la faculté d'user du droit de demander au juge aux affaires familiales à pouvoir bénéficier de la dispense totale ou partielle de l'obligation d'avoir à rembourser au Trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à l'autre partie, au cas

où le jugement le condamnerait en tout ou partie à payer les frais et dépens ; que ce droit, en application de l'art 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit pouvoir être exercé, en cette situation exceptionnelle, devant le juge chargé de contrôler le montant des sommes à recouvrer ; Considérant que Boudjena X... démontre qu'il ne peut pas payer le montant des sommes avancées par l'Etat à son ex-épouse ; que sa situation d'alors et sa situation actuelle justifieraient que qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle ; qu'il convient par conséquent d'annuler l'état de frais et dépens délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nanterre en vue du recouvrement par le Trésor public des sommes avancés à l'autre partie au titre de l'aide juridictionnelle accordée dans le cadre du divorce des époux X... ; PAR CES MOTIFS RECEVONS Boudjena X... en son recours, INFIRMONS l'ordonnance déférée, ET STATUANT A NOUVEAU DISPENSONS Boudjena X... de la totalité du remboursement des frais et dépens avancé par l'Etat à son ex-épouse au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de leur divorce.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941260
Date de la décision : 08/01/2003

Analyses

FRAIS ET DEPENS

2) Frais et dépens, Taxe, Aide juridictionnelle, Dépens incombant à l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Recouvrement des avances faites par le Trésor public, Demande de dispense, Juge taxateur, Compétence, Article 6-1 convention EDH 1) Il résulte des dispositions de l'article 713 du NCPC que la notification de l'ordonnance de taxe doit mentionner, notamment, la teneur des articles 714 et 715 ; il s'ensuit qu'une notification reproduisant un texte incomplet - ici l'article 715 amputé de son alinéa 2 issu du décret du 20 juillet 1989 - est nulle et sans effet. 2) L'appelant d'une ordonnance de taxe dont il n'est pas établi qu'il ait réellement eu la faculté d'user du droit de demander au juge aux affaires familiales à pouvoir bénéficier, en cas de condamnation, de la dispense totale ou partielle de l'obligation de remboursement au Trésor public des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à l'autre partie, doit, en vertu de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, pouvoir exercer ce droit devant le juge chargé de contrôler le montant des sommes à recouvrer.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-08;juritext000006941260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award