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08/01/2003 | FRANCE | N°2002-4414

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 2003, 2002-4414


Vu la contestation adressée le 13 mai 2002 au premier président de cette cour par Fatiha X... contre un état des frais et dépens établi et signé par l'un des greffiers en chef de cette cour dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêt de cette cour en date du 1er mars 2001 laissant à l'appelante la charge des dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Considérant que la requérante conteste la validité du titre pour les motifs suivants : 1ä) la décision prise par cette cour dans le litige principal, lui donne entière satisfact

ion et qu'elle ne peut pas être considérée comme perdante, se dem...

Vu la contestation adressée le 13 mai 2002 au premier président de cette cour par Fatiha X... contre un état des frais et dépens établi et signé par l'un des greffiers en chef de cette cour dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêt de cette cour en date du 1er mars 2001 laissant à l'appelante la charge des dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Considérant que la requérante conteste la validité du titre pour les motifs suivants : 1ä) la décision prise par cette cour dans le litige principal, lui donne entière satisfaction et qu'elle ne peut pas être considérée comme perdante, se demandant même si elle ne doit pas agir en rectification d'erreur matérielle, 2ä) il n'y a pas de partie adverse dans cette affaire puisque l'adversaire ne s'est pas constitué, et que l'administrateur AD HOC de sa fille s'est associé à son appel ainsi qu'il résulte de la décision du 1er mars 2001, de sorte que cet administrateur peut être considéré lui-même comme appelant, ou du moins appelant à titre incident ; Considérant que le Trésor public n'a fait aucune observation ; SUR CE Considérant qu'aux termes des conclusions déposées le 7 septembre 2000 pour Béatrice CHEVASSUS, mandataire AD HOC agissant pour le compte de Sarah ADHMIR, fille mineure de l'appelante principale, ce mandataire sollicite de la cour l'infirmation du jugement déféré, s'associant ainsi à l'appel de la mère, de sorte que ce mandataire doit être considéré lui-même comme appelant à titre incident ; que cette demande d'infirmation ressort d'ailleurs de l'exposé des prétentions figurant dans l'arrêt du 1er mars 2001 ; que l'on trouve en effet dans cet arrêt la formulation suivante pour rapporter la position du mandataire AD HOC quant au jugement déféré "s'associe à l'appel de la mère" ; qu'en mettant les dépens à la charge de l'appelante, sans autre précision, l'arrêt de cette cour n'a pas spécifié de façon précise de quelle appelante il pouvait s'agir, ce qui prive le Trésor public du titre

nécessaire à la procédure de recouvrement contre l'une des deux appelantes des frais avancés par l'Etat à l'autre des deux appelantes ; que l'état de frais et dépens établi par l'un des greffiers en chef de cette cour, sera donc annulé ; qu'il convient de dire n'y avoir lieu à recouvrement contre Fatiha X... des frais et dépens d'aide juridictionnelle avancés par l'Etat au mandataire AD HOC de sa fille, et de dire que l'arrêt du 1er mars 2001, du fait de son imprécision quant à la charge des dépens, ne permet aucun recouvrement par le Trésor public des frais d'aide juridictionnelle avancés par l'Etat aux deux parties qui demandaient l'infirmation du jugement déféré ; PAR CES MOTIFS RECEVONS Fatiha X... en sa contestation, ANNULONS l'état de recouvrement établi et signé par l'un des greffiers en chef de cette cour le 3 octobre 2001 et invitant le trésor public à recouvrer contre Fatiha X... les frais et dépens d'aide juridictionnelle avancés par l'Etat au mandataire AD HOC de sa fille, DISONS que l'arrêt du 1er mars 2001, du fait de son imprécision quant à la charge des dépens, ne permet aucun recouvrement par le Trésor public des frais d'aide juridictionnelle avancés par l'Etat aux deux parties qui demandaient l'infirmation du jugement déféré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-4414
Date de la décision : 08/01/2003

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Charge

S'agissant de l'appel d'une partie qui, selon la formulation de l'arrêt, " s'associe " à l'appel d'une autre - ici l'appel d'un enfant mineur représenté par un mandataire ad-hoc qui s'associe à l'appel de la mère - la mise des dépens à la charge de l'appelant, sans autre précision, ne permet pas de déterminer lequel des deux appelants est redevable des dépens. Cette imprécision de l'arrêt quant à la charge des dépens commande d'annuler l'état de frais et dépens établi par le greffier en chef, mettant les dépens à la charge de l'un des deux appelants, et elle a pour effet de priver le Trésor public du titre nécessaire à la mise en ouvre de la procédure de recouvrement contre l'un des deux appelants des frais avancés par l'Etat à l'autre des deux appelantes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-08;2002.4414 ?
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