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13/12/2002 | FRANCE | N°2000-3368

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2002, 2000-3368


Monsieur X..., a été hospitalisé du 19 novembre au 10 décembre 1979 à la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES de MAISONS LAFFITTE, où il a subi des interventions chirurgicales ayant donné lieu à des transfusions sanguines. A partir des premiers jours du mois de janvier 1980, monsieur X... a présenté des signes d'hépatite. Par acte en date du 8 janvier 1997, monsieur X... a assigné la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES à MAISONS LAFFITTE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VERSAILLES, aux fins d'expertise. Postérieurement au dépôt du r

apport de l'expert, par acte du 10 juin 1998, monsieur X... a assi...

Monsieur X..., a été hospitalisé du 19 novembre au 10 décembre 1979 à la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES de MAISONS LAFFITTE, où il a subi des interventions chirurgicales ayant donné lieu à des transfusions sanguines. A partir des premiers jours du mois de janvier 1980, monsieur X... a présenté des signes d'hépatite. Par acte en date du 8 janvier 1997, monsieur X... a assigné la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES à MAISONS LAFFITTE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VERSAILLES, aux fins d'expertise. Postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, par acte du 10 juin 1998, monsieur X... a assigné l'établissement de soins au fond. Puis par le 8 décembre 1998, il a également assigné la SCP LAUREAU JEANNEROT en sa qualité d'administrateur du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE YVELINES NORD et de commissaire à l'exécution du plan, ainsi que son assureur la compagnie U.A.P., aux droits de laquelle est venue la société AXA COURTAGE. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 8 février 1999. Le tribunal, par jugement en date du 17 février 2000, a : - débouté monsieur X... de sa demande en paiement contre la compagnie AXA COURTAGE, - déclaré la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES DE MAISONS LAFFITTE responsable des dommages causés à celui-ci du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, - débouté la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES de MAISONS LAFFITTE de sa demande en garantie contre la compagnie AXA COURTAGE, - invité monsieur X... à mettre en cause l'organisme social dont il dépendait, - ordonné l'exécution provisoire, - et réservé les dépens. Appelant de ce jugement, la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES en poursuit la réformation et prie la cour de : - infirmer la décision, et statuant à nouveau : * à titre principal : - dire et juger qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la contamination dont a été

victime monsieur X... et l'utilisation d'un matériel souillé, rendant cette thèse vraisemblable, les premiers juges ne pouvaient conclure à l'existence d'une obligation de résultat à sa charge, - dire et juger que des indices graves et concordants permettent de conclure à l'imputabilité de la contamination aux transfusions massives des 20 et 21 novembre 1979, - dire et juger que s'agissant de la fourniture de produits sanguins utilisés lors de la transfusion de monsieur X..., la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES n'était tenue que d'une obligation de prudence et diligence, et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre, - dire que le ou les centres de transfusion ayant fourni les produits en cause sont débiteurs à l'égard du patient d'une obligation de résultat et qu'ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, - dire et juger que seuls les centres de transfusion peuvent être déclarés responsables de la contamination et tenus d'indemniser monsieur X..., étant précisé qu'en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, le doute doit profiter au demandeur, - la mettre en conséquence hors de cause, * à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas la responsabilité du fournisseur de produit sanguins, - dire et juger que monsieur X..., par la tardiveté de son action, a rendu impossible toute détermination de la cause exacte de la contamination dont il a été victime, et qu'il n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute du centre de soins et d'un lien de causalité, - la mettre hors de cause, - dire l'action de madame X... irrecevable conformément à l'article 554 du nouveau code de procédure civile, et en tout cas, mal fondée, - débouter l'assureur de son argumentation tendant à l'absence de garantie, l'examen de sa position supposant la mise en cause de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, - condamner monsieur X... à lui verser 762,25 euros sur le fondement de l'article 700

du nouveau code de procédure civile, et lui faire supporter tous les dépens. La FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES expose que : - le tribunal a, à tort, retenu l'hypothèse d'une infection nosocomiale, - l'obligation de sécurité résultat pesant sur les établissements de soins en matière d'infection nosocomiale ne peut s'appliquer pour l'hépatite C dans la mesure où le virus est contracté nécessairement par un acte médical avec effraction cutanée et contact avec du matériel souillé par du sang contaminé, - en conséquence, seule la responsabilité pour faute prouvée à la charge du patient démontrant formellement l'origine de la contamination (l'acte médical concerné), la faute (défaut d'aseptie) et le lien de causalité formel pourrait entraîner la condamnation de l'établissement de soins pour une telle pathologie, - monsieur X... a fait l'objet de transfusions massives les 20 et 21 novembre 1979, et le tribunal a admis le risque transfusionnel, - il résulte de l'expertise diligentée que la contamination de monsieur X... par la voie transfusionnelle est la plus probable, dans la mesure où, en, novembre 1979, il n'existait pas de contrôle des produits sanguins, - le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE d'YVELINES NORD ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Monsieur X..., qui invoque les dispositions de la loi du 4 mars 2002, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES responsable des dommages lui ayant été causés, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Subsidiairement, si la cour devait exonérer la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES de l'entière responsabilité des dommages par lui subis, il demande de dire et juger le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE YVELINES NORD responsable du sinistre et condamner solidairement la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES et la compagnie AXA

COURTAGE à lui payer la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, et pour le cas où une expertise serait ordonnée, d'ordonner le versement d'une indemnité provisionnelle de 30.000,00 euros. Il sollicite en outre la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation des succombants aux entiers dépens. Monsieur X... soutient que : - dans son rapport, l'expert judiciaire, le docteur Y..., a précisé qu'il n'avait jamais eu d'autres transfusions de sang ou de dérivés avant celles des 20 et 21 novembre 1979, rendues nécessaires du fait de l'hémorragie post-opératoire survenue alors qu'il se trouvait hospitalisé au sein du CENTRE HOSPITALIER DES COURSES, - dès le mois de janvier 1980, il a présenté des signes d'hépatite et son état n'a cessé de s'aggraver au fil des années, ce qui l'a obligé à prendre des congés de longue maladie et à diminuer ses activités professionnelles, - si le mode de contamination le plus fréquent est celui de la transfusion sanguine, le tribunal n'a pas jugé, comme le soutient l'appelante, que le virus de l'hépatite C ne pouvait être contracté que par un acte médical avec effraction cutanée et contact avec du matériel souillé, - le tribunal a exactement rappelé que les causes de la transmission du virus demeuraient dans 40 % des cas inconnues et que parmi ces causes, figurait la contamination par du matériel souillé, - en tout état de cause, il n'a pas été retrouvé dans ses antécédents d'éléments pouvant favoriser l'évolution de son état hépatique, - la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à sa contamination propre à lui ôter toute responsabilité, - elle n'est pas en mesure d'administrer la preuve de la responsabilité du CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE YVELINES NORD, ou de celle de tout autre fournisseur de produits sanguins qu'elle n'a d'ailleurs jamais recherchée, - elle est donc responsable de son

dommage, au sens de l'article L 1142-1 -I, alinéa 2 du code de la santé publique, s'agissant des infections nosocomiales, ou au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, s'agissant d'une contamination transfusionnelle, - il est en tout cas patent que la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES n'a pas fait toute diligence pour conserver, répertorier et permettre l'identification précise de tous les produits sanguins reçus (elle n'en a répertorié que 10 sur 18), et qu'ainsi, elle lui a fait perdre une chance d'indemnisation, - s'il est estimé par la cour qu'en l'espèce, un faisceau d'indices graves et concordants permet d'attribuer la transmission du virus de l'hépatite C aux transfusions, il conviendra de retenir que le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE YVELINES NORD avait souscrit plusieurs contrats d'assurances auprès de l'U.A.P., un contrat nä 2000065077234D ayant pris effet le 22 avril 1981, un contrat nä 375036738909Z ayant pris effet le 1er janvier 1990 et un contrat nä 375036732802L ne paraissant pas s'appliquer en la circonstance, - il conviendra de réparer son préjudice à hauteur de 200.000,00 euros, étant précisé que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE n'exerce aucun recours, ou bien d'ordonner une expertise, en lui allouant une provision. Madame X..., qui intervient volontairement à l'instance en cause d'appel, conclut à la condamnation solidaire de la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES et de la compagnie AXA COURTAGE à lui verser, en réparation de son préjudice personnel, la somme de 50.000,00 euros. La compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP, fait valoir que : - si la jurisprudence estime que la preuve de l'imputabilité d'une contagion transfusionnelle peut être rapportée par voie de présomptions, encore faut-il qu'il s'agisse de présomptions graves, précises et concordantes, conformément à l'article 1353 du code civil, - en l'espèce, l'origine des produits

transfusés ne saurait être présumée, de surcroît sur les seules déclarations de la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES qui se trouve dans l'incapacité de rapporter la preuve de ses déclarations, - le risque nosocomial, dont le taux est de 20 %, ne peut être écarté, puisque monsieur X... a subi trois interventions dans un délai rapproché, - les demandes de réparations de monsieur X... sont excessives, - l'intervention de madame X... pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au sens de l'article 554 du nouveau code de procédure civile, - la première police d'assurances souscrite par l'établissement de soins, qui porte le nä 2000065077234D, comporte une première garantie (B) Responsabilité civile générale du centre et de ses dirigeants à l'égard des tiers et concerne la responsabilité civile non contractuelle, inapplicable en la circonstance, et une garantie (E) Produits Livrés intitulée "Responsabilité Civile après livraison des produits sangs et dérivés" applicable aux seules réclamations portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de 5 ans après l'expiration du contrat, - cette garantie "E" a été prise à la suite d'un arrêté du 27 juin 1980, signé conjointement par le Ministère de la Santé et de l'Economie, ce texte imposant aux centres de transfusion sanguine une assurance obligatoire pour couvrir la responsabilité de ces établissements, - la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 2000 déclarant illégal l'alinéa 4 de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980, prise dans une espèce déterminée, n'équivaut pas à l'annulation de l'arrêté précité, et en tout cas, elle ne peut valoir que pour l'avenir, - de même, la clause litigieuse ne peut être réputée non écrite, puisqu'elle a été autorisée par un texte légal lors de la souscription du contrat, - en toute hypothèse, il conviendrait de poser à la cour de justice des Communautés Européennes les cinq questions préjudicielles suivantes :

1) les articles 49, 81 et 82 du Traité et l'article 8 de la Directive CEE nä 93/13 du 5 avril 1993 doivent-ils être interprétés en ce sens que les Autorités d'un Etat membre, en l'occurrence l'Autorité Judiciaire, ont la faculté de supprimer dans les contrats conclus entre professionnels des clauses librement négociées tout en laissant à l'une des parties la charge d'exécuter la convention ainsi modifiée, et cela alors même que l'économie du contrat se trouve bouleversée ä 2) l'exigence d'une interprétation conforme de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 qui, selon le principe général de sécurité juridique, considère que les dispositions réglementaires qui fixent les clauses des contrats sont censées ne pas contenir des clauses abusives, interdit-elle au juge national de réputer non écrite la clause de limitation dans le temps de la garantie RC après livraison des produits sanguins et dérivés, définie par l'article 4OE 3 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 fixant les termes de la police-type devant être souscrite par les centres de transfusion sanguine ä 3) est-il possible, au regard des principes généraux de sécurité juridique et de confiance légitime, d'interpréter la Directive 93/13 comme pouvant servir de fondement à la déclaration d'illégalité d'une clause réglementairement définie par un arrêté antérieur à son entrée en vigueur et de laisser ainsi le juge national réputer non écrite la clause de limitation dans le temps de la garantie "RC après livraison des produits sanguins et dérivés" définie par l'article 4 paragraphe 3 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 fixant les termes de la police type devant être souscrite par les centres de transfusion sanguine ä 4) la Directive 93/13 du 5 avril 1993 qui, conformément au principe selon lequel la réalisation des objectifs d'intérêt général poursuivis par les autorités communautaires ne peut porter que des atteintes nécessaires et proportionnées à la liberté du commerce et de la concurrence, exclut

du contrôle des clauses abusives l'appréciation de l'adéquation du prix du service rendu par les professionnels, laisse-t-elle au juge national la faculté de réputer non écrite une clause limitant la convention aux risques déclarés dans une délai de 5 ans après l'expiration de la police, dès lors qu'une telle clause a, conformément au droit positif en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat et d'accord entre les parties, servi de base au calcul du montant de la prime ä 5) l'interprétation des dispositions des articles 3-1 et 6-1 de la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 peut-elle permettre au juge national de réputer non écrite la clause de limitation dans le temps de la garantie "RC après livraison des produits sanguins et dérivés" définie à l'article 4 OE 3 de la police et d'imposer ainsi à l'une des parties une extension indéfinie de la garantie, alors que le montant de la prime avait été négocié individuellement et sur le fondement de la réalisation d'un risque devant, aux termes des dispositions réglementaires en vigueur, être déclaré dans un délai de 5 ans à compter de l'expiration de la police ä et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la cour de justice des Communautés européennes. A titre plus subsidiaire, la compagnie AXA COURTAGE demande à la cour de déclarer nul et de nul effet le contrat nä 20000 65077234 D souscrit par le CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE YVELINES NORD de POISSY, et de rejeter en conséquence les demandes présentées. La compagnie d'assurances demande, à titre infiniment subsidiaire, de constater que la garantie du contrat nä 20000 650 77234 D est plafonnée à hauteur de 5 millions de francs par sinistre et par année d'assurance, et qu'elle ne peut être tenue au delà de ces limites. Elle précise que sa garantie ne saurait être recherchée sur le fondement de la police nä 375036738909 Z et de la police nä 375036732802 L. La compagnie AXA COURTAGE sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser

3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des YVELINES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD, assignées à personnes habilitées, n'ont pas constitué avoué. En application de l'article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 26 septembre 2002. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION - SUR LA DEMANDE DE REJET DES DEBATS D'UNE NOTE DE LA COMPAGNIE AXA COURTAGE Considérant que la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES a sollicité le rejet des débats d'une note que la compagnie AXA COURTAGE a transmise à la cour pendant le temps du délibéré ; Considérant qu'en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile, après les débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de rejeter des débats les pièces critiquées ; - AU FOND Considérant que le docteur Y..., expert, a été désigné par le tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins de déterminer, notamment, si l'enquête transfusionnelle démontrait que du sang ou des dérivés contaminés par le virus de l'hépatite C avaient été transfusés à monsieur X... ; Considérant que dans son rapport déposé le1er septembre 1997, l'expert, après avoir relevé que monsieur X..., né le 22 février 1940, avait été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DES COURSES de MAISONS LAFFITTE le 19 novembre 1979 pour ablation de la vésicule biliaire et qu'il avait subi dans cet établissement des transfusions sanguines, a retenu que : - à la date des transfusions, en 1979, les données de la science ne permettaient pas de dépister

une éventuelle contamination par le virus de l'hépatite C, caractérisé en 1988 seulement, - pour cette raison, l'enquête transfusionnelle s'avérait sans effet, le virus étant inconnu, - l'enquête transfusionnelle menée n'avait pu aboutir, dès lors que le centre d'approvisionnement du CENTRE HOSPITALIER DES COURSES, le CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE YVELINES NORD de POISSY, n'existait plus, et que par ailleurs, L'ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DE L'OUEST FRANCILIEN questionné pour des recherches sur les produits transfusés, n'avait pu identifier les lots signalés, - le mode de contamination le plus fréquent était la voie sanguine, mais, cependant, dans un pourcentage de cas non négligeable (40 % selon certaines études), les causes en restaient indéterminées, la transmission nosocomiale pouvant expliquer un nombre élevé d'infections en milieu médico-chirurgical, - il n'avait été retrouvé dans les antécédents de monsieur X... aucun élément ayant pu favoriser ou aggraver l'évolution de l'hépatite C, - l'enquête transfusionnelle, - qui n'avait pu être effectuée complètement compte tenu de la disparition du CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE YVELINES NORD DE POISSY qui fournissait l'établissement de soins, et de l'impossibilité d'effectuer des recherches complètes sur tous les lots transfusés, les factures des produits sanguins établies en 1979 ayant été détruites par le CENTRE HOSPITALIER DES COURSES -, n' avait pas mis à jour, en l'état, l'existence d'une contamination par le virus de l'hépatite C ; Considérant qu'après s'être adressé à la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES, monsieur X... a dû recourir à la COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (C.A.D.A.) pour accéder de façon satisfaisante à son dossier médical, qui n'a pu être retrouvé en son entier ; Qu'il ressort des documents versés aux débats et de l'expertise, qu'avant son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER DES COURSES, monsieur X... était indemne de

toute contamination, et que moins de trente jours après sa sortie de cet établissement, ont été détectés les signes d'une contamination par le virus de l'hépatite C, étant précisé à cet égard que, selon l'expert, le temps d'incubation est de deux à six semaines ; Qu'il apparaît ainsi, alors qu'il n'est pas établi que monsieur X... a été contaminé à la suite de transfusions sanguines ou de produits dérivés, que ce patient a contracté cette infection pendant son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER DES COURSES, au sens de l'article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 qui vise toute infection contractée dans un établissement de santé ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DES COURSES ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère rentrant dans les prévisions de ce dernier texte, l'enquête transfusionnelle a laquelle il a pu être procédé n'établissant pas en l'état l'existence d'une contamination ayant pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou de dérivés ; Que la responsabilité de la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES est donc engagée ainsi que l'a relevé le tribunal à bon droit ;

Que, partant, ni la responsabilité du CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE, ni celle de son assureur ne peuvent être recherchées ; Que le jugement sera confirmé sur ces points ; - SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATION Considérant que la cour ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par monsieur X..., qui invoque des dommages d'ordre physiologique, psychique, familial, et professionnel ; Qu'il importe d'ordonner une expertise médicale, s'agissant de monsieur X..., dans les conditions spécifiées au dispositif ci-après ; Qu'il est justifié d'accorder à monsieur X... une indemnité provisionnelle de 15.000,00 euros ; Qu'il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes, et que

les dépens seront réservés ; Que l'arrêt sera déclaré commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des YVELINES et du GARD ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Ecarte des débats la note en délibéré transmise par la compagnie AXA COURTAGE, Donne acte à la SCP LAUREAU JEANNEROT, es-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE D'YVELINES NORD, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la responsabilité, Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté monsieur X... de ses demandes contre la société AXA COURTAGE et ayant déclaré la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES responsable des dommages lui ayant été causés du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et en ses dispositions ayant débouté la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES de sa demande en garantie contre la compagnie AXA COURTAGE, Et ajoutant : Met hors de cause le CENTRE DE TRANFUSION SANGUINE YVELINES NORD, Avant dire droit sur la réparation du préjudice : Ordonne une expertise médicale, s'agissant de monsieur X..., et commet pour y procéder le docteur Z..., 4, rue Henri AGUADO à 92230 -GENNEVILLIERS, Avec pour mission de : - convoquer les parties et en tenir informés leurs conseils, - examiner monsieur X..., demeurant 78, impasse de la Fourmi à NIMES, - se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur cette victime, et en relation avec la contamination par lui subie, - recueillir ses doléances et décrire en détail les lésions rattachées à la contamination, - décrire les répercussions psychiques de cette contamination, leur évolution, et leurs effets, - dire s'il existe à cet égard, le cas échéant, un état antérieur et en donner tous les éléments et les incidences, - préciser quelles sont les affections subies par monsieur X... en

relation directe et certaine avec les faits, et dire si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration, - déterminer la durée de l'incapacité totale de travail personnel, et s'il y a lieu, de l'incapacité temporaire partielle de travail, - fixer la date de consolidation, et à défaut, indiquer dans quel délai monsieur X... devra de nouveau être examiné, - indiquer le taux d'incapacité permanente partielle, - préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de cette activité, - dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par la contamination, s'il a été aggravé par elle, et donner son avis sur le taux global du déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant, - donner son avis sur les souffrances endurées, en les évaluant selon une échelle de 0 à 7/7, - donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément, - dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable, - indiquer si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ; Dit que l'expert, en prenant l'avis de tout spécialiste nécessaire, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu'il déposera son rapport au greffe de la cour d'appel de VERSAILLES (service des expertises) avant le 15 avril 2003, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé des expertises, Condamne la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES à verser à monsieur X... une indemnité provisionnelle de 15.000,00 euros, Subordonne l'exécution de l'expertise au versement, par Monsieur

X..., au greffe de cette cour, d'une avance de 800 euros, à valoir sur les frais d'expertise, Dit que faute de consignation de cette somme dans le délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Sursoit à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, Déclare le présent arrêt commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des YVELINES et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD, Réserve les dépens. Arrêt prononcé par madame GUIRIMAND, président,

Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-3368
Date de la décision : 13/12/2002

Analyses

HOPITAL - Etablissement public - Responsabilité - Faute

S'il est admis par la communauté scientifique que le mode de contamination le plus fréquent du virus de l'hépatite C, est celui de la voie sanguine, celle-ci s'accorde aussi pour reconnaître que dans un pourcentage de cas non négligeable (40 % selon certaines études) les causes en restent indéterminées, la transmission nosocomiale pouvant expliquer un nombre élevé d'infections en milieu médico-chirurgical. S'agissant d'un patient dont les antécédents n'ont permis de révéler aucun élément de nature à favoriser ou à aggraver l'évolution d'une hépatite C qui, entré indemne de toute contamination avant son hospitalisation, a présenté dans les trente jours suivant sa sortie les signes d'une contamination par le virus - lequel, selon les experts, a un temps d'incubation de deux à six semaines - alors que cette contamination ne peut être imputée à des transfusions de sang ou de produits dérivés, il s'infère de ces circonstances que l'infection a été contractée pendant l'hospitalisation, au sens de l'article L. 1142-1 I, alinéa 2, du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. A défaut pour l'établissement hospitalier de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère entrant dans les prévisions du texte précité, sa responsabilité est engagée


Références :

Code de la santé publique, article L 1142-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-12-13;2000.3368 ?
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