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12/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941664

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2002, JURITEXT000006941664


La société de droit belge VLAMSE INVESTMENT KONTOR a conclu, le 27 juillet 1998, avec la société de droit néerlandais BRAESWIXCK, filiale de la SA SAUR INTERNATIONAL, un contrat de consultant dans le cadre de la privatisation du service de distribution de l'eau de BERLIN. Le contrat stipulait plusieurs missions s'enchaînant dans le temps. La première a été accomplie par la société VLAMSE et la seconde était en cours, lorsque la société BRAESWICK a résilié, le 19 janvier 1999, le contrat. La société VLAMSE a sollicité vainement des sociétés BRAESWICK et SAUR le règlement d

'une facture au titre de sa mission et une indemnisation en raison de...

La société de droit belge VLAMSE INVESTMENT KONTOR a conclu, le 27 juillet 1998, avec la société de droit néerlandais BRAESWIXCK, filiale de la SA SAUR INTERNATIONAL, un contrat de consultant dans le cadre de la privatisation du service de distribution de l'eau de BERLIN. Le contrat stipulait plusieurs missions s'enchaînant dans le temps. La première a été accomplie par la société VLAMSE et la seconde était en cours, lorsque la société BRAESWICK a résilié, le 19 janvier 1999, le contrat. La société VLAMSE a sollicité vainement des sociétés BRAESWICK et SAUR le règlement d'une facture au titre de sa mission et une indemnisation en raison de la rupture selon elle abusive du contrat. C'est dans ces circonstances, que la société VLAMSE a assigné la société SAUR devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES en paiement d'un solde d'honoraires en vertu du contrat du 27 juillet 1998 et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, au motif que la société BRAESWICK serait une société fictive et que la société SAUR serait son véritable contractant. La société SAUR a soulevé une exception d'incompétence au profit de l'arbitre désigné à l'article 9 du contrat en cause et des juridictions néerlandaises. Par jugement rendu, le 25 janvier 2002, cette juridiction s'est déclarée incompétence au titre des demandes en versement d'honoraires et d'indemnité de rupture de contrat formulées par la société VLAMSE en renvoyant les parties à mieux se pourvoir et compétente pour statuer sur les prétentions de cette société en vertu de l'article 1382 du Code Civil, en enjoignant à la société défenderesse de conclure au fond et en réservant les dépens. La société SAUR a formé contredit contre cette décision au titre des demandes fondées sur l'article 1382 du Code Civil et tendant au paiement de la somme de 500.000 francs (76.224,51 euros). Elle se prévaut de l'article 16 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence

judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, repris par l'article 22 du règlement communautaire nä 44/2001 du 22 décembre 2000 pour soutenir que les tribunaux néerlandais sont exclusivement compétents pour se prononcer sur la prétendue fictivité de la société BRAESWICK de nationalité néerlandaise. Elle se réfère aussi à l'article 5-3 de la convention précitée pour estimer que les faits reprochés s'étant produits en Hollande, les juridictions néerlandaises sont compétentes pour en connaître. Elle demande, en conséquence, à la Cour de dire que les prétentions ressortent de ces juridictions, de débouter la société VLAMSE de toutes ses prétentions et de lui accorder une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société VLAMSE conclut à la confirmation du jugement déféré, au renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES pour qu'il soit conclu et statué sur le fond de l'affaire à l'exception de la demande en paiement de la somme de 92.232 euros en exécution du contrat du 27 juillet 1998. Elle réclame, en outre, 750 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elle accepte la solution arrêtée par les premiers juges qui ont estimé que la clause d'arbitrage stipulée au contrat avait vocation à s'appliquer à son action en règlement des honoraires dus en rémunération de l'exécution de sa mission conférée par cette convention. Elle fait valoir que son autre demande constitue une action en responsabilité délictuelle que la juridiction française est appelée à connaître en tant que tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit conformément à l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles et en particulier le Tribunal de Commerce de VERSAILLES dans le ressort duquel la société SAUR a son siège social. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'il ressort clairement des termes de l'assignation délivrée par la société VLAMSE que ses

demandes avaient pour objet d'une part, le paiement d'honoraires prétendument dus en exécution du contrat de consultant par elle conclu, le 27 juillet 1998, avec la société BRAESWICK et d'autre part, le versement de dommages et intérêts en raison en premier lieu, des fautes contractuelles qui auraient été commises par la société BRAESWICK et en second lieu, de celles qui auraient été perpétrées par la société SAUR, résultant de la création de la société filiale BRAESWICK fictive à concurrence respectivement de 3.000.000 francs (457.347,05 euros) et de 500.000 francs (76.224,51 euros) ; considérant que contrairement à ce que soutient la société VLAMSE, le Tribunal, selon des motifs dénués de la moindre équivoque, s'est déclaré incompétent, à juste titre, pour juger les demandes en règlement d'honoraires et d'une indemnité de rupture du contrat en cause eu égard à la clause compromissoire figurant à l'article 9 de cette convention stipulant que tous litiges résultant dudit contrat devraient être tranchés par voie d'arbitrage selon les règles de l'institut néerlandais d'arbitrage ; que ces dispositions seront donc confirmées ; considérant qu'en revanche, les premiers juges ont retenu, à tort, leur compétence au titre de la demande en paiement de 76.224 euros de dommages et intérêts ; qu'en effet, la faute invoquée par la société VLAMSE à l'encontre de la société SAUR aurait été commise en Hollande puisque la société BRAESWICK a été constituée et immatriculée dans ce pays et au préjudice d'une société de droit belge et que pour se prononcer sur son existence, il est indispensable d'apprécier, au préalable, la fictivité alléguée de la société BRAESWICK de nationalité néerlandaise ; or, considérant que l'article 16 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui est applicable à la présente action judiciaire intentée antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mars 2002, du règlement nä 44/2201 du 22 décembre 2000 conformément à son article 66,

prescrit que "sont, seuls compétents, sans considération de domicile en matière de validité de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat" ; considérant qu'il suit de là, qu'eu égard à la prévision d'une telle compétence exclusive en ce domaine et du siège social de la société BRAESWICK situé en Hollande, les juridictions néerlandaises sont seules compétentes pour connaître de la demande en dommages et intérêts en question ; considérant que les parties seront, en conséquence, et par voie d'infirmation de la décision entreprise de ce chef, renvoyées à mieux se pourvoir conformément à l'article 96 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société VLAMSE, non fondée au vu de l'issue du litige, sera rejetée ; considérant que l'équité commande d'allouer à la société SAUR une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société VLAMSE qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant son incompétence, Et statuant à nouveau, DIT que le Tribunal de Commerce de VERSAILLES est incompétent pour statuer sur la demande en paiement de 76.224 euros de dommages et intérêts de la société VLAMSE INVESTMENT KONTOR, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, REJETTE la demande en dommages et intérêts de la société défenderesse, LA CONDAMNE à verser à la SA SAUR INTERNATIONAL une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens des deux instances. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE X...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941664
Date de la décision : 12/12/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale

Statuer sur l'action indemnitaire exercée par une société belge à l'encontre d'une société française en raison d'une faute alléguée de celle-ci qui aurait été commise en Hollande par le truchement d'une filiale de droit néerlandais prétendument fictive, suppose l'appréciation préalable, par la juridiction saisie, du caractère fictif allégué de la filiale néerlandaise. Dès lors que l'article 16 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (ici applicable à une action intentée antérieurement à l'entrée en vigueur au 1er mars 2002, du règlement 44/2201 du 22 décembre 2000) énonce que "sont seuls compétents, sans considération de domicile en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat", les juridictions néerlandaises sont seules compétentes pour connaître de la demande de dommages-intérêts intentée par la société belge précitée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-12-12;juritext000006941664 ?
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