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12/12/2002 | FRANCE | N°2000-5519

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2002, 2000-5519


La SARL LCD VISION a loué des matériels vidéo à la SA PIERRE Y... MÉDICAMENT lors d'un séminaire organisé par cette dernière les 27 et 28 août 1998 dans les locaux de la SNC GOLDEN TULIP HÈTEL à BOULOGNE (92). Ces appareils ont été expédiés directement au GOLDEN TULIP HÈTEL et effectivement utilisés par la société PIERRE FABRE. Arguant de la non restitution de ces équipements en dépit d'une mise en demeure du 06 octobre 1998, la société LCD VISION a assigné la société GOLDEN TULIP HÈTEL devant le tribunal de commerce de NANTERRE où l'assureur de l'hôtel la compagni

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La SARL LCD VISION a loué des matériels vidéo à la SA PIERRE Y... MÉDICAMENT lors d'un séminaire organisé par cette dernière les 27 et 28 août 1998 dans les locaux de la SNC GOLDEN TULIP HÈTEL à BOULOGNE (92). Ces appareils ont été expédiés directement au GOLDEN TULIP HÈTEL et effectivement utilisés par la société PIERRE FABRE. Arguant de la non restitution de ces équipements en dépit d'une mise en demeure du 06 octobre 1998, la société LCD VISION a assigné la société GOLDEN TULIP HÈTEL devant le tribunal de commerce de NANTERRE où l'assureur de l'hôtel la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE X... et la société PIERRE FABRE sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement rendu, le 09 juin 2000, cette juridiction a déclaré irrecevable la demande de la société LCD VISION et recevable celle de la société PIERRE FABRE, débouté cette dernière de ses prétentions, alloué aux sociétés GOLDEN TULIP HÈTEL et X... une indemnité de 5.000 francs (762,25 euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société LCD VISION aux dépens. Appelantes de cette décision, les sociétés LCD VISION et PIERRE FABRE soutiennent que le matériel ayant bien été réceptionné par la société GOLDEN TULIP HÈTEL a fait incontestablement l'objet d'un dépôt hôtelier et en déduisent que la responsabilité de l'hôtel est engagée sur le fondement de l'article 1952 et 1953 du code civil puisque ce dernier ne l'a pas restitué. Elles sollicitent donc la condamnation de la société GOLDEN TULIP HÈTEL à payer à la société PIERRE FABRE la somme de 93.496,80 francs (14.253,50 euros) correspondant à la valeur du matériel, 10.000 francs (1.524,49 euros) de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de même montant au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société GOLDEN TULIP HÈTEL et la compagnie X... opposent que l'action de la société PIERRE FABRE ne peut aboutir dès lors qu'elle ne démontre pas que le matériel a été volé, ni qu'elle-même

avait pour mission de conserver les colis et de les remettre à une personne désignée et qu'en outre, elle n'en avait aucunement la garde. Elles font valoir qu'en toute hypothèse, la société PIERRE FABRE ne justifie pas que les colis en question contenaient effectivement le matériel litigieux. La compagnie X... dénie pour sa part sa garantie. Elles concluent, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris et la compagnie X... subsidiairement à l'exclusion de la garantie " vol " des biens objets confiés à la société GOLDEN TULIP HÈTEL. Elles réclament aussi une indemnité de 10.000 francs (1.524,49 euros). ä MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il s'infère des éléments des débats que la société PIERRE FABRE qui avait réservé auprès du GOLDEN TULIP HOTEL des salles pour un séminaire devant s'y dérouler du 26 au 28 août 1998 a, par télécopie du 21 août 1998, averti cet hôtel qu'elle expédiait " ce jour, par transporteur, deux colis au nom de Laurent Z... " pour ces réunions en demandant de " bien vouloir lui garder à notre disposition " ; considérant que les colis sont parvenus à l'hôtel GOLDEN TULIP le 25 août 1998 et déposé par ses soins dans la salle plénière le 26 août suivant au matin ; considérant que lors de leur départ, les responsables du séminaire PIERRE FABRE n'ont rien signalé de particulier au sujet de ces colis ou de tout autre matériel ; mais que le 06 octobre 1998, la société GOLDEN TULIP HÈTEL recevait du cabinet PUGET assureur de la société LCD, un courrier faisant état de la disparition de matériels audiovisuels et de sonorisation loués par son assurée à la société PIERRE FABRE en vue de la tenue du séminaire en cause ; considérant que la responsabilité des hôteliers telle qu'elle résulte des articles 1952 et suivants du code civil présente un caractère exceptionnel et se rattache au contrat d'hôtellerie en sorte qu'elle ne saurait être étendue, par voie d'analogie, à la location de salles dans un hôtel pour y organiser un séminaire

laquelle n'entraîne pas l'application du dépôt hôtelier dès lors qu'aucun lien juridique n'existe entre ce contrat et la location de chambres ; considérant que la société PIERRE FABRE qui, de surcroît, ne démontre aucunement la réalité du vol allégué, ni la valeur des objets concernés, rien ne justifiant que les deux colis adressés à la société GOLDEN TULIP HÈTEL renfermaient les biens dont elle réclame le remboursement, ne peut se prévaloir à cette fin des dispositions légales précitées inopérantes à fonder, en l'espèce, son action ; considérant, par ailleurs, que la société GOLDEN TULIP HÈTEL, conformément à la mission limitée qui lui a été confiée, a réceptionné les colis destinés à la société PIERRE FABRE dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de leur contenu, eu égard aux termes de la télécopie du 21 août 1998 déjà évoquée et les a gardés à sa disposition jusqu'au début du séminaire sans avoir été chargée, par ailleurs, de garder comme de restituer le matériel qui en aurait constitué le contenu ; considérant que le tribunal a donc débouté, à juste titre, la société PIERRE FABRE de ses prétentions ; considérant que les appelantes qui succombent en leur recours et supporteront les dépens, ne sont pas fondées en leurs demandes accessoires en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des intimées une indemnité supplémentaire de 1.300 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ä CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions par substitution partielle de motifs ; ä CONDAMNE la SARL LCD VISION et la SA PIERRE Y... MÉDICAMENT à verser à la SNC GOLDEN TULIP HÈTEL et à la compagnie X... S.A. une indemnité complémentaire de 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ä LES DEBOUTE de

toutes leurs prétentions ; ä LES CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP GAS, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-5519
Date de la décision : 12/12/2002

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Location d'une salle de réunion

La responsabilité des hôteliers telle qu'elle résulte des articles 1952 et suivants du Code civil présente un caractère exceptionnel qui, attachée au contrat d'hôtellerie, ne saurait être étendue par voie d'analogie à l'activité de location de salle de conférence dans un hôtel, puisque l'absence de tout lien juridique entre le contrat de location de salle et la location de chambres exclut l'application du dépôt hôtelier


Références :

Code civil, articles 1952 et s

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-12-12;2000.5519 ?
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