Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société DIDIER CLAUDE, en présence de Madame Christine DE X..., ès qualités de représen- tant des créanciers et Monsieur Didier Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, sec-tion commerce, en date du 4 octobre 2001 , dans un litige l'opposant à Madame Danielle Z..., en présence de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et qui, sur la demande de Madame Danielle Z... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a : FIXÉ la créance de Madame Danielle Z... au passif de la société DIDIER CLAUDE à la somme de 6 752,35 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ; A... l'exposé des faits la Cour rappelle que Madame Danielle Z... a été engagée le 5 janvier 1989, comme assistante, fonction shampouineuse, classée en dernier lieu C1-E2 coefficient 147, son dernier salaire était de 7 382 Francs. ( 1125,38 ) brut mensuel à plein temps. La société DIDIER CLAUDE a été placée en redressement judiciaire le 4 juillet 2000 par le tribunal de commer- ce de Nanterre, Le 11 septembre 2000 le juge commissaire autorisait en applica- tion de l'article 45 de la loi devenu l'article L 621-37 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a procéder à deux licenciement dans les emplois de shampouineuses et coloristes. Monsieur Didier Y..., alors administrateur judiciaire notifiait le 8 août 2000 une proposition de modification du contrat de travail de plein temps à temps partiel à Madame Danielle Z... qui refusait, le 26 octobre cet administrateur procédait au licenciement de celle-ci en vertu de l'ordonnance du juge commissaire. Le 20 mars 2002 le tribunal de commerce de Nanterre homologuait un plan de continuation et convertissait la mission de Monsieur Didier Y..., d'administrateur à celle de commissaire à l'exécution du plan.
La société DIDIER CLAUDE assistée de Madame Christine DE X..., ès qualités de représentant des créanciers et Monsieur Didier Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, concluent : À L'INFIRMATION du jugement, AU DÉBOUTÉ de la salariée, ainsi qu'au DÉBOUTÉ de l'ASSEDIC de sa demande de remboursement de 4 446,62 et AU paiement de 900 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Madame Danielle Z..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION du jugement en son principe et À LA FIXATION de sa créance pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 811 en rendant l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest. L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : EN s'en rapportant sur le bien fondé des demandes, subsidiairement de : DIRE que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles ; DÉCLARER le jugement opposable à l'unedic dans les condi- tions et limites des textes susvisés ; L'ASSEDIC du Sud Est Francilien, partie intervenante en cause d'appel, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONDAMNATION d'office de la société DIDIER CLAUDE à lui payer la somme de 4 455,62 à titre de rembour- sement d'indemnité de chômage versées à Madame Danielle Z... A... un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de
procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 45 de la loi nä 85-98 du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peu être autorisé par le juge-commissaire a procéder à ces licenciements ; Est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement, que tel est le cas de la lettre de licenciement du 26 octobre 2000 ; Par l'effet de cette ordonnance ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne peuvent être contestées devant le juge prud'homal ; L'autorité de chose jugée qui s'attache à cette ordonnance définitive du 11 septembre 2000, ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal ainsi que de l'application et du respect des critères d'ordre de licenciement. La proposition de modification du contrat de travail par réduction d'horaire et de salaire faite le 8 août constitue une proposition de reclassement refusée par la salariée, il ne ressort d'aucune autre pièce que d'autre proposition aurait pu être faite. L'examen de la copie du registre unique du personnel (entrée et sortie) produit par l'employeur révèle d'une part que cette communication est incomplète ce qui est de la responsabilité de celui-ci, que le nom de la salariée licenciée n'y figure pas, que sous la qualification professionnelle d'assistant ou assistante qui est la catégorie de Madame Danielle Z... figure le nom d'une personne, née en 1956, embauchée le 2 octobre 1997 et dont la date de sortie n'est pas renseignée ce qui signifie qu'elle figure toujours à
l'effectif. Il est ainsi établi qu'il existe au moins deux assistantes à la date du licenciement de Madame Danielle Z.... Il appartenait à l'employeur d'établir un ordre des licenciements conforme à la loi après consultation des institutions représentatives du personnel ce qui n'a été ni fait ni tenté d'être fait. Le licenciement de Madame Danielle Z... est en violation de cette règle et cause un préjudice qui répare la perte de l'emploi. La Cour a des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice, après onze ans d'ancienneté, ayant connu de très longues périodes de chômage et âgée de 52 ans lors de cette mesure, à la somme de 13 000 pour indemnité de non respect de l'ordre des licenciements. Il convient de condamner la société au paiement de cette somme, né durant la période d'observation, par un jugement en présence de ses organes et opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest qui devrait de plein droit sa garantie si la société, actuellement in bonis, venait à être mise en liquidation judiciaire ou serait dans l'impossibilité de payer ces sommes sur ces fonds disponibles. Le licenciement n'étant pas déclaré sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-4 du code du travail, il n'y a pas lieu d'ordonner le rembour- sement des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC à Madame Danielle Z.... La société DIDIER CLAUDE doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société DIDIER CLAUDE en présence de Madame Christine DE X..., ès qualités de représentant des créanciers et de Monsieur Didier Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, par arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest à payer à Madame Danielle Z... la somme de : 13 000 (TREIZE MILLE UROS) d'indemnité de non respect de l'ordre
des licenciements, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour du jugement pour les sommes fixées par les premiers juges et sur le surplus du jour de la notification de l'arrêt, DIT que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ne doit sa garantie qu'en l'absence de fonds disponible ou de conversion en liquidation judiciaire, dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond 13 de l'article D 143-2 du code du travail ; DÉBOUTE l'ASSEDIC du Sud Est Francilien de ses demandes, DÉBOUTE la société DIDIER CLAUDE de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société DIDIER CLAUDE aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY B... et Mademoiselle C..., Greffier. LE GREFFIER
LE B...