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10/12/2002 | FRANCE | N°2001-4874

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2002, 2001-4874


Suivant exploit d'huissier en date du 17 janvier 2001, L'ASSEDIC a fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 4 404,22 euros correspondant au montant des allocation chômage indûment perçues pour la période du 31 mars 1998 au 30 septembre 1998, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2000. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2001, le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE a rendu la décision suivante : - Condamne Madame Sandrine X... à payer à L'ASSEDIC du Val d

'Oise la somme 4.404,22 et ce avec intérêts au taux légal à ...

Suivant exploit d'huissier en date du 17 janvier 2001, L'ASSEDIC a fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 4 404,22 euros correspondant au montant des allocation chômage indûment perçues pour la période du 31 mars 1998 au 30 septembre 1998, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2000. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2001, le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE a rendu la décision suivante : - Condamne Madame Sandrine X... à payer à L'ASSEDIC du Val d'Oise la somme 4.404,22 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2000, date de la mise en demeure ; - Dit ne pas y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; - Condamne Madame Sandrine X... à verser à l'ASSEDIC du Val d'Oise la somme de 76,22 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne Madame Sandrine X... au paiement des dépens. Par déclaration en date du 20 juillet 2001, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Madame X... expose que si seule la DASS devait l'indemniser, elle ne saurait supporter les conséquences d'une erreur de calcul imputable à l'ASSEDIC qui avait en sa possession tous les document nécessaires à la détermination de la personne ayant la charge de l'indemnisation. Madame X... demande donc à la Cour de : - La déclarer recevable et fondé en son appel ; Y faisant droit ; - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - Constater que l'ASSEDIC du Val d'Oise reconnaît que c'est par erreur qu'elle a procédé au calcul de l'indemnité de chômage due à Madame X... sur la base des salaires versés par Maître SAMZUN et non pas ceux versés par la DASS qui bénéficierait d'une assurance particulière ; - Constater que l'ASSEDIC ne conteste ni le principe ni le quantum de l'indemnité de chômage versée à Madame X... ; - Dire et juger l'ASSEDIC du Val

d'Oise infondée à poursuivre Madame X... en répétition de l'indû faute d'avoir prouvé que l'indemnité litigieuse était en état de cause indue, - Dire en conséquence n'y avoir lieu à restitution par Madame X... à l'ASSEDIC du Val d'Oise de la somme 4.404,22 ; - La renvoyer à mieux se pourvoir ; - Condamner l'ASSEDIC du Val d'Oise à payer à Madame X... la somme de 990,92 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. L'ASSEDIC répond que le fait d'avoir commis une faute dans le calcul de la durée du temps de travail de Madame X... chez ses deux derniers employeurs, n'est pas un obstacle à la recevabilité d'une action en répétition de l'indu dès lors que le solvens s'est acquitté d'une dette qui n'était pas la sienne. L'ASSEDIC prie donc en dernier la Cour de : - Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, l'appel interjeté par Madame Sandrine X... ; l'en débouter ; Vu les articles 1235 alinéa 1, 1315, 1376 et 1377 alinéa 1 du Code Civil ; Vu l'ordonnance R 351-20 alinéas 1 et 2 du Code du Travail ; - Confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Vu l'article 1154 du Code Civil ; - Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux ; - Condamner Madame Sandrine X... à porter et à payer à la concluante la somme de 1.600 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame Sandrine X... en tous les dépens. La clôture a été prononcée le 13 juin 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 25 octobre 2002. SUR CE, LA COUR :

Considérant que le caractère indu des prestations chômage versées par L'ASSEDIC du Val d'Oise aux droits de la laquelle se trouve L'ASSEDIC de l'Ouest Francilien à Madame Sandrine X..., entre le 31 mars 1998 et le 30 septembre 1998, résulte de

l'application de l'article R 351-20 du code du travail selon lequel l'indemnisation incombe à l'employeur qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue pendant la période de référence ; qu'en effet, Madame X... a été employée, par la DASS du 1er janvier au 31 décembre 1996, soit pendant 366 jours, alors qu'elle n'a été employée par Maître SAMZUN que pendant 365 jours du 1er janvier au 31 décembre 1997; qu'elle relève donc d'une assurance chômage particulière. Considérant qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé par erreur est sujet à répétition; que l'ASSEDIC du Val d'Oise s'est acquittée d'une somme dont elle n'était pas redevable en raison d'une erreur de calcul relative à la durée du temps de travail effectuée par la salariée chez ses deux derniers employeurs ; que, dès lors, les prestations chômage versées n'étaient pas dues par l'ASSEDIC du Val d'Oise aux droits de la laquelle se trouve L'ASSEDIC de l'Ouest Francilien; que cette dernière est en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; que les conditions de mise en ouvre de l'action en répétition sont réunies. Considérant que l'absence de précautions prises par l'ASSEDIC dans le versement des prestations est indifférent à la recevabilité de l'action en répétition de l'indu; que le préjudice invoqué par Madame X..., dont elle ne justifie pas qu'il excède les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu, est compensé par le bénéfice qu'elle a pu retirer de quatre années d'un trésorerie gratuite ; que le jugement qui a condamné Madame X... à rembourser à L'ASSEDIC du Val d'Oise une somme de 4.404,22 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2000 sera confirmé ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce à compter de la demande de ce chef du 16 avril 2002 ; Considérant que l'équité commande d'allouer à L'ASSEDIC de l'Ouest Francilien venant

aux droits de l'ASSEDIC du Val d'Oise une somme de 500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que l'appelante qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts demandée par conclusions du 16 avril 2002, dans les termes de l'article 1154 du code civil. Condamne Madame Sandrine X... à payer à L'ASSEDIC de l'Ouest Francilien venant aux droits de l'ASSEDIC du Val d'Oise de la somme de 500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Condamne à tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LISSARAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES , conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban Y..., qui l'a prononcé, Madame Natacha Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-4874
Date de la décision : 10/12/2002

Analyses

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition

Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé par erreur est sujet à répétition. S'agissant de prestations chômage dont il est établi qu'elles ont été indûment versées par les ASSEDIC par suite d'une erreur de calcul de cet organisme, cette absence de précautions dans le versement des prestations est indifférent à la recevabilité de l'action en répétition de l'indu. Elle ne peut davantage ouvrir droit à réparation dès lors que le préjudice invoqué n'excède pas les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu, et qu'il est compensé par l'avantage du bénéfice de quatre années de trésorerie gratuite


Références :

Code civil, articles 1235 et 1376

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-12-10;2001.4874 ?
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