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03/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941542

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2002, JURITEXT000006941542


Suivant acte d'huissier en date du 3 septembre 1999, Monsieur X... a fait assigner la Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSPORT ET DE DÉMÉNAGEMENT (C.I.T.D.) à comparaître devant le Tribunal d'Instance d'ANTONY aux fins principales de voir : - condamner la C.I.T.D. au paiement de dommages et intérêts et au remboursement d'un trop perçu ; - ordonner la capitalisation des intérêts à partir du 23 novembre 1998 ; - ordonner, sous astreinte, à la C.I.T.D. de communiquer la facture acquittée des frais de déménagement ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à interve

nir. La Société C.I.T.D. ayant fait l'objet d'une liquidation judi...

Suivant acte d'huissier en date du 3 septembre 1999, Monsieur X... a fait assigner la Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSPORT ET DE DÉMÉNAGEMENT (C.I.T.D.) à comparaître devant le Tribunal d'Instance d'ANTONY aux fins principales de voir : - condamner la C.I.T.D. au paiement de dommages et intérêts et au remboursement d'un trop perçu ; - ordonner la capitalisation des intérêts à partir du 23 novembre 1998 ; - ordonner, sous astreinte, à la C.I.T.D. de communiquer la facture acquittée des frais de déménagement ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La Société C.I.T.D. ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 4 juin 1999, Monsieur X... a donc fait assigner le mandataire liquidateur, Maître RAFONI, ès-qualités et la Société d'Assurances PFA-AGF MAT, et a demandé au Tribunal : - de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée du mandataire liquidateur de la C.I.T.D. et de la Compagnie PFA-AGF MAT ; - ordonner la jonction des procédures et déclarer le jugement à intervenir commun à la C.I.T.D. prise en la personne de son mandataire ; - constater l'existence de la créance à titre chirographaire à l'encontre de Maître RAFONI ès qualité de mandataire liquidateur. Enfin, par acte en date du 29 septembre 2000, Monsieur X... a fait assigner la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et la Compagnie d'Assurances CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (C.I.A.M.) en leur qualité de co-assureurs, aux fins de les voir condamner au paiement des intérêts. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 avril 2001, le Tribunal d'Instance d'ANTONY a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les Näs 1199-1501, 1100-813 et 1100-1473, - déclare la Société C.I.T.D. responsable du préjudice subi par Monsieur Jean X..., - en conséquence fixe la créance de Monsieur Jean X... à la somme de 7399,91 , - se déclare compétent pour

statuer sur les demandes formées à l'égard des Sociétés d'Assurances PFA-GFA MAT, ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et C.I.A.M., - déclare les demandes formées à l'égard des Sociétés d'Assurances PFA-GFA MAT, ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et C.I.A.M. irrecevables, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - laisse à Monsieur Jean X... la charge des entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 7 août 2001, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Monsieur X... prétend tout d'abord que le Tribunal d'Instance aurait mal évalué son préjudice quant aux avaries constatées sur ses biens transportés, quant à l'absence de communication de la facture acquittée et quant à la surfacturation relative au volume de déménagement. Monsieur X... affirme ensuite que le caractère de l'assurance, assurance de choses au nom d'autrui, engendre un droit direct pour lui, tiers bénéficiaire, contre l'assureur, cette action résultant des dispositions impératives de l'article L.124-3 du Code des Assurances. Monsieur X... déclare en outre être bénéficiaire d'une police d'assurance, souscrite pour le compte "de qui il appartiendra". Il soutient également que l'exclusion de garantie opposée par les assureurs doit être écartée, en raison, selon lui, de l'absence de caractères spécifiques de la clause d'exclusion dans le contrat, d'une part, et car, en présence d'une assurance tous risques, c'est à l'assureur de prouver l'existence de l'un des risques exclus de la garantie. En ce qui concerne les objets manquants, il estime que le dommage est bien survenu pendant la durée de la garantie, celle-ci prenant effet, selon lui, dès que les marchandises se sont retrouvées dans l'entrepôt de la C.I.T.D. Monsieur X... demande donc en dernier à la Cour de : - confirmer le jugement du Tribunal d'Instance d'ANTONY en ce qu'il a :

déclaré la C.I.T.D. responsable du préjudice subi par Monsieur Jean X..., * déclaré le Tribunal d'Instance compétent pour statuer sur les demandes formées à l'égard des assureurs, - infirmer le jugement du Tribunal d'Instance d'ANTONY pour le surplus, et statuant à nouveau, - fixer la créance de Monsieur Jean X... à la somme de 7582,94 en principal, - déclarer recevables les demandes formées par Monsieur X... à l'encontre des Sociétés PFA-AGF-MAT, ZURICH INTERNATIONAL (FRANCE) et C.I.A.M., - constater que le principe et le montant de la responsabilité de l'assuré C.I.T.D. sont établis, - condamner les Compagnies PFA-AGF-MAT, ZURICH INTERNATIONAL (FRANCE) et C.I.A.M. à payer à Monsieur Jean X... la somme de 7582,94 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2000 sous le bénéfice de la solidarité, - déclarer commun à la C.I.T.D. prise en la personne de son liquidateur, Me. RAFONI, l'arrêt à venir condamnant les assureurs, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que les assureurs n'ont pas exécuté de bonne foi les clauses de la police d'assurance, - condamner in solidum les Compagnies PFA-AGF-MAT, ZURICH INTERNATIONAL (FRANCE) et C.I.A.M. à payer à Monsieur Jean X... la somme de 2286,74 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur résistance abusive, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code Civil, - condamner in solidum les Compagnies PFA-AGF-MAT, ZURICH INTERNATIONAL (FRANCE) et C.I.A.M. à payer à Monsieur X... la somme de 7622,45 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. La Compagnie AGF MAT, la C.I.A.M. et la Compagnie ZURICH FRANCE affirment que les avaries subies par Monsieur X... résultent d'une insuffisance voire d'une absence d'emballage, risque non couvert par l'assurance. Ils soutiennent d'ailleurs que la clause d'exclusion se détache

parfaitement du reste du texte par ses caractères et sa présentation. Ils estiment enfin avoir établi l'insuffisance et le défaut d'emballage par la liste des objets endommagés complétés par une attestation de la Société ayant réceptionné les marchandises en ARGENTINE à BUENOS AIRES. Ils soutiennent enfin qu'il incombe à Monsieur X... de rapporter la preuve que le sinistre subi quant aux objets manquants est survenu pendant la période de garantie. Or, les assureurs soulignent que les attestations et expertises font état d'une absence d'effraction quelconque des caisses contenant les effets de Monsieur X... Y... assureurs déclarent n'être pas concernés par la surfacturation ni par le dommage résultant de la non communication de la facture acquittée, car ces risques ne sont pas couverts par la garantie souscrite. Il en est ainsi du remboursement des frais d'expertise. La Société C.I.T.D. (en liquidation judiciaire) et Me. RAFONI, es-qualités de Liquidateur Judiciaire, n'ont pas constitué Avoué ; l'arrêt sera réputé contradictoire. La Compagnie AGF MAT, la Compagnie CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE et la Compagnie ZURICH ASSURANCES prient donc en dernier la Cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'action directe de Monsieur X..., - constater que les demandes formulées par Monsieur X... à l'encontre des Sociétés PFA AGF MAT, ZURICH INTERNATIONAL et C.I.A.M. sont en tout état de cause mal fondées, en conséquence, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à chacune des Sociétés PFA AGF MAT, ZURICH INTERNATIONAL et C.I.A.M. la somme de 1200,00 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... au paiement des frais et entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La clôture a été prononcée le 12 septembre 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 18 octobre 2002. SUR CE, LA COUR : I ) - Sur les demandes formées

contre la Société C.I.T.D. (en liquidation judiciaire) et contre Me. RAFONI es-qualités de Liquidateur Judiciaire : Considérant que, conformément aux dispositions des articles L. 621-102 (et suivants) du Code de Commerce et à celles des articles 65 à 75 du décret Nä 85-1388 du 27 Décembre 1985, Monsieur X... a procédé à une déclaration de créance, le 3 novembre 1999, suivie d'une actualisation de cette déclaration de créance, faite par lettre du 21 avril 2000 ; qu'aucune forclusion ni extinction de la créance ne sont opposées à l'appelant ; Considérant que Me. RAFONI, ès-qualités, a été appelé dans la présente instance d'appel qui ne peut tendre maintenant qu'à une constatation de la créance invoquée par Monsieur X... et à la fixation de son montant ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a exactement évalué le préjudice de l'intéressé à 4674,48 ; qu'en ce qui concerne sa demande en paiement, en plus, de 538,91 au titre de la perte d'une imprimante laser neuve (objet Nä 22 des objets manquants ou détériorés), ce montant est justifié et non expressément discuté ni critiqué et qu'il est donc ajouté à la créance ci-dessus retenue, de sorte que le total de cette créance pour avaries est fixé à 5213,39 ; Considérant, par ailleurs, que l'absence de communication à l'appelant, par la S.A. C.I.T.D. (ou son Liquidateur Judiciaire) du montant acquitté de la facture de déménagement du 30 septembre 1998 a causé à l'intéressé un préjudice certain et direct en réparation duquel lui sont accordés 800,00 de dommages et intérêts ; que cette somme est donc ajoutée au montant de sa créance contre ce transporteur ; Considérant, en outre, qu'il est démontré que la facture de déménagement émise par la Société C.I.T.D. a mentionné un volume de 15 m3 et un poids de 1500 kgs, alors que le bon de livraison établi par la Société LIFT-VAN n'a fait état que d'un volume de 12,04 m3 et d'un poids de 1000 kgs ; que Monsieur X... qui a réglé l'intégralité de la facture du 30

septembre 1998 est donc fondé à réclamer la somme justifiée de 1043,91 correspondant à la surfacturation certaine ayant été faite ; que le jugement déféré est réformé sur ce point ; Considérant enfin que le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, retenu en faveur de Monsieur X... la somme justifiée de 384,72 au titre des frais d'expertise ; Considérant qu'en définitive le montant total de la créance de Monsieur X... s'établit donc à 7442,02 ; II) - Sur les demandes en garantie formées contre les assureurs :

Considérant que les trois assureurs ne contestent pas la recevabilité de l'action directe exercée contre eux par Monsieur X... (article L. 124-3 du Code des Assurances) ; * Sur les objets endommagés : Considérant que le moyen principal opposé à cette demande de l'appelant a trait à l'application de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans l'article 7 du contrat d'assurance, invoquée par les assureurs intimés ; Considérant que l'article L. 112-4 (in fine) du code des Assurances édicte que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que dans la présente espèce, la police d'assurance maritime sur facultés (marchandises) dont s'agit comporte des intitulés de chapitre et des titres formulés en caractères gras, très apparents, et qu'il en est notamment ainsi pour la clause "EXCLUSIONS" et de son article 7 qui sont d'une lisibilité aisée et imprimés en caractères gras et qui ne pouvaient donc échapper à l'attention du lecteur ; que les conditions de l'article L. 112-4 ont donc été respectées ; Considérant que le 4ä de cet article 7 relatif aux exclusions de garantie stipule que sont exclus les dommages et pertes matériels résultant d' "absence, insuffisance ou inadaptation : - de la préparation, de l'emballage ou du conditionnement de la marchandise", et qu'il est constant que, dans sa lettre du 23 novembre 1998, Monsieur X..., après

livraison de son mobilier, le 19 novembre 1998, se plaignait que :

"aucun objet n'avait été emballé ni protégé par vos soins, tous ses biens se trouvaient accumulés dans des cartons en vrac ; que le rapport d'expertise relate que, le 20 novembre 1998, il avait été constaté, sur place, que : "certaines des marchandises ont été entassées, fourrées dans différentes boîtes sans emballage interne. D'autres ont été trouvées à l'extérieur des boîtes, sans emballage. "Y... marchandises n'ont pas été emballées de la manière exigée par ce mode de transport", et que des doléances identiques ont été formulées le 25 novembre 1998 par la Société LIFT-VAN ; qu'enfin, dans sa lettre de réclamations du 20 novembre 1998, Monsieur X... indiquait que :

"la totalité des objets est arrivée dans de simples cartons, sans aucune protection ou emballage particulier. "Beaucoup d'objets fragiles ont été ainsi détériorés", et qu'il articulait ensuite une liste précise de ces objets "non emballés" ou "sans protection ni emballage" ; Considérant que la clause d'exclusion doit donc s'appliquer et que l'appelant est débouté de sa demande contre les trois intimées en paiement de dommages et intérêts de ce premier chef ; Sur les objets manquants : Considérant que l'appelant qui, dès sa lettre de réclamations du 23 novembre 1998, faisait état de plusieurs objets manquants, doit faire la preuve qui lui incombe que ce sinistre est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police ; que les pièces communiquées, et déjà en partie ci-dessus analysées, et notamment le rapport d'expertise A. SCOLI et WEIL, établissent que le transporteur a livré le conteneur à l'entrepôt sous douanes de MURCHISON (ARGENTINE), sans qu'aucune anomalie n'ait été signalée, étant souligné que Monsieure le transporteur a livré le conteneur à l'entrepôt sous douanes de MURCHISON (ARGENTINE), sans qu'aucune anomalie n'ait été signalée, étant souligné que Monsieur X... indiquait qu'il pensait que les

marchandises manquantes avaient été volées dans l'entrepôt (de MARSEILLE, de la Société C.I.T.D.) ; Considérant qu'il est constant, ici, que, s'agissant d'un contrat d'assurance maritime (assurances sur facultés), les marchandises n'étaient assurées que pour le voyage par navire MARSEILLE-BUENOS-AIRES ; que les marchandises n'étaient donc pas assurées pour les périodes ou pour des lieux, étrangers à ce voyage par navire, lui-même, et donc notamment lorsque lesdites marchandises se trouvaient entreposées, à quai, à MARSEILLE ou à l'arrivée, à BUENOS AIRES, avant l'embarquement et après le débarquement ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que ces manquants résultent de fait commis pendant le voyage en navire (cargo MACARO) entre ces deux ports et qu'il est par conséquent débouté de sa demande en garantie de ce second chef, et de sa demande contre les trois intimées en paiement de 1325,71 de dommages et intérêts ; Considérant que pour les mêmes motifs de droit, Monsieur X... est débouté de sa demande contre ces trois intimées en paiement des sommes qui lui ont été ci-dessus accordées (paragraphe I de la présente motivation) et dont le montant a été fixé à l'égard de la Société C.I.D.T. (en liquidation judiciaire) ; III) - Considérant que les trois assureurs ont formulé des moyens de fait et de droit, sérieux et fondés, et que l'appelant ne peut donc leur reprocher une résistance abusive ; qu'il est par conséquent débouté de sa demande contre eux en paiement de 2286,74 de dommages et intérêts de ce chef ; Considérant qu'eu égard à l'équité, Monsieur X... qui succombe en tous ses moyens contre les trois assureurs est débouté de sa demande contre eux en paiement de 7622,45 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, les trois assureurs intimés sont déboutés de leurs demandes respectives fondées sur ce même article. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé

contradictoire et en dernier ressort. I ) - Constate que Monsieur Jean X... a procédé à sa déclaration de créance. - Confirme le jugement déféré en sa fixation du montant de la créance de Monsieur X... contre la Société C.I.T.D. (en liquidation judiciaire). Actualisant cette créance et statuant à nouveau : - Fixe le montant total de la créance pour avaries à un total de 7442,02 . II) - Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes en garantie, en paiement de dommages et intérêts et en paiement de somme (article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile), formées contre la S.A. P.F.A.-A.G.F.-MAT ASSURANCES, la S.A. ZURICH INTERNATIONAL (FRANCE) et la C.I.A.M. - Constate que ces trois intimées ne contestent pas la recevabilité de l'action directe exercée contre elles par l'appelant (article L. 124-3 du Code des Assurances). III) - Déboute les trois assureurs intimés de leurs demandes contre l'appelant, fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel des trois assureurs intimés, qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués JUPIN etamp; ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha Z..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941542
Date de la décision : 03/12/2002

Analyses

ASSURANCE MARITIME

1) En vertu de l'article L 112-4 du Code des assurances, la validité des clauses d'exclusion de garantie est subordonnée à une mention en caractère très apparent.Tel est le cas d'une police d'assurance maritime sur facultés qui comporte des intitulés de chapitre en caractère gras et une clause d'exclusion en majuscules et caractères gras, très lisibles, ne pouvant échapper à l'attention du lecteur.2) S'agissant d'une clause d'exclusion de garantie pour " absence, insuffisance ou inadaptation, de la préparation, de l'emballage ou du conditionnement de la marchandise ", l'inadéquation de l'emballage au mode de transport étant établi par un rapport d'expertise et confirmé par la lettre même de réclamation du destinataire des marchandises plaignant, il y a lieu d'appliquer l'exclusion de garantie.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-12-03;juritext000006941542 ?
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