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03/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941383

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2002, JURITEXT000006941383


Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société RÉMI CLAYES Aluminium, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, section encadrement, en date du 23 novembre 2001, dans un litige l'opposant à Monsieur François X..., et qui, sur sa demande en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement remise des documents de travail et capitalisation des intérêts a : CONDAMNÉ la société RÉMI CLAYES Aluminium à payer à Monsieur François X... : 55 640,84 d'i

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Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société RÉMI CLAYES Aluminium, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, section encadrement, en date du 23 novembre 2001, dans un litige l'opposant à Monsieur François X..., et qui, sur sa demande en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement remise des documents de travail et capitalisation des intérêts a : CONDAMNÉ la société RÉMI CLAYES Aluminium à payer à Monsieur François X... : 55 640,84 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec exécution provisoire pour la moitié avec faculté de consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations et, 1 143,37 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

DONNÉ ACTE à Monsieur François X... qu'il a reçu l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et les bulletins de paye rectifiés ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; Le salaire mensuel est de 4 636,74 . Les parties du jugement exécutoire par provision ont été consignées. La société RÉMI CLAYES Aluminium par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À L'INFIRMATION du jugement, AU DÉBOUTÉ de Monsieur François X... de ses demandes, À l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, subsidiairement, RÉDUIRE l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNER la déconsignation des sommes au profit de qui il appartiendra. Monsieur François X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION du jugement, AU bien fondée de toutes ses demandes, À l'augmentation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme

de 121 959,21 , AU remboursement de 215,02 de frais de téléphone portable, avec intérêts au taux légal du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, AU paiement 2 290 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement du 25 juin 2000 est ainsi motivée : "Le chiffre d'affaire que vous avez réalisé depuis votre entrée dans l'entreprise révèle une réelle insuffisance de résultats. Ainsi les résultats obtenus par vos collègues sont supérieurs aux vôtres alors que vos conditions d'intervention sont similaires." L'insuffisance de résultat ne caractérise pas en soit une insuffisance pro- fessionnelle ou une faute imputable au salarié ce qui ne constitue pas l'énoncé suffisant d'un motif de licenciement et ne permet pas au salarié puis au juge de vérifier et de distinguer le motif d'un licenciement inhérent à la personne de na- ture disciplinaire du motif d'un licenciement inhérent à la personne de nature au- tre que disciplinaire, licenciements qui ne répondent pas aux même conditions.

D'autre part cette motivation de la lettre de licenciement signifie que, quelque soit le comportement du salarié, le seul fait d'être le dernier du classement par résultats obtenus ente les divers collègues intervenant de façon similaires constitue une cause automatique de licenciement : une telle motivation ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. La Cour confirme le jugement en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur le préjudice, en application de l'article L

122-14-5 du code du travail relève que Monsieur François X... âgé de 53 ans lors de son licenciement a du changer d'activité pur s'inscrire comme agent commercial en novembre 2000 et connaît depuis une importante baisse de revenu, il a perdu un régime plus avantageux de garantie de prévoyance et de santé de sorte que les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes le concernant sans qu'il y ait lieu de les réviser. Cette somme doit porter intérêt au taux légal du jour du jugement. Sur les frais de téléphone, il convient de rappeler que par contrat de travail entre les parties la société RÉMI CLAYES Aluminium s'était engagé à fournir à Monsieur François X... une installation téléphonique personnelle pour laquelle elle prenait tous les frais en charge, pour des raisons techniques cet engagement contractuelle a pris la forme d'une installation de téléphone au profit de Monsieur François X... et à son nom, de telle sorte qu'après qu'il ait remis et le véhicule de fonction et le matériel téléphonique à la suite de son licenciement il a été mis en demeure d'effectuer le paiement des factures émises par France Télécom sur cet abonnement après son licenciement. Monsieur François X... justifie des démarches faites auprès de l'opérateur de télé- phone pour obtenir cette résiliation qui implique une démarche de la société RÉMI CLAYES Aluminium qui n'en justifie pas. Les frais relatifs à cette installa- tion téléphonique doivent être mis à la charge de la société RÉMI CLAYES Aluminium. L'équité commande de mettre à la charge de l'employeur une somme de 1400 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur François X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE société RÉMI CLAYES Aluminium à payer à Monsieur

François X... la somme de : 215,02 (DEUX CENT QUINZE UROS DEUX CENTIMES) de frais de téléphone, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur François X..., CONFIRME le jugement en ses autres condamnations, avec inté- rêts au taux légal du jour du jugement. DIT que les sommes consignées par la société RÉMI CLAYES Aluminium à la Caisse des Dépôts et Consignation seront remises à Monsieur François X... à valoir sur les sommes qui reviennent à Monsieur François X... en vertu du jugement du 23 novembre 2001 et du présent arrêt. CONDAMNE la société RÉMI CLAYES Aluminium à payer à Monsieur François X... la somme de 1 400. (MILLE QUATRE CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société RÉMI CLAYES Aluminium aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941383
Date de la décision : 03/12/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Inaptitude au travail - Condition - /

L'énoncé de l'insuffisance de résultats comme motif de licenciement, ne caractérisant en lui-même, ni une insuffisance professionnelle, ni une faute imputable au salarié, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement puisqu'elle ne permet pas au salarié, puis au juge, de vérifier, faute de pouvoir les distinguer, lequel des deux motifs, de nature disciplinaire ou non disciplinaire, fonde ce licenciement et en détermine le régime spécifique


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-12-03;juritext000006941383 ?
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