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28/11/2002 | FRANCE | N°2001-7272

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2002, 2001-7272


La société BLEU CITRON a commandé, le 07 août 1998, à une société française TOLED DIFFUSION, établie en Alsace, 2.400 articles en peluche. Rencontrant des difficultés pour obtenir l'exécution de cette commande, elle a établi un contact avec la société de négoce de droit allemand ESCHA, dont le siège est à ILLERKIRCHBERG, qui approvisionnait habituellement TOLED DIFFUSION. Les marchandises furent livrées dans les entrepôts de la société EURODISPATCH à GONESSE, facturées par la société ESCHA et payées par la société BLEU CITRON. Faisant état de ce qu'elle avait été

contrainte de retirer, pour cause de non conformité et de dangerosité, les pe...

La société BLEU CITRON a commandé, le 07 août 1998, à une société française TOLED DIFFUSION, établie en Alsace, 2.400 articles en peluche. Rencontrant des difficultés pour obtenir l'exécution de cette commande, elle a établi un contact avec la société de négoce de droit allemand ESCHA, dont le siège est à ILLERKIRCHBERG, qui approvisionnait habituellement TOLED DIFFUSION. Les marchandises furent livrées dans les entrepôts de la société EURODISPATCH à GONESSE, facturées par la société ESCHA et payées par la société BLEU CITRON. Faisant état de ce qu'elle avait été contrainte de retirer, pour cause de non conformité et de dangerosité, les peluches des supermarchés CHAMPION où elles avaient été commercialisées, la société BLEU CITRON a saisi le tribunal de commerce de Pontoise, le 22 avril 1999, pour obtenir de la société TOLED DIFFUSION le remboursement du prix des marchandises et l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi. La liquidation judiciaire de la société TOLED DIFFUSION était prononcée aux termes d'un jugement en date du 24 janvier 2000. Le 10 février suivant, la société BLEU CITRON assignait la société ESCHA devant la même juridiction, laquelle a ordonné la jonction des deux procédures. Avant toute défense au fond, cette dernière, invoquant les dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, soulevait l'incompétence de cette juridiction française. Par jugement rendu le 23 octobre 2001, le tribunal a reçu la société ESCHA en son exception, s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La société BLEU CITRON, qui a formé contredit à cette décision, explique qu'à la suite des difficultés rencontrées avec la société TOLED DIFFUSION, elle s'est adressée directement à la société ESCHA qui a exécuté le contrat de vente en livrant les marchandises à GONESSE et en émettant à ce titre une facture qui lui a été payée directement. Elle en déduit que la

société TOLED DIFFUSION a agi en qualité de mandataire de la société ESCHA et non pas de distributeur et qu'il existe bien un lien contractuel direct entre elle-même et la société ESCHA. Invoquant les dispositions de l'article 5 alinéa 1er de la Convention de Bruxelles, elle fait valoir que le tribunal du lieu de livraison des marchandises est compétent ce que confirme, selon elle, l'article 5 du règlement CE nä44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000. Elle fait grief au jugement d'avoir interprété impérativement les dispositions de l'article 6 alinéa 1er qui ne présentent qu'un caractère facultatif. Rappelant en outre les dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, elle conclut à la compétence du tribunal de commerce de Pontoise. Elle soutient qu'est inapplicable au cas de l'espèce l'article 17 de la convention de Bruxelles en faisant observer que la société ESCHA ne peut lui opposer ses conditions générales de vente qui ne lui étaient pas connues, comme est inapplicable l'article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 puisque le lieu de livraison a été clairement convenu comme étant les entrepôts EURODISPATCH à GONESSE. Elle expose la nature contractuelle des manquements des sociétés TOLED DIFFUSION et ESCHA à leur obligation de livrer une marchandise loyale et marchande alors que les peluches n'étaient pas conformes à la qualité qu'elle pouvait en attendre et ne répondaient pas aux normes de sécurité, en vigueur en France, pour les jouets. Elle en déduit qu'il y a bien lieu de faire application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles. Soulignant que l'assignation délivrée à la société ESCHA s'analyse comme une demande en intervention forcée au sens de l'article 66 du nouveau code de procédure civile, elle invoque les dispositions de l'article 6-2 de la Convention de Bruxelles comme celles du premier alinéa du même article dès lors qu'en l'espèce il y a pluralité de défendeurs. Subsidiairement, elle demande à la cour de

considérer que l'action intentée est de nature délictuelle ce qui entraîne, par application des l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, la compétence du tribunal de commerce de Pontoise, lieu du dommage. Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement, demande de dire le tribunal de commerce de Pontoise compétent, de débouter la société ESCHA de toutes ses demandes, de l'enjoindre de conclure au fond et de la condamner à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ESCHA répond que, à l'exclusion de toute législation française, seule la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est applicable dont elle rappelle l'article 2-1 qui stipule que les personnes sont attraites devant les juridictions de l'Etat où elles ont leur domicile. Elle dénie l'existence de tout lien contractuel qui pourrait rendre applicable l'article 5-1 de la Convention en contestant tout contrat de vente avec la société BLEU CITRON qui n'a contracté qu'avec la société TOLED DIFFUSION ce que confirme, selon elle, les échanges de télécopies et les actes de procédure. Elle affirme à cet égard que l'établissement d'une facture directement au sous-acquéreur n'opère pas de substitution du vendeur originel et ne crée pas une relation contractuelle directe. Subsidiairement, elle soutient que le lieu d'exécution de l'obligation de livraison, qui est déterminé selon les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, est, à défaut d'accord, situé en ses entrepôts en Allemagne. A titre surabondant, elle se prévaut de l'article 17 de la Convention de Bruxelles et de la clause attributive de juridiction de ses conditions générales de vente, en faisant observer que l'acceptation par le cocontractant n'en est pas exigée et que le consentement peut être présumé. Elle prétend que les dispositions de l'article 6-2 de la Convention de Bruxelles sont inapplicables dès lors que la seconde assignation a été engagée dans le cadre d'une procédure séparée. Elle

fait subsidiairement valoir que, dans la mesure où la société BLEU CITRON affirme l'existence d'un lien contractuel, elle aurait dû préciser si elle faisait valoir un défaut de conformité ou un vice caché, lequel peut être invoqué par le sous-acquéreur et en faisant observer que la jurisprudence a écarté, dans ce cas, tout lien contractuel entre fabricant et sous-acquéreur Elle rappelle que l'application subsidiaire de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles soulevée par la société BLEU CITRON n'est pas admise par la Cour des Communautés Européennes. Elle demande en conséquence à la cour de constater l'incompétence des juridictions françaises, de renvoyer la société BLEU CITRON à mieux se pourvoir devant le tribunal d'ULM en Allemagne, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de conclure sur le fond et de condamner la société BLEU CITRON à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître Evelyne GALL-HENG, liquidateur judiciaire de la société TOLED DIFFUSION, a été convoquée par lettre recommandée du 27 novembre 2001 dont le destinataire a accusé réception le jour suivant, mais n'a pas conclu. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 octobre 2002. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que selon lettre en date du 07 août 1998, la société BLEU CITRON passait commande à la société TOLED DIFFUSION de 2.400 peluches pour un prix total H.T. de 56.640 francs (8.634,71 euros), livrables le 15 septembre suivant chez EURODISPATCH à GONESSE ; Considérant que la société BLEU CITRON a rencontré de nombreuses difficultés dans l'exécution de cette commande comme le montrent les nombreuses télécopies qu'elle a adressées à la société TOLED DIFFUSION ainsi que la lettre recommandée envoyée le 29 septembre 1998 ; Considérant que, par télécopie du 15 septembre 1998, la société ESCHA a demandé à la

société TOLED DIFFUSION si celle-ci avait besoin des 2.300 pièces commandées en septembre ou si elle les avait reçues ; que la société TOLED DIFFUSION lui a répondu, par note manuscrite portée sur cette télécopie, qu'elle réclamait l'envoi de 2.400 pièces et qu'elle lui transmettrait par fax l'adresse de son client pour un envoi direct ; Considérant que, par télécopie émise le 28 septembre 1998, la société BLEU CITRON avait demandé à la société ESCHA confirmation de ce que les marchandises lui avaient bien été commandées par la société TOLED DIFFUSION et avaient été expédiées ; Considérant que le 02 octobre 1998, la société ESCHA a facturé à BLEU CITRON la fourniture de 2.280 articles, dont il n'est pas discuté qu'il correspondent aux peluches commandées à la société TOLED DIFFUSION, pour le prix global de "16.689,60 DM, soit 53.808 francs français" (8.202,98 euros) ; Considérant que cette facture désigne le lieu de livraison comme étant EURODISPATCH 15 rue Gay-Lussac à 95500 GONESSE ; Que, postérieurement à la livraison des marchandises, la société BLEU CITRON a cherché à obtenir les certificats de leur conformité aux normes de sécurité ; qu'est produite aux débats une de ses lettres adressée le 16 novembre 1998 à monsieur X..., animateur de la société TOLED DIFFUSION, et ainsi libellée : "Je viens d'essayer de vous joindre chez ESCHA, le Groupe PROMODES m'ayant à nouveau appelé pour les certificats de conformité. La personne que j'ai eue chez ESCHA m'a dit qu'il n'était pas prévu que vous soyez en Allemagne aujourd'hui" ; Que la société BLEU CITRON a ensuite envoyé de nombreuses relances à la société TOLED DIFFUSION et a alerté ESCHA, par télécopie du 19 novembre 1998, des difficultés rencontrées ; Qu'elle a envoyé une lettre commune aux deux sociétés TOLED DIFFUSION et ESCHA les mettant en demeure d'enlever les marchandises et de la rembourser de la facture ; Considérant que, le 18 décembre 1998, la société BLEU CITRON a adressé à la société ESCHA une lettre ainsi

libellée : "Nous vous confirmons notre conversation téléphonique de ce jour concernant les peluches chenilles et vous adressons comme vous l'avez demandé le test de non conformité fait par notre client auprès d'un laboratoire de contrôle français et qui montre bien un résultat de non conformité, test dont nous avions fait parvenir une copie à votre distributeur exclusif pour la France la société TOLED." ; Considérant qu'il n'est ni allégué ni démontré que ces lettres aient provoqué, de la part de la société ESCHA, des protestations ; Qu'il suit de là que TOLED DIFFUSION, distributeur exclusif pour la France des articles commercialisés par ESCHA, est apparue, dans l'opération litigieuse, comme l'agent et le mandataire du négociant allemand qui, en définitive, a vendu et facturé directement à la société BLEU CITRON la marchandise qu'elle a expédiée aux entrepôts EURODISPATCH à GONESSE ; que l'émission d'une facture concrétise et prouve l'opération commerciale de vente puisque, par ce document, la société ESCHA s'est affirmée créancière de la société BLEU CITRON en contrepartie de l'expédition des 2.280 pièces, dont elle a, au demeurant, perçu la totalité du prix au moyen d'un chèque CIC émis le 13 octobre 1998 et débité au compte de la société BLEU CITRON le 26 du même mois ; Considérant que les modalités selon lesquelles la société BLEU CITRON a engagé ultérieurement son action sont inopérantes à qualifier l'opération de vente survenue en octobre 1998, dès lors que l'acheteur pouvait s'adresser successivement à l'agent, mandataire apparent, puis au mandant ; Que doit, en conséquence, être approuvée l'analyse des premiers juges qui ont retenu l'existence de liens contractuels entre la société BLEU CITRON et la société ESCHA ; Considérant que le litige, qui porte ainsi sur un contrat de vente de marchandises intervenue entre deux sociétés respectivement de droit français et allemand, revêt un caractère international ; que les règles qui y sont applicables sont celles qui

résultent de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sans qu'en vertu de son article 3 celles de droit interne, notamment de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, ne puissent être invoquées ; Considérant que l'article 2 de la Convention de Bruxelles réglant la question de la compétence internationale pose le principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat ; Que, toutefois, l'article 5-1 de la même Convention, dérogeant à la règle générale de compétence de l'article 2, permet au demandeur, en matière contractuelle de saisir la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée ; Considérant que la demande de la société BLEU CITRON vise à obtenir le remboursement du prix de vente et le dédommagement du préjudice résultant pour elle de la réception d'une marchandise non conforme ; Considérant que la facture émise par la société ESCHA mentionne clairement que les peluches litigieuses sont adressées chez EURODISPATCH, 15 rue Gay Lussac à GONESSE ; qu'il suit de là que la société ESCHA ne peut sérieusement soutenir, en invoquant les dispositions de la Convention de Vienne sur la Vente internationale des Marchandises du 11 avril 1980, que la remise de la marchandise a eu lieu dans ses entrepôts en Allemagne ; qu'en portant sur sa facture le nom et l'adresse de l'entrepôt de destination à GONESSE, en procédant à l'expédition sans faire aucune référence à un envoi départ usine ou en port dû et en s'abstenant de facturer le transport en sus des articles vendus, la société ESCHA a implicitement mais nécessairement exprimé son accord sur une livraison franco en France ; Considérant qu'au regard de l'application des dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, est inopérante la distinction entre action pour non conformité ou action en vice caché dès lors que l'une et l'autre découlent de la livraison des articles

litigieux ; Que la société BLEU CITRON n'est pas fondée à invoquer l'article 5 du Règlement CE nä44/2001 du Conseil, en date du 22 décembre 2000, lequel prévoit, en son article 66, que ses dispositions ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, lorsque les parties sont convenues d'un Tribunal ou de Tribunaux d'un Etat contractant pour connaître de leur différend né ou naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal est seul compétent, que cette convention attributive de juridiction ait été conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établi entre elles ou, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; Considérant que la société ESCHA se fondant sur ce texte excipe de ses conditions générales de vente attribuant compétence, dans l'hypothèse d'un litige, aux tribunaux de son siège social situé en l'occurrence dans le ressort de la ville ULM en Allemagne ; Considérant toutefois que la validité des clauses attributives de juridiction étant subordonnée par l'article 17 de la Convention de Bruxelles à l'existence d'une convention entre les parties celles-ci doivent effectivement faire l'objet d'un consentement qui doit se manifester d'une manière claire et précise ; Mais considérant que la clause invoquée ne répond pas à ces exigences dès lors qu'elle est mentionnée dans des documents postérieurs à l'accord des parties au verso de la facture établie unilatéralement par la société ESCHA et rédigée de surcroît en langue anglaise et non traduite, qu'elle n'a jamais été agréée par la société BLEU CITRON

qui n'y a pas apposé sa signature, ni n'a exprimé son acceptation dans un acte séparé ; Considérant que la société ESCHA ne peut prétendre à un formalisme moindre en présumant un consentement de la société BLEU CITRON alors qu'elle soutient n'avoir jamais eu, antérieurement à la vente litigieuse, de relations commerciales directes avec elle ; que la simple référence à son catalogue ne suffit pas à démontrer un tel consentement alors même qu'elle insiste sur le fait que la société BLEU CITRON a passé commande à la société TOLED DIFFUSION et non pas directement à elle-même ; Qu'il suit de là que l'article 17 de la Convention de Bruxelles n'a pas vocation à recevoir application en l'espèce ; Qu'il résulte de ce qui précède que la société BLEU CITRON était parfaitement fondée à attraire la société ESCHA devant le tribunal de commerce de Pontoise puisque l'exécution de l'obligation qui sert de base à sa demande est intervenue dans le ressort de cette juridiction ; Qu'il est dès lors superfétatoire d'invoquer les dispositions de l'article 6-2 de la Convention de Bruxelles instaurant, en cas de pluralité de défendeurs, une dérogation supplémentaire au principe de compétence édicté par l'article 2 de ladite Convention ; Qu'il convient en conséquence de ce qui précède d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la société BLEU CITRON bien fondée en son contredit, de dire que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître du litige et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction afin qu'il soit statué au fond sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre, comme le demande la société BLEU CITRON, la société ESCHA de conclure au fond ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société BLEU CITRON la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour le contredit ; que la société ESCHA sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que

la société ESCHA qui succombe doit supporter la charge des dépens du contredit ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris qui a déclaré le tribunal de commerce de Pontoise incompétent pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Et statuant à nouveau de ce chef, DIT que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître du litige dont il a été saisi, RENVOIE la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond, CONDAMNE la société ESCHA à payer à la société BLEU CITRON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens du contredit. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE Y...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-7272
Date de la décision : 28/11/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

En matière contractuelle, l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée, par dérogation à la règle générale de compétence de l'article 2. S'agissant d'une commande passée par une société française à une autre, mais directement honorée par une société allemande, laquelle a facturé directement à la société cliente et a été payée par elle, il résulte de l'opération litigieuse que la société substituée n'a agi qu'en qualité d'agent et de mandataire de la société allemande et qu'en conséquence, un lien contractuel s'est établi entre la société cliente française et le fournisseur allemand. C'est donc à bon droit que la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation est revendiquée, sans que la société allemande puisse utilement invoquer une clause attributive de juridiction, la mise en ouvre d'une telle clause demeurant subordonnée, en application l'article 17 de la Convention de Bruxelles précitée, à une acceptation claire et précise de celle-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-28;2001.7272 ?
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