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26/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941683

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2002, JURITEXT000006941683


Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 1999, Monsieur X... assigne Madame Y... née Z... devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET aux fins principales d'obtenir réparation en raison de divers règlements acquittés auprès de l'administration fiscale. Le 8 février 2000, Mesdames A..., B..., C... et Messieurs D..., E..., F... et G... ont conclu aux fins d'intervention volontaire en la cause. Enfin, le 21 mars 2000, Madame H... s'est jointe à l'instance engagée. Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2001, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a rendu la décision s

uivante: - prononce la jonction des affaires 11-99-841 et ...

Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 1999, Monsieur X... assigne Madame Y... née Z... devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET aux fins principales d'obtenir réparation en raison de divers règlements acquittés auprès de l'administration fiscale. Le 8 février 2000, Mesdames A..., B..., C... et Messieurs D..., E..., F... et G... ont conclu aux fins d'intervention volontaire en la cause. Enfin, le 21 mars 2000, Madame H... s'est jointe à l'instance engagée. Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2001, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante: - prononce la jonction des affaires 11-99-841 et 11-00-264, - déboute Monsieur X..., Madame A..., Madame B..., Monsieur E..., Madame H..., Monsieur D..., Madame C..., Monsieur F... et Monsieur G..., de l'intégralité de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne in solidum Monsieur X..., Madame A..., Madame B..., Monsieur E..., Madame H..., Monsieur D..., Madame C..., Monsieur F... et Monsieur G..., aux entiers dépens. Par déclaration en date du 17 juillet 2001, Madame H... a interjeté appel de cette décision. Par déclaration en date du 6 août 2001, Monsieur X... a interjeté appel de cette même décision. Suivant acte en date du 28 novembre 2001, la Cour de céans a ordonné la jonction des procédures. Madame H... rappelle que les statuts de la société ont pour but exclusif de faciliter l'entente professionnelle de ses membres par la mise en commun de moyens. De ce fait, chaque membre devait avoir pour but de réduire et non augmenter les charges des autres associés. Madame H... soulève la responsabilité de Madame Z... épouse Y... sur la base de l'article 1382 du code civil car cette dernière a commis une faute en omettant de recourir à certaines vérifications liées à son activité

et Madame H... estime qu'il en résulte pour elle un préjudice puisqu'elle a dû s'acquitter d'une partie du redressement fiscal lié à l'assujettissement à la T.V.A. de Madame Z... épouse Y.... Madame H... précise enfin que Madame Z... épouse Y... était nécessairement de mauvaise foi puisqu'elle a certainement pris connaissance des conditions d'ouverture du droit à T.V.A. dès octobre 1996 lorsqu'elle a appris qu'elle était redevable de la T.V.A. sur une somme dépassant 20% de ses revenus professionnels. Madame H... demande donc en dernier à la Cour de: - la recevoir en son appel et la déclarée bien fondée, - infirmer la décision rendue par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET le 22 mai 2001, - condamner Madame Y... sur la base des articles 1147-1134 et subsidiairement 1382 du Code Civil à lui payer sous réserves de nouveaux appels de règlements de l'administration fiscale, les sommes suivantes : [*

5009,78 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, *]

1500,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Madame Y... aux entiers dépens. Monsieur X... considère que Madame Z... épouse Y... a commis une faute en dissimulant le dépassement du quota des redevances par rapport à son chiffre d'affaires et en attestant le contraire. De cette faute est né un préjudice dont se prévaut Monsieur X..., à savoir, comme Madame H..., le paiement d'une partie du redressement fiscal incombant à Madame Z... épouse Y... et dont la cause repose dans l'inexécution du contrat de société. Monsieur X... demande donc en dernier à la Cour de:

- le déclarer recevable et fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - condamner Madame Y... à porter et payer au concluant la somme de 4104,38 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sous réserve de nouveaux appels de règlements de l'administration fiscale, - condamner Madame Y... à porter et

payer au concluant la somme de 4573,47 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... en tous les dépens. Intimée, Madame A... partage les prétentions de Madame H... en ce que Madame Z... épouse Y... aurait engagé sa responsabilité envers ses collaborateurs de par sa mauvaise foi, la faute qu'elle a commise et le préjudice qui découle nécessairement de cette faute. Madame A... prie donc en dernier la Cour de: - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - infirmer la décision rendue par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET le 22 mai 2001, - condamner Madame Y... sur la base des articles 1147-1134 et subsidiairement 1382 du Code Civil à lui payer sous réserves de nouveaux appels de règlements de l'administration fiscale, les sommes suivantes : [*

5135,39 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, *]

1500,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Madame Y... aux entiers dépens. Intimée, Monsieur F... se joint également à Mesdames A... et H... pour affirmer que leur collaboratrice a engagé sa responsabilité envers eux en commettant une faute et qu'elle doit à présent réparer le préjudice subi. Monsieur F... prie donc en dernier la Cour de: - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer la décision rendue par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET le 22 mai 2001, - condamner Madame Y... sur la base des articles 1147-1134 et subsidiairement 1382 du Code Civil à lui payer sous réserves de nouveaux appels de règlements de l'administration fiscale, les sommes suivantes : [*

3258,19 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, *]

1500,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Madame Y... aux entiers dépens. Madame Z... épouse Y... déclare avoir ignoré le régime fiscal qui s'imposait

à elle, prétend avoir été d'une totale bonne foi et affirme qu'elle ne s'est pas rendu auprès des services fiscaux, pour obtenir l'attestation demandée par ses collaborateurs, dans le seul but d'éviter un contrôle fiscal. Elle prétend en outre qu'aucun de ses collaborateurs, ni son centre de gestion agréé n'avait attiré son attention sur le mécanisme de la T.V.A. Madame Z... épouse Y... prie donc en dernier la Cour de:

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants et autres parties intervenantes et aujourd'hui défaillantes, - condamner lesdits appelants au paiement d'une somme de 4600 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner lesdits appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel. Quoique régulièrement assignés, Mesdames C..., B... et Messieurs D..., E... et G... n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avoué. La clôture a été prononcée le 3 octobre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 11 octobre 2002. SUR CE, LA COUR, Considérant que suivant statuts en date du 28 septembre 1987, la SCM François Magendie a été crée entre plusieurs professionnels de santé exerçant dans le même centre médical. Considérant que les sociétés civiles de moyen sont, en principe, exonérées de la T.V.A. pour les opérations effectuées pour le compte de leurs associés; que cette exonération suppose, cependant, que pour chaque membre, les recettes donnant lieu au paiement de la taxe soient inférieures à 20% du montant total des recettes. Considérant que Madame Corinne Z... épouse Y..., masseur kinésithérapeute, associé de la SCM François Magendie a perçu au cours des années 1994, 1995 et 1995 des honoraires rétrocédés assujettis, par suite de dépassement du plafond, à la TVA; que leur montant étant supérieur à 20% du montant total de ses recettes, la SCM François MAGENDIE a perdu le bénéfice de l'exonération et a reçu

une notification de redressement pour un montant total de 277570F. au titre de la T.V.A. des années 1994 et 1995. Considérant qu'aux termes des statuts de la SCM François Magendie " La société a pour objet de faciliter l'entente professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix du médecin par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque praticien." Considérant que si cette société a nécessairement été constituée dans le but de réduire les charges, et que ses statuts comme le règlement intérieur, ne comportent aucune stipulation contractuelle relative à des obligations qui pèseraient sur les associés d'informer leurs partenaires dans la société, de l'incidence fiscale de la composition et du montant de leurs revenus; que cette insuffisance des stipulations statutaires a donné lieu à une modification par une décision de l'assemblée générale du 18 décembre 1996. Considérant qu'il ne peut être reproché à Madame Corinne Z... épouse Y... la méconnaissance d'une stipulation contractuelle qui n'existe pas. Considérant qu'il est également reproché à Madame Corinne Z... épouse Y... de ne pas avoir respecté l'esprit du contrat de société. Considérant que la remise en cause de l'exonération de la TVA accordée aux sociétés civiles de moyen pour les sociétés civiles de moyen pour les opérations effectuées pour le compte des associés procède de trois causes distinctes : une rétrocession d'honoraires annuelle supérieure à un plafond justifiant un assujettissement à la T.V.A. de ces honoraires rétrocédés, un montant d'honoraires rétrocédés supérieur à 20% du montant des recettes nettes de celui qui y a eu recours et enfin l'impossibilité de prétendre au maintien de cette exonération dès lors que l'adhérent en cause n'a pas quitté le groupement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le dépassement. Considérant enfin que

si Madame Y... s'est engagée, le 23 octobre 1996, à faire une déclaration sur l'honneur indiquant qu'elle ne devait pas la T.V.A. sur plus de 20 % de son chiffre d'affaires pour les années antérieures à 1996 et qu'elle a établi cette attestation le 23 novembre 1996, c'est parce qu'à cette date, l'association agrée à laquelle elle adressait les éléments comptables nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ne lui avait pas adressé d'autres observation que celle du 16 août 1996 lui faisant part seulement de son propre assujettissement à la T.V.A. en raison du montant des honoraires rétrocédés en 1995; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié les termes de sa déclaration relative au dépassement du plafond de 20 % auprès de l'administration fiscale dont elle pouvait craindre une vérification plus approfondie; qu'ainsi que l'a, à juste titre, retenu le premier juge, il ne peut être affirmé que c'est en toute connaissance de son erreur que cette dernière a pu écrire dans la déclaration sur l'honneur du 29 novembre 1996 : " à ma connaissance et n'en ayant pas été informée par mon AGA, je ne suis pas redevable de la T.V.A. sur plus de 20% de mon chiffre d'affaires pour les années antérieures..."; Considérant que le courrier de l'association agrée auquel était joint la déclaration fiscale 2035 concernait les revenus 1995; que c'est en conséquence , par suite d'une d'une erreur purement matérielle que Madame Y... a cru pouvoir indiquer qu'elle estimait ne pas être redevable de la TVA pour les années antérieures à 1996 au lieu de 1995. Considérant qu'outre la complexité de la remise en cause du principe même de l'exonération, il ressort d'un courrier adressé pas l'association agrée à la gérante de la SCM François Magendie le 26 novembre 1996, que celle-ci n'en avait pas compris, avant cette date, le mécanisme (pièce 6 communiquée par Madame Y...); qu'il ne peut donc pas plus être reproché à Madame Y... d'avoir ignoré le mécanisme

fiscal en cause. Considérant de même que le courrier du 15 mai 1998, en réponse à une intervention de la SCM auprès de la Direction des Services fiscaux des Yvelines indiquant que la condition relative au plafond de 20% n'était plus remplie par l'un des membres du groupe depuis 1992 constitue une affirmation qui n'est confirmée par aucun autre document. Considérant que la proposition faite par Madame Z... épouse Y... de se retirer de la SCM le 1er janvier 1997 avait précisément pour objet de permettre à la SCM de continuer à bénéficier de l'exonération mais ne constitue pas, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X... dans ses conclusions (page 5 paragraphe 9), une quelconque reconnaissance par cette dernière de la faute commise. Considérant qu'il ne peut être reproché à Madame Y... de ne pas avoir informé les associés de la SCM de son assujettissement à la T.V.A. et du dépassement du plafond de 20% de ses recettes, dès lors qu'elle l'a elle même ignoré, puisqu'il est établi qu'elle a fait l'objet d'une notification de redressement sur les honoraires rétrocédés en 1996; qu'aucune pièce versée aux débats permet d'affirmer qu'elle se savait redevable de la T.V.A. d'une part et qu'elle avait connaissance de l'existence d'un plafond et des conséquences de son dépassement pour la SCM d'autre part; qu'aucune omission délibérée d'information des associés ne peut lui être reprochée. Considérant que par ailleurs les bulletins d'information adressés à Madame Y... ne suffisent pas à lui reprocher l'ignorance d'un mécanisme fiscal dont la complexité peut légitimement échapper à un professionnel de santé et dont l'incidence n'a manifestement pas été comprise immédiatement par la SCM; que cette simple ignorance ne peut constituer un manquement contractuel de l'esprit du contrat de société. Considérant que les reproches faits par les associés de la SCM ci-dessus analysés ne peuvent davantage recevoir la qualification de faute délictuelle; que c'est

en conséquence à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur X..., de Madame H..., demandeurs et de Mesdames C..., A..., HOCHE MALISKA et de Messieurs D..., MONTFRONT, F... et G..., intervenants volontaires tendant à la réparation du préjudice résultant du redressement fiscal de la SCM . Considérant que l'équité conduit à rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par Madame Corinne Z... épouse Y... dont les modalités d'exercice de l'activité professionnelle ont entraîné une charge pour les associés. Considérant que les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoirement et en dernier ressort. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Dominique H... aux dépens qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP GAS, conformément aux dispositionsCondamne Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Dominique H... aux dépens qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha I..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941683
Date de la décision : 26/11/2002

Analyses

IMPOTS ET TAXES

Si le non assujettissement à la TVA des sociétés civiles de moyens est subordonné à la condition que les recettes soumises à la TVA perçues par chacun des membres de la société n'excèdent pas 20% du montant total des recettes de la société, il ne saurait être reproché à l'un des membres de la société de ne pas avoir informé les associés de son assujettissement à la TVA et du dépassement du plafond de 20%, dès lors qu'il est établi que ce membre ignorait lui-même ce dépassement, qu'aucune disposition statutaire n'obligeait à informer les associés de tels dépassements et, qu'en réalité, la subtilité du mécanisme fiscal en cause était méconnu par la société elle-même.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-26;juritext000006941683 ?
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