Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Oleg X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, section encadrement, en date du 9 novembre 2001, dans un litige l'opposant à la société CEPP agissant et représentée par Madame Marie-José Y..., ès qualités de mandataire liquidateur et en présence de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Centre Ouest, et qui, sur la demande de Monsieur Oleg X... en fixation de sa créance aux somme dues à titre de salaire, commission, indemnité de préavis, indemnité convention- nelle de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages intérêts pour rupture abusive remise de document de travail a : DÉBOUTÉ Monsieur Oleg X... de ses demandes ; Monsieur Oleg X... a été engagé par la société Fadin devenue société CEPP le 25 septembre 1996 en qualité de VRP. Il a refusé une modification de son secteur le 16 novembre 2000 confirmé par lettre recommandée avec avis de réception le 25 novembre. Il continue à prospecter son ancien secteur et le 24 janvier 2001 la société CEPP l'avise qu'elle versera les commissions relatives à son travail à un autre VRP. Monsieur Oleg X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2001 pour voir prononcer la rupture du contrat de travail au torts de l'employeur. A la même époque la société CEPP fait une déclaration de cessation des paiement le 13 décembre 2000 et un jugement de redressement judiciaire est prononcé le 21 décembre 2000 suivi d'un jugement de liquidation judiciaire le 2 février 2001 avec poursuite d'activité. Il a fait l'objet d'un licenciement par Madame Marie-José Y..., ès qualités de mandataire liquidateur le 15 février 2001 suite à ordonnance du juge commissaire du 12 février autorisant cette mesure. L'entreprise emploie au moins onze salariés. Monsieur Oleg X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À L'INFIRMATION du jugement, à la rupture du contrat de travail le 24 janvier 32001
valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, À LA FIXATION de sa créance au passif de la société CEPP opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest aux sommes suivantes : 18 293,88 de dommages intérêts pour rupture abusive, 6 589,89 d'indemnité de préavis,
658,89 d'indemnité de congés payés sur préavis, 5 279,31 d'indemnité spéciale de rupture, 3 145,02 de rappel de commission , 314,50 d'indemnité de congés payés sur commissions, subsidiairement, 18 293,88 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou encore surplus subsidiairement d'indemnité de non respect de l'ordre des licenciements, 1 524,49 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Marie-José Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEPP, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION du jugement, et que lui soit donner acte des sommes déjà fixées au passif de la société CEPP. L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA centre Ouest, par conclusions écri- tes déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION, subsidiairement de : DIRE que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles ; DÉCLARER le jugement opposable à l'unedic dans les condi- tions et limites des textes susvisés ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile,
renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION La modification unilatérale d'un élément du secteur de prospection d'un VRP, en ce qu'il a une incidence sur sa rémunération, ne saurait être imposé sans l'accord du salarié qui a manifesté son refus dès le mois de novembre et le 25 novembre par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que l'employeur n'ignorait pas qu'il ne pouvait imposer à celui-ci le retrait d'un département de sa prospection. Monsieur Oleg X... a donc poursuivi la prospection sur le département de l'Orne mais s'est vu refuser le paiement des commissions correspondantes le 24 janvier au mépris du principe que tout travail mérite salaire. En refusant de payer à Monsieur Oleg X... les commissions correspondan- tes au secteur qu'il avait reçu par contrat de prospecter et que la société CEPP ne pouvait lui retirer unilatéralement la société a violé ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail, violation équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement à cette date sans que le licenciement prononcé par Madame Marie-José Y..., ès qualités de mandataire liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CEPP n'ait pour effet de rompre pour une cause économique un contrat déjà rompu par l'employeur le 24 janvier 2001. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur Oleg X... par la société CEPP le 24 janvier 2001 ouvre droit à indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, correspondant au préavis après reprise des commissions sur les trois derniers mois sans les frais professionnels, rappel de commissions, indemnité de congés payés afférents tels que demandés et sous réserve de tenir compte des sommes déjà portées à l'état des créances, étant précisé
que Madame Marie-José Y..., ès qualités de mandataire liquida- teur ne conteste pas l'indemnité spéciale de rupture pour 5 279,31 . En ce qui concerne les dommages intérêts pour rupture abusive, ceux ci doivent s'évaluer conformément à l'article L 122-14-4 du code du travail la société comptant au moins onze salariés, des institutions représentatives du personnel, Monsieur Oleg X... ayant 5 ans d'ancienneté, la Cour a des éléments suffisants pour fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 178,78 . L'UNEDIC délégation AGS-CGEA centre Ouest doit sa garantie des indemnités de rupture mais aussi de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui répare le préjudice né de la rupture du contrat de travail par l'effet des manquements de l'employeur aux obligations du contrat de travail, cette rupture étant né avant le jugement de liquidation judiciaire. Il convient de faire droit à la demande de remise des documents de travail, attestation ASSEDIC, certificat de travail, bulletins de paye, conforme à cette décision. L'équité commande de mettre à la charge de la société CEPP une somme de 1 300 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Oleg X... au titre de l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : FIXE la créance de Monsieur Oleg X... au passif de la société CEPP représentée par Madame Marie-José Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, par arrêt opposable à l'UNEDIC- délégation AGS-CGEA centre Ouest aux sommes suivantes : 13 178,78 (TREIZE MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT UROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 589,89 (SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF UROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) d'indemnité de préavis,
658,89 (SIX CENT CINQUANTE HUIT UROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) d'indemnité de congés payés sur préavis, 5 279,31 (CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF UROS TRENTE ET UN CENTIMES) d'indemnité spéciale de rupture, 3 145,02 (TROIS MILLE CENT QUARANTE CINQ UROS DEUX CENTIMES) de rappel de commission, 314,50 (TROIS CENT QUATORZE UROS CINQUANTE CENTIMES) d'indemnité de congés payés sur commissions,
1 300 (MILLE TROIS CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, DIT que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA centre Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond 13 de l'article D 143-2 du code du travail, excepté la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ORDONNE à Madame Marie-José Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de remettre à Monsieur Oleg X... les documents de travail (bulletins de paye, attestation ASSEDIC, certificat de travail) MET les dépens à la charge de la société CEPP et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiées. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER
LE Z...