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26/11/2002 | FRANCE | N°2001-6087

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2002, 2001-6087


Suivant exploit d'huissier en date du 18 janvier 2001, Monsieur X... a fait assigner la S.A. SFR devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 3 048,98 à titre de dommages et intérêts; - 2 058,06 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2001, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a débouté les parties de toutes leurs demandes et laissé les dépens à la charge de Monsieur X.... Par déclaration en date du 11 septembre 2001, Monsieur X..

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Suivant exploit d'huissier en date du 18 janvier 2001, Monsieur X... a fait assigner la S.A. SFR devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 3 048,98 à titre de dommages et intérêts; - 2 058,06 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2001, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a débouté les parties de toutes leurs demandes et laissé les dépens à la charge de Monsieur X.... Par déclaration en date du 11 septembre 2001, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Monsieur X... expose que la S.A. SFR a rompu unilatéralement l'abonnement, souscrit entre eux, pour des motifs injustifiés et contradictoires. Il soutient ensuite que la S.A. SFR ne saurait utilement prétendre qu'il ne s'est pas engagé à payer ses services alors même qu'il résulte de l'article 10 du contrat pré-imprimé que l'abonné est responsable du paiement de toutes les sommes facturées. Il fait enfin observer que l'article 7 du contrat litigieux relatif au mode de paiement laisse le choix entre prélèvement automatique et autre mode sans demander aucune précision supplémentaire si cette deuxième option est choisie. Monsieur X... demande donc en dernier à la Cour de: - le juger recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusion et y faire droit, - juger la SA SFR mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusion et l'en débouter, - en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 juillet 2001, tel que rectifié le 4 septembre 2001, du Tribunal d'Instance de PUTEAUX et condamner la SA SFR à payer à Monsieur X... : 1ä/ sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil et au titre de sa responsabilité contractuelle, la somme de 3048,98 , de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme du 18 janvier 2001, date de l'assignation, jusqu'au jour du paiement

effectif, 2ä/ la somme de 1219,59 de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil pour résistance, procédures et demandes abusives, 3ä/ la somme de 3048,98 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA SFR en tous les dépens des procédures de première instance et d'appel. La S.A. SFR répond que faute pour Monsieur X... d'avoir remplie la clause relative au mode de paiement, il ne saurait être fait application de l'article L. 133-2 du Code de la Consommation. Elle ajoute que pour que le contrat ait été valablement formé, il eu fallu que Monsieur X... manifeste expressément sa volonté d'accepter l'offre faite par l'opérateur et qu'il s'engage à respecter son obligation à savoir le paiement de la prestation. La S.A. SFR prie donc en dernier la Cour de: - dire qu'en n'indiquant pas expressément le moyen de paiement choisi, Arnaud X... a déséquilibré le contrat synallagmatique à son profit, - dire ainsi que la ligne téléphonique a été ouverte par SFR par erreur, - dire le contrat d'abonnement nul par application des articles 1109 et 1110 du Code Civil, - dire mal fondée la demande d'Arnaud X..., - le débouter de ses demandes, - confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, - condamner Arnaud X... à payer à SFR : 500 d'indemnité par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux dépens. La clôture a été prononcée le 13 juin 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 10 octobre 2002. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'Arnaud X... a signé le 20 juillet 2000 une demande d'abonnement aux services de radiotéléphonie proposés par la Société SFR; que l'article 7 des conditions générales figurant au dos de cet demande précise que le paiement des services fournis s'effectue, au choix de l'abonné, par prélèvement automatique, par chèque ou par virement ou par tout autre

mode de paiement que lui propose SFR; que la demande d'abonnement d'Arnaud X... n'autorise pas la Société SFR à prélever sur son compte le montant des factures ; qu'il est constant que la rubrique intitulée "autre"relative au moyen de paiement utilisé par Arnaud X... pour régler ses factures n'a pas été remplie. Considérant que pour s'opposer à la demande d'indemnisation de la rupture unilatérale, abusive et sans préavis le 24 juillet du contrat d'abonnement, fondée sur l'article 1147 du code civil, la Société SFR invoque la nullité du contrat pour erreur sur la substance. 1. Sur la nullité du contrat pour erreur Considérant que l'objet du contrat est la fourniture par la Société SFR d'un abonnement à une prestation de téléphonie mobile moyennant l'engagement de paiement du souscripteur du contrat. Considérant que la demande d'abonnement du 20 juillet 200 porte effectivement l'absence d'autorisation de prélèvement bancaire d'Arnaud X..., et ne comporte aucune indication de moyen de paiement auquel ce dernier se serait engagé. Considérant que contrairement à l'affirmation de la Société SFR, l'absence d'indication d'une modalité de paiement ne saurait, en application des dispositions de l'article L132-2 du code de la consommation, s'interpréter comme une absence d'engagement de payer, alors que l'article 10 des conditions générales contrat comporte un engagement de l'obligation de paiement par l'abonné dans les termes suivants "l'abonné est responsable du paiement de l'ensemble des sommes facturées au titre du présent contrat...." Considérant que la demande d'abonnement comporte pour le souscripteur l'obligation expresse de payer; que la Société SFR ne peut, sans confondre l'absence d'engagement de paiement avec l'absence de précision sur le "mode de paiement", soutenir, qu'aux termes du contrat, l'abonné ne s'engageait pas à la contrepartie de ce service : le paiement. Considérant que par ailleurs l'article 7.2 des conditions générales

de la demande d'abonnement dit "contrat d'adhésion" que le paiement des services fournis s'effectue, au choix de l'abonné, par prélèvement automatique, par chèque ou par virement ou par tout autre mode de paiement que lui propose SFR; que faute de justifier d'un moyen de paiement proposé à l'abonné et refusé par ce dernier, elle ne peut davantage soutenir que l'absence d'indication du mode de paiement choisi par l'abonné révèle une absence de volonté d'exécuter l'obligation de payer. Considérant que l'erreur invoquée par la Société SFR tirée de l'absence d'engagement à l'obligation de paiement ne ressort pas de la demande d'abonnement. 2. Sur la rupture unilatérale abusive et sans préavis du contrat Considérant que le 21 juillet 2000, soit le lendemain de la demande d'abonnement, la Société SFR a mis en service la ligne d'Arnaud X...; qu'en application de l'article 6 du contrat, cette mise en service marque le point de départ du contrat d'abonnement. Considérant que le 24 juillet, la Société SFR a fermé l'accès d'Arnaud X... au réseau. Considérant cette rupture du contrat est intervenue unilatéralement et sans préavis. Considérant qu'en application de l'article 5 des conditions générales, le contrat est conclu notamment sous la condition résolutoire de la réception par SFR du dossier d'abonnement complet. Considérant qu'en l'absence d'indication dans la demande d'abonnement du mode de paiement choisi par Arnaud X..., le dossier d'abonnement était incomplet; que le contrat s'est donc trouvé résolu de plein droit par l'effet des stipulations contractuelles ci-dessus. Considérant que dès lors que le choix du mode de paiement incombe à l'abonné, Arnaud X... ne peut imputer au mandataire de la Société SFR l'absence d'indication du mode paiement choisi. Considérant que la remise par Arnaud X... d'un relevé d'identité bancaire et la facture qui lui a été adressé annonçant un prélèvement automatique qui n'a pas été effectué en

l'absence d'autorisation donnée à cet effet dans la demande d'abonnement et de l'opposition adressée à sa banque sont dépourvues de portée sur la mise en oeuvre de la condition résolutoire. Considérant que nonobstant les réponses contradictoires qui lui ont été adressés par la Société SFR, Arnaud X... n'est pas fondé à reprocher à la Société SFR d'avoir fait application de la condition résolutoire et par voir de conséquence fermé l'accès au réseau de téléphonie. Considérant qu'Arnaud X... qui n'allègue et ne justifie d'aucune faute extérieure au contrat commise par la Société SFR, n'est donc pas fondé à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la faute quasi délictuelle. Considérant que le jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation d'Arnaud X... sera confirmé par substitution de motifs. Considérant que la Société SFR qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui de défendre à la présente procédure sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts; qu'une somme de 750 lui sera allouée par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que l'appelant qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Condamne Monsieur Arnaud X... à payer à la Société SFR la somme de 750 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-6087
Date de la décision : 26/11/2002

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Contrat d'abonnement.

Dès lors que l'objet d'un contrat d'abonnement de téléphonie mobile est de fournir un accès au réseau de télécommunication du prestataire, moyennant l'engagement du souscripteur de payer l'abonnement correspondant, l'opérateur ne peut se fonder sur les dispositions de l'article L. 132-2 du Code de la consommation pour soutenir que l'absence d'indication par le souscripteur de la modalité de paiement choisie par lui doit s'analyser en un refus d'engagement de payer et rechercher la nullité du contrat pour erreur tirée d'une prétendue absence d'engagement de payer ; en effet, si les dispositions contractuelles permettent au client de choisir un mode de paiement parmi les options proposées, la demande d'abonnement comporte pour le souscripteur l'obligation expresse de payer

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Contrat d'abonnement.

Un contrat d'abonnement de téléphonie mobile qui est conclu sous la condition résolutoire de la réception d'un dossier d'abonnement complet se trouve nécessairement résolu de plein droit pour être incomplet, à défaut pour l'abonné d'avoir mentionné un choix de mode de paiement pour le paiement du prix. C'est à bon droit que l'opérateur qui avait procédé à la mise en service de l'abonnement procède à son interruption de manière unilatérale et sans préavis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-26;2001.6087 ?
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