La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2002 | FRANCE | N°2001-4378

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2002, 2001-4378


Statuant sur l'appel régulièrement formé par la SARL TAS GARDIENNAGE d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, section activités diverses, en date du 25 octobre 2001, dans un litige l'opposant à Monsieur Serge X... et qui, sur la demande de Monsieur Serge X... en "nullité du licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, rappel de salaires et congés payés afférents, prime de participation, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents", a : * Condamné la SARL TAS GARDIENNAGE à payer à Monsieu

r Serge X... les sommes de : * 45300 F. ( 6905,94 ) au titre de l'in...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la SARL TAS GARDIENNAGE d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, section activités diverses, en date du 25 octobre 2001, dans un litige l'opposant à Monsieur Serge X... et qui, sur la demande de Monsieur Serge X... en "nullité du licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, rappel de salaires et congés payés afférents, prime de participation, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents", a : * Condamné la SARL TAS GARDIENNAGE à payer à Monsieur Serge X... les sommes de : * 45300 F. ( 6905,94 ) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 5851.32 F. ( 892,03 ) au titre de l'indemnité légale de licenciement * 15099.96 F. ( 2301,97 ) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 1509.99 F. ( 230,2 ) au titre des congés payés afférents * Débouté Monsieur Serge X... du surplus de sa demande EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour retient pour éléments constants : Monsieur Serge X... a été engagé, suivant contrat à durée indétermi- née par la SARL TAS GARDIENNAGE, en qualité d'agent de surveillance écrit en date du 10 avril 1997 ; il a été licencié, par lettre du 6 juillet 2000, pour faute grave ; le salaire moyen de Monsieur Serge X..., au jour du licenciement, était de 7549.98 F. ( 1150,99 ) ; l'entreprise, qui exerce son activité dans le domaine de la sécurité, compte plus de onze salariés et dispose d'institutions représenta- tives du personnel ; elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. PRETENTIONS DES PARTIES La SARL TAS GARDIENNAGE, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : * à ce qu'il soit jugé que Monsieur Serge X... ne bénéficiait pas de la protection due aux représentants du personnel et que son licenciement repose bien sur une faute grave * * en conséquence, au débouté des demandes de

Monsieur Serge X... et au remboursement des sommes versées au salarié en exécution du jugement soit 3424,20 au débouté de la demande de l'ASSEDIC du Sud Est Franci-lien, subsidiairement à la réduction des montants dont le remboursement serait ordonné Elle expose que Monsieur Serge X... ne démontre pas la réalité des fonctions de délégué suppléant qu'il revendique, les attestations produites, l'ins- pection du travail et le syndicat CFDT n'établissant pas ou ne corroborant pas cette qualité ; la SARL TAS GARDIENNAGE explique qu'en ayant consulté des messageries roses pendant son service, tout en notant sur la main courante de la société cliente, qu'il effectuait des rondes, le salarié a mis en péril la sécurité de l'entreprise ; elle affirme que celui-ci était seul dans l'entreprise le jour considéré et que le client ne lui aurait pas rapidement adressé la facture s'il n'avait été convaincu de l'implication de Monsieur Serge X.... Monsieur Serge X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la nullité du licenciement au sursis à statuer sur les montants dus à ce titre et la désigna- tion d'un expert à l'effet de déterminer sa créance salariale à la condamnation de la SARL TAS GARDIENNAGE à lui payer les sommes de : 2301,97 à titre d'indemnité compensatrice de

préavis 952,95 à titre d'indemnité de licenciement à la condamnation de la SARL TAS GARDIENNAGE à lui rem- bourser les allocations versées au salarié dans la limite de 5259,60 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DECISION Considérant que Monsieur Serge X... produit des attestations, notam- ment de collègues salariés et du syndicat CFDT-CFTSCOMMENT1, qui font état de sa qualité de délégué du personnel suppléant depuis des élections du mois de mai 1998, puis de délégué, après le départ du délégué titulaire, le représentant du

syndicat précisant qu'en mai 1998, le délégué du personnel a présenté trois suppléants dont Monsieur Serge X... et que les dossiers ont été égarés à l'occasion du déménagement du service ; que ces attestations contredisent celles de l'employeur, auquel incombe la responsabilité de l'organisation des élections et le respect des obligations relatives à la présence d'institutions représentatives du personnel ; que la SARL TAS GARDIENNAGE, qui ne soutient pas que les élections ne se sont pas tenues, ne verse aux débats aucun élément sur la tenue de ce scrutin et sur le résultat de celui-ci ; qu'elle ne fournit pas même un procès-verbal de carence, en sorte qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier que Monsieur Serge X... n'avait pas la qualité de délégué du personnel qu'il revendiqueCOMMENT2 ; qu'il doit, dès lors, bénéficier des règles protectrices applicables aux salariés protégés ; Considérant qu'il est constant que le licenciement de Monsieur Serge X... est intervenu en l'absence de toute consultation du comité d'entreprise et de demande d'autorisation préalable de l'autorité administrative, en méconnais- sance des prescriptions des dispositions de l'article L.425.1 du code du travail ; qu'il en résulte la nullité de ce licenciement et le droit, pour le salarié, d'obtenir, s'il le demande, sa réintégration dans l'entreprise ; que telle est la demande de M.Serge X... , qui peut, en conséquence, prétendre au paiement de salaires jusqu'à la date effective de sa réintégration ; qu'en revanche, il ne peut simultané-ment à sa demande de réintégration, solliciter l'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail ; Considérant que Monsieur Serge X... demande la désignation d'un expert aux fins de reconstituer son salaire, en ce compris la participation aux résultats de l'entreprise ; que la Cour estime que la question ne requiert pas les lumières d'un technicien et qu'il appartient à l'employeur de justifier, dans

un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, du montant des salaires qu'aurait perçus Monsieur Serge X... du 6 juillet 2000 au jour de la réintégration ; qu'il convient dès à présent d'allouer à Monsieur Serge X... la somme de 32000 à titre de provision à valoir sur le montant de cette créance et de surseoir à statuer sur les autres demandes ; Considérant qu'en conséquence de la nullité du licenciement, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.122.14.4 du code du travail au bénéfice de l'ASSEDIC du Sud-Est francilien ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SARL TAS GARDIENNAGE une somme de 1200 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Serge X... au titre de ses frais de première instance et d'appel et de liquider dès à présent les dépens ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : 1) ANNULE le licenciement de Monsieur Serge X... 2) ORDONNE à la SARL TAS GARDIENNAGE, la réintégration de Monsieur Serge X... dans l'emploi d'agent de surveillance qu'il occupait au 6 juillet 2000 ou, en cas d'impossibilité, dans un emploi équivalent. 3) CONDAMNE la SARL TAS GARDIENNAGE à payer à Monsieur Serge X... les salaires qu'il aurait perçu entre la date du 6 juillet 2000 et celle de sa réintégration effective 4) DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise 5) ENJOINT à la SARL TAS GARDIENNAGE de fournir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments permettant de reconstituer la rémunération de Monsieur Serge X..., en ce compris la participation aux résultats de l'entreprise 6) CONDAMNE la SARL TAS GARDIENNAGE à verser à Monsieur Serge X... la somme de 32000 (TRENTE DEUX MILLE UROS) à titre de provision à valoir sur sa créance de salaires 7) SURSEOIT à statuer sur les demandes de Monsieur Serge X... au titre

de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences 8) DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du : Mardi 18 Février 2003 9 h 15 - Salle 3 - Porte H - Rez-de-Chaussée et que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience 8 ) DIT qu'il en sera référé à la Cour sur simple requête en cas de difficulté d'exécution de la présente décision 9) CONDAMNE la SARL TAS GARDIENNAGE à payer à Monsieur Serge X... la somme de 1200 (MILLE DEUX CENT UROS)en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel 10) DÉBOUTE L'ASSEDIC du Sud-Est Francilien de sa demande 11) MET les dépens à la charge de LA SARL TAS GARDIENNAGE. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-4378
Date de la décision : 26/11/2002

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Etendue - Portée

La responsabilité du respect des obligations relatives à la présence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et de l'organisation des élections afférentes, incombe à l'employeur. Il appartient donc à l'employeur qui entend contester la qualité de délégué du personnel que revendique l'un de ses salariés, attestations à l'appui, de rapporter la preuve contraire en versant aux débats tous documents utiles sur la tenue du scrutin ; à défaut de produire aucun élément sur l'opération électorale, le salarié doit bénéficier des règles protectrices applicables aux salariés protégés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-26;2001.4378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award