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26/11/2002 | FRANCE | N°2001-4375

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2002, 2001-4375


Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Mohamed X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency , section industrie, en date du 13 novembre 2001, dans un litige l'opposant à la société CRP, et qui, sur la demande de Monsieur Mohamed X... en paiement indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de non respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a : CONDAMNÉ la société CRP à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes suivantes :

15 649 Francs . ( 2385,67 ) d'indem

nité de préavis,

1 565 Francs . ( 238,58 ) d'indemnité de congés payés su...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Mohamed X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency , section industrie, en date du 13 novembre 2001, dans un litige l'opposant à la société CRP, et qui, sur la demande de Monsieur Mohamed X... en paiement indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de non respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a : CONDAMNÉ la société CRP à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes suivantes :

15 649 Francs . ( 2385,67 ) d'indemnité de préavis,

1 565 Francs . ( 238,58 ) d'indemnité de congés payés sur préavis, 2 962 Francs . ( 451,55 ) à titre de mise à pied conservatoire,

296 Francs . ( 45,12 ) d'indemnité de congés payés,

3 916.80 Francs . ( 597,11 ) d' indemnité de licenciement,

2 000 Francs . ( 304,9 ) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DÉBOUTÉ de sa demande d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Pour l'exposé des faits

la Cour renvoie au jugement ; Le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté suite à une ordonnance du délégataire du premier président en date du 22 mars 2002 autorisant le débiteur à consigner les sommes à la CARPA, ce débiteur ayant une obligation de délivrance mensuelle de 100 par la CARPA de Pontoise au créancier. Monsieur Mohamed X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À L'INFIRMATION du jugement en ce qu'il l'a débouté de deux demandes, et statuant à nouveau, À LA CONDAMNATION de la société CRP à lui payer : 1 192,76 d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement , 7 157,18 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 762,25 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société CRP, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de certaines demandes, et, INFIRMANT le jugement pour le surplus, au débouté du salarié de toutes ses demandes, et au paiement de 800 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire datée du 15 avril 2002, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'exécution provisoire du jugement et les dispositions des articles 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile leur ont été rappelées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne l'absence de faute grave et ses conséquences ; les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes concernant

les sommes allouées avec exécution provisoire de plein droit. Sur le licenciement : Les premiers juges ont exactement relevé l'existence de faute et négligen- ces de la part de Monsieur Mohamed X... dans des travaux de sa compé- tence, ce qui justifie une cause réelle et sérieuse de licenciement, cependant la convocation à entretien préalable à licenciement ne porte pas la mention de la faculté de se faire assister d'un conseiller du salarié extérieur à l'entreprise et dont le nom figure sur une liste affichée à la Mairie et à la direction du travail dont les adresses doivent être mentionnées dans la lettre, dès lors que la société CRP n'a pas d'institutions représentatives du personnel. En conséquence l'indemnité de non respect de la procédure de licenciement en application de l'article L 122-14-4 du code du travail est due soit 1 192 . Sur l'exécution provisoire : Si en application de l'article 521 du nouveau Code de procédure civile le débiteur d'une obligation exécutoire de plein droit peut demander un aménage- ment des conditions d'exécution, il doit être rappelé que la condamnation exécutoire au profit de Monsieur Mohamed X... consiste pour la plus grande part en une indemnité de préavis qui représente du salaire et donc pour partie correspond à une créance alimentaire, que l'ASSEDIC tient compte de l'existence de ce droit à préavis pour reporter la prise en charge au titre des allocations de chômage de la période de ce préavis, qu'en autorisant la société CRP à consigner les sommes exécutoire et à ne verser que 100 par mois l'ordonnance du premier président, satisfaisant à la requête de la société CRP, a privé le salarié des ressources minimales à caractère alimentaire, de plus ce même débiteur devait s'assurer auprès de la CARPA de Pontoise désignée séquestre du versement effectif de ces mensualités ce que la société CRP n'a pas fait en dépit des termes de l'ordonnance du premier président et de l'ordonnance du 15 avril 2002. Dans ces conditions

l'attitudes de la société CRP qui n'a pas satisfait à ses obligations et a retardé le paiement des sommes exécutoires a manifesté une attitude justifiant par application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile une amende civile de 800 . L'équité commande de mettre à la charge de la société CRP une somme de 760 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Mohamed X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. La société CRP doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société CRP à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de : 1 192 (MILLE CENT QUATRE VINGT DOUZE UROS ) d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la notification de l'arrêt, CONFIRME le jugement en ses autres condamnations, RAPPELLE que les sommes dues au titre d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, salaire de mise à pied conservatoire, indemnité de congés payés afférents portent intérêts du jour de la notification à la société CRP de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 20 décembre 2000. ORDONNE à la société CRP de remettre à Monsieur Mohamed X... sans délai les sommes consigner à la CARPA de Pontoise, à défaut autorise Monsieur Mohamed X... à se les faire remettre directement, somme à valoir sur sa créance en principal et intérêts. DÉBOUTE la société CRP de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société CRP à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 760. (SEPT CENT SOIXANTE UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code

de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société CRP aux dépens ainsi qu'à une amende civile de 800 (HUIT CENT UROS) au profit du Trésor Public. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-4375
Date de la décision : 26/11/2002

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Consignation

S'il résulte des dispositions de l'article 521 du nouveau Code de procédure civile que le débiteur d'une obligation exécutoire de plein droit peut demander un aménagement des conditions d'exécution de cette obligation, c'est à l'exclusion, notamment, des aliments.Tel est le cas de l'indemnité de préavis qui, en ce qu'elle représente du salaire et constitue un droit que l'ASSEDIC prend en compte pour reporter, à concurrence de la durée du préavis, la prise en charge au titre des allocations de chômage, revêt un caractère alimentaire


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 521

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-26;2001.4375 ?
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