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22/11/2002 | FRANCE | N°2000-3217

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2002, 2000-3217


Statuant sur l'appel interjeté par Laurence X... contre le jugement rendu le 27 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui lui a ordonné de restituer à Bertrand Y... la bague, qui se compose d'un diamant serti dans un monture d'or jaune, remise le 22 septembre 1996 lors des fiançailles et ce, dans un délai de d'un mois à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 76,22 euros (500,00 francs) par jour de retard, ensemble a débouté Bertrand Y... de sa demande de dommages et intérêts et condamné Laurence X... à lui payer la somme de 762,25 euros (5

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Statuant sur l'appel interjeté par Laurence X... contre le jugement rendu le 27 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui lui a ordonné de restituer à Bertrand Y... la bague, qui se compose d'un diamant serti dans un monture d'or jaune, remise le 22 septembre 1996 lors des fiançailles et ce, dans un délai de d'un mois à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 76,22 euros (500,00 francs) par jour de retard, ensemble a débouté Bertrand Y... de sa demande de dommages et intérêts et condamné Laurence X... à lui payer la somme de 762,25 euros (5.000,00 francs) en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Laurence X..., qui conclut à l'infirmation du jugement, sollicite l'autorisation de conserver la bague ; qu'en tant que de besoin, elle demande que Bertrand Y... soit condamné à la lui restituer ce, sous astreinte de 76,22 euros (500,00 francs) par jour de retard passé un délai de d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; qu'elle demande encore qu'à défaut de ce faire, Bertrand Y... soit condamné à lui payer une somme de 14.025,31 euros correspondant à la valeur de cette bague, ainsi qu'une somme de 4.573,47 euros en réparation de son préjudice moral ; Qu'à l'appui de ses prétentions et après avoir exposé que Bertrand Y... et elle-même se sont fiancés le 22 septembre 1996 , qu'à la suite de la rupture des fiançailles et de la vie commune, survenue le 16 octobre 1996, elle a restitué la bague que Bertrand Y... lui avait remise à cette occasion et qu'après une tentative de reprise de la vie commune et malgré une nouvelle séparation, elle a accepté, le 2 octobre 1997, sur la demande insistante de Bertrand Y..., de recevoir la bague, Laurence X... soutient que, donné dans de telles circonstances, ce bijou doit être regardé, non pas comme une bague de fiançailles, mais comme un " cadeau d'adieu " ; que, n'ayant pas été offert à

l'occasion des fiançailles qui avaient été rompues un an auparavant, le cadeau n'a pas à être restitué par application des dispositions de l'article 1088 du code civil ; Qu'à titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que, compte tenu des capacités financières de Bertrand Y..., le don de la bague litigieuse doit être qualifié de cadeau d'usage et que, comme tel, il n'est pas susceptible de révocation ; Qu'enfin, Laurence X... ajoute que l'attitude versatile de Bertrand Y..., à qui est imputable la rupture suivie d'un épisode dépressif médicalement constaté, ainsi que ses écritures aux termes desquelles il l'accuse d'être animée par un esprit de lucre, lui ont causé un important préjudice moral ; que la bague représente donc " le symbole de la seule réparation possible pour le mal et le préjudice subi " ; Considérant que Bertrand Y... conclut à la confirmation du jugement aux motifs que la bague, ornée d'un diamant appartenant à ses parents, qui ne constituait, ni un " cadeau d'adieu ", ni un cadeau d'usage, avait les caractéristiques d'un présent offert en faveur du mariage projeté ; qu'elle doit donc être restituée ; Que, dénonçant l'esprit de lucre de Laurence X... et estimant abusive la résistance opposée par la susnommée, Bertrand Y... sollicite une indemnité de 3.048,98 euros (20.000,00 francs) ; Considérant qu'aux termes de l'article 1088 du code civil, toute donation en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas ; Considérant que la bague litigieuse a été offerte le 22 septembre 1996 par Bertrand Y... à Laurence X... à l'occasion de leurs fiançailles célébrées à LILLE au domicile des parents de Bertrand Y... ; Qu'il est établi par l'attestation d'un joaillier que la bague se compose d'une monture d'or jaune et d'un diamant de 1,74 carat d'une valeur totale de 14.025,31 euros ; qu'il n'est pas contesté que le diamant appartenait aux parents de Bertrand Y... et que, comme le reconnaît Laurence X...

en sa lettre du 1er mars 1999, la bague a été façonnée à son intention ; Qu'il résulte de ces circonstances que la remise cette bague revêt les caractéristiques d'une donation faite en faveur du mariage projeté ; Considérant que si, dans certaines circonstances, le don d'un bijou peut, eu égard notamment à la situation de fortune des parties, constituer un cadeau d'usage, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, les fiançailles apparaissent comme ayant été la seule et unique motivation de la remise de la bague et qu'il n'est aucunement démontré que la situation économique de Bertrand Y... et de sa famille leur permettait d'offrir, comme présent d'usage, une bague d'une valeur supérieure à 14.000,00 euros ; Considérant, encore, qu'il ressort des correspondances échangées par les parties à l'occasion de leurs séparations et réconciliations que, le 16 octobre 1996, Laurence X... a restitué la bague à Bertrand Y... qui, le 2 octobre 1997, la lui a, de nouveau, remise ; Que ces seules circonstances, liées à l'instabilité de la relation, ne sont pas de nature à ôter à la bague sa nature de présent fait en faveur du mariage ; Qu'en outre, si, comme le soutient Laurence X..., la lettre par laquelle elle écrit à Bertrand Y... qu'elle aimerait " remettre à son doigt cette bague (qu'elle) aime tant " est antérieure au mois de septembre 1997, il ressort des lettres adressées par l'un à l'autre qu'à cette époque, ils ne considéraient pas la rupture comme étant définitive ; qu'en particulier, le 9 octobre 1997, Bertrand Y... a fait savoir à Laurence X... qu'il avait insisté pour qu'elle " conserve la bague de fiançailles quoiqu'il arrive, mais quand même avec l'espoir (qu'elle) revienne " ; que, de son côté, Laurence X... a reconnu, en sa lettre du 1er mars 1999, qu'au mois d'août 1997, une tentative de rapprochement a vainement eu lieu, " même si un sentiment de profonde tendresse " l'unissait à Bertrand

VANPOULLE ; Que, compte tenu des incertitudes pesant sur la situation, il n'est nullement établi que Bertrand Y... ait eu l'intention de donner la bague à Laurence X... définitivement et indépendamment d'une reprise de leurs relations ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que Bertrand Y... est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1088 du code civil et à demander la restitution de la bague remise le 22 septembre 1996 à Laurence X... ; Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter Laurence X... de sa demande de dommages et intérêts ; Qu'en outre, il n'est pas démontré que Laurence X... aurait résisté abusivement à l'action dirigée contre elle ; que Bertrand Y... sera débouté de sa demande indemnitaire ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Laurence X... sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à Bertrand Y... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront fixés, en équité, à la somme de 900,00 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de NANTERRE au profit de Bertrand Y..., Déboute Laurence X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à Bertrand Y... la somme de 900,00 euros, Condamne Laurence X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. KEIME etamp; GUTTIN, avoué de Bertrand Y..., conformément aux

dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller,

Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-3217
Date de la décision : 22/11/2002

Analyses

FIANOEAILLES - Cadeaux de fiançailles - Bague

A l'occasion de la célébration des fiançailles, la remise d'une bague spécialement façonnée à l'intention de la fiancée revêt, au sens de l'article 1088 du Code civil, les caractéristiques d'une donation faite en faveur du mariage projeté. S'agissant d'un don dont il n'est pas établi, qu'il ait pu constituer un cadeau d'usage, eu égard à la valeur du bijou, supérieure à 14 000 euros, et à la situation économique du donateur, les seules circonstances de restitutions et de remises successives, liées à l'instabilité de la relation entre les fiancés, ne sont pas de nature à ôter à la bague sa nature de présent fait en faveur du mariage


Références :

Code civil, article 1088

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-22;2000.3217 ?
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