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21/11/2002 | FRANCE | N°2000-3306

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2002, 2000-3306


La SNC POLYREY, devenue SAS, qui fabrique et distribue des panneaux décoratifs pour l'aménagement intérieur a, par contrat du 22 juin 1992, confié à la société de droit libanais KNAIDER M.E TIMBER DISTRIBUTING ORGANIZATION la représentation exclusive de ses produits sur le territoire des Emirats Arabes-Unis, de l'Arabie Saoudite, de l'Egypte, du Sultanat d'Oman et du Kowe't. En 1994, la société POLYREY a proposé à la société KNAIDER, d'accroître son champ d'activité en qualité d'agent commercial à d'autres pays dont le Liban. Toutefois, la société KNAIDER bénéficiant depu

is le 14 janvier 1992 d'un contrat de concession exclusif sur tout le...

La SNC POLYREY, devenue SAS, qui fabrique et distribue des panneaux décoratifs pour l'aménagement intérieur a, par contrat du 22 juin 1992, confié à la société de droit libanais KNAIDER M.E TIMBER DISTRIBUTING ORGANIZATION la représentation exclusive de ses produits sur le territoire des Emirats Arabes-Unis, de l'Arabie Saoudite, de l'Egypte, du Sultanat d'Oman et du Kowe't. En 1994, la société POLYREY a proposé à la société KNAIDER, d'accroître son champ d'activité en qualité d'agent commercial à d'autres pays dont le Liban. Toutefois, la société KNAIDER bénéficiant depuis le 14 janvier 1992 d'un contrat de concession exclusif sur tout le Liban consenti par la SA FORMICA, concurrente de la société POLYREY, il a été prévu, le 17 janvier 1994, l'élaboration "d'un plan d'action prenant en compte un désengagement à court ou moyen terme de la société KNAIDER envers la société FORMICA". Le 05 janvier 1995, un nouveau contrat d'agent exclusif a ainsi été conclu entre les sociétés POLYREY et KNAIDER étendant le territoire de cette dernière à la SYRIE, la JORDANIE, la LYBIE, le YEMEN, BAHREIN, au QATAR, à CHYPRE, à DJIBOUTI et au LIBAN. Se prévalant de la vente de produits concurrents en violation de son obligation d'exclusivité par la société KNAIDER, la société POLYREY a mis fin aux relations contractuelles par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 1997, sans préavis, ni indemnité. Estimant la résiliation du contrat abusive, la société KNAIDER a assigné la société POLYREY devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES en réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 02 février 2000, cette juridiction a condamné sur ce fondement la société POLYREY à verser à la société KNAIDER une indemnité de 610.945,39 francs (93.138,02 euros) et la société KNAIDER à régler à la société POLYREY la somme de 284.672,47 francs (43.398,04 euros), ordonné la compensation des créances respectives des parties, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté les

prétentions au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et partagé les dépens par moitié entre les deux sociétés. Appelante de cette décision du chef du montant de la réparation qui lui a été accordée, la société KNAIDER soutient que le tribunal a parfaitement analysé la situation pour écarter la prétendue faute grave qui lui est imputée par la société POLYREY dès lors que cette dernière avait admis qu'elle puisse continuer de distribuer des produits FORMICA sans lui impartir un calendrier, ni lui adresser une mise en demeure pour mettre un terme à cette activité. Elle critique l'évaluation de son préjudice par les premiers juges en affirmant que ceux-ci se sont concentrés sur la relation ayant existé entre les parties concernant le territoire libanais en occultant complètement celle afférente aux autres pays visés par le contrat. Elle indique que l'étude économico-financière de son préjudice se fonde essentiellement sur ses bilans des exercices 1996, 1997 et 1998 établis en livres libanaises ainsi que sur un tableau comparatif du compte pertes et profits pour les années 1996, 1997 et 1998. Elle prétend que les achats effectués auprès de la société POLYREY ont connu des augmentations spectaculaires. Elle considère que la société POLYREY est redevable à son égard du montant prévisionnel des commandes et marchés prospectés pendant les années 1995 et 1996 de 3.680.000 francs (561.012,38 euros), des commissions y afférentes de 11 % de 404.800 francs (61.711,36 euros), de celles qui seraient dues pour ces cinq années à venir de 3.332.206 francs (507.991,53 euros), eu égard à l'augmentation du chiffre d'affaires de l'ordre de 25 % par an, des frais d'établissement de 2.500.000 francs (381.122,54 euros) qui n'ont pu être amortis, de préjudices commerciaux de 2.000.000 francs (304.898,03 euros) sur le seul territoire libanais et de 3.000.000 francs (45.737,05 euros) sur les marchés du Moyen Orient et de celui résultant de l'atteinte grave à sa réputation dans

tous les pays concernés chiffré à la somme de 1.500.000 francs (228.673,53 euros). Elle souligne que la société POLYREY s'est abstenue de produire aux débats les pièces justificatives du chiffre d'affaires réalisé sur les pays du Moyen Orient et en déduit qu'eu égard à la carence de cette société, la Cour, sauf à ordonner une mesure d'instruction ou à enjoindre l'intimée d'avoir à communiquer les documents réclamés, devra se fonder sur les évaluations déterminées par l'agent commercial. Elle réitère donc sa demande en versement par la société POLYREY d'une indemnité globale de 2.001.759,26 euros, outre d'une somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société POLYREY oppose que la résiliation du mandat d'agent commercial était légitime au regard du manquement grave et délibéré de la société KNAIDER à son obligation essentielle de ne pas vendre, ni représenter des produits concurrents en remarquant que la société appelante devait se désengager à court ou moyen terme envers la société FORMICA et lui fournir un échéancier à cette fin, ainsi qu'elle lui avait demandé par télécopie du 05 juillet 1994 antérieurement à la signature du contrat le 05 janvier 1995. Elle ajoute qu'en aucun cas, les termes des télécopies des 17 et 21 juillet 1995 ne peuvent valoir renonciation de sa part à son droit d'exclusivité. Elle fait état, en toute hypothèse, de l'inanité des demandes d'indemnisation de la société KNAIDER. Elle objecte que la communication du chiffre de ses ventes n'est pas nécessaire à défaut de contrat de distribution conclu avec la société KNAIDER. Elle fait valoir l'absence de preuve tant du principe que du quantum du dédommagement sollicité par la société KNAIDER en relevant que les documents versés aux débats portent sur l'ensemble de ses activités sans individualiser celles réalisés au titre de son mandat conclu avec elle. Elle allègue le caractère exhaustif de l'estimation effectuée par les premiers juges

sur la base des chiffres de ventes de la société KNAIDER sur toute la région du Moyen Orient. Elle réfute chacune des prétentions indemnitaires formées par la société KNAIDER. Elle estime que l'indemnité de résiliation du mandat d'agent repose sur une évaluation prévisionnelle arbitraire de commissions potentielles et non sur une assiette constituée de commissions non contestées déjà facturées et perçues avant la rupture et argue que son montant doit être égal à deux années de commissions au plus. Elle ajoute que les divers autres préjudices réclamés sont déjà compris dans l'indemnité maximale précitée et ne sont, en tout état de cause, pas établis. Elle affirme apporter, en ce qu'il la concerne, la preuve supplémentaire du bien fondé de sa demande reconventionnelle relative aux factures demeurées non réglées par la société KNAIDER. Elle invoque le comportement abusif de la société KNAIDER pour n'avoir pas honoré les sommes dues au titre de ces factures depuis le mois de septembre 1996. Formant appel incident, elle conclut à l'entier débouté de la société KNAIDER et, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré du chef du montant de l'indemnité compensatrice accordée à celle-ci. Elle sollicite la somme de 47.174 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter de l'émission de chaque facture impayée, 7.622,45 euros de dommages et intérêts, la compensation et une indemnité de 9.146,94 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : ä SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DU 05 JANVIER 1995 :

Considérant qu'il s'infère des pièces produites aux débats que le contrat du 05 janvier 1995 que les parties ont entendu soumettre à la loi française et qui fait suite à celui conclu, le 22 juin 1992, confère à la société KNAIDER à nouveau la représentation exclusive des produits POLYREY sur un territoire géographique élargi à neuf pays supplémentaires dont le LIBAN jusqu'au 31 décembre 1997,

renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an ; considérant que la société POLYREY a conclu le contrat du 05 janvier 1995 en pleine connaissance de la qualité de concessionnaire exclusif de la société FORMICA pour le LIBAN de la société KNAIDER depuis 1992, comme en font foi ses deux télex en date des 11 février 1993 et 03 septembre 1993 adressés à son représentant jusqu'en 1994 dans ce secteur Monsieur X... ; considérant que nonobstant cette information, la société POLYREY, lors de la cessation de ses fonctions par Monsieur X..., a choisi de confier le mandat dont était titulaire ce dernier à la société KNAIDER de préférence à Monsieur Y... qui distribuait pourtant déjà ses produits à l'époque au LIBAN ; considérant, en outre, que contrairement à ce qu'elle prétend, la société POLYREY n'a nullement subordonné l'extension du mandat de la société KNAIDER à un désengagement de sa part à l'égard de son concurrent la société FORMICA ; qu'en effet, dans une première lettre du 17 janvier 1994, antérieure à la signature du contrat d'agent commercial adressée à la société KNAIDER, la société POLYREY lui indique simplement : "En ce qui concerne le Liban...., nous détaillerons un plan d'action prenant en compte un désengagement à court ou moyen terme de FORMICA des Etablissements RAYMOND KNAIDER" tandis que dans une télécopie transmise le 05 juillet 1994 après lui avoir confirmé la réalisation du transfert effectif de l'agence de POLYREY pour le LIBAN de Monsieur X... vers la société KNAIDER lors d'une prochaine visite prévue fin septembre 1994, la société POLYREY a seulement demandé à la KNAIDER de lui faire part de ses réflexions sur le projet de contrat qui lui a été soumis ainsi que sur l'échéancier qui doit lui permettre d'arrêter son activité de négoce des stratifiés POLYREY et FORMICA ; considérant que le 27 septembre 1994, la société KNAIDER a exclusivement transmis à la société POLYREY un état des stocks des produits stratifiés FORMICA et

POLYREY, sans souscrire aucun engagement de cessation d'activité envers la société FORMICA, ni fournir un quelconque calendrier pour y parvenir ; que la société POLYREY qui ne discute pas avoir reçu cette télécopie, n'a pas formé de réserves sur aucun de ces points, ni réitéré une quelconque demande expresse à cet égard auprès de la société KNAIDER ; considérant que c'est dans ce contexte, que les parties ont conclu le contrat du 05 janvier 1995 stipulant une obligation d'exclusivité à la charge de la société KNAIDER dont l'une comme l'autre savaient pertinemment qu'elle ne pouvait être respectée pour ce qui concernait le LIBAN en sorte que celle-ci ne pouvait constituer qu'une condition pour le moins formelle à leurs engagements respectifs pour ce pays et dont aucune n'avait jugé utile d'en subordonner l'existence ou les effets au terme des relations contractuelles entretenues par la société KNAIDER avec la société FORMICA dans un délai quelconque ; considérant, par ailleurs, que la société POLYREY loin d'imposer à la société KNAIDER la cessation rapide de ses activités auprès de la société FORMICA, s'en accommodait, au contraire, très bien dès lors que par télécopie adressée à Monsieur Y..., le 17 juillet 1995, soit plus de six mois après la signature du contrat litigieux dont elle a transmis copie à la société KNAIDER elle y expose le bénéfice devant résulter de leur poursuite afin de juguler l'effort commercial de la société FORMICA en ces termes : "Quant au stock FORMICA des Etablissements KNAIDER dans notre intérêt à tous, y compris le votre, il faut laisser à FORMICA l'initiative de rompre avec les Etablissements KNAIDER. Ceux-ci, je le sais ne représentent pas pour vous un concurrent très agressif ; par ailleurs, vos affaires en Polyrey n'ont cessé d'augmenter malgré cette présence de Formica qui pourrait être plus gênante lorsque Formica aura trouvé un autre distributeur" ; que la société POLYREY ne saurait désormais, en dépit de sa teneur

explicite, restreindre la portée de cette télécopie en arguant vainement que celle-ci ne traduirait qu'une tentative d'apaisement d'un distributeur qu'elle n'avait pourtant pas ménagé auparavant puisque malgré cette qualité comme son implantation au Liban, elle lui a préféré la société KNAIDER, qui était cependant, contrairement à lui, liée à une société concurrente par un contrat de concession exclusive ; qu'en réalité, ce courrier démontre que malgré l'engagement de non concurrence souscrit par la société KNAIDER, la société POLYREY ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle continue de distribuer les produits Formica, jusqu'à ce que cette dernière prenne l'initiative de rompre ; considérant encore que le 21 juillet 1995, la société KNAIDER a transmis à la société POLYREY une télécopie concernant une offre effectuée par ses soins à un client auquel elle proposait pour ses besoins annuels en panneaux stratifiés des produits Polyrey et des produits Formica en fournissant une analyse comparative des conditions des opérations ; qu'ainsi que le souligne pertinemment le tribunal, la société POLYREY n'a opposé aucune réaction à la réception de cette télécopie, bien qu'elle démontrait que la société KNAIDER continuait de proposer des produits FORMICA ; que les raisons de cette inaction résident sans doute dans l'intérêt que présentait pour elle de telles offres comparatives dans la mesure où les produits POLYREY étant proposés à un prix nettement moindre que celui de son concurrent FORMICA, avaient tout lieu d'être retenus par le client grâce à l'intermédiaire favorable à son égard de la société KNAIDER ; considérant de surcroît, que s'il avait été prévu le désengagement à court ou moyen terme de la société KNAIDER envers la société FORMICA, cette notion n'avait pas fait l'objet d'une définition contractuelle entre les parties et n'a pas été assortie de l'établissement d'un échéancier en sorte que la société POLYREY ne peut utilement prétendre que l'exercice concomitant des deux

activités par la société KNAIDER ne devait durer que pendant quelques mois, alors même que rien ne permet de le corroborer et que ses propres télécopies en date des 17 et 21 juillet 1995 émises plus de six mois après la signature du contrat sont très loin d'annoncer une fin prochaine du désengagement commercial de la société KNAIDER à l'égard de la société FORMICA ; considérant enfin que la société POLYREY n'a jamais estimé devoir délivrer à la société KNAIDER une mise en demeure sur ce point ; considérant dans ces conditions que la société POLYREY ne pouvait dès lors, à la faveur d'une erreur de transmission d'une commande de produits à la société FORMICA qui lui a été adressée au lieu de la société FORMICA début janvier 1997, rompre le 13 janvier 1997, le contrat d'agent commercial dont était titulaire la société KNAIDER, sans préavis, ni indemnité, au motif du non respect par elle de son obligation de non concurrence, laquelle ne saurait être constitutive, en l'espèce, d'une faute grave ; considérant qu'il suit de là, que la société KNAIDER à droit à une indemnité compensatrice en réparation de son préjudice conformément à l'article L 134-12 du Code de Commerce. ä SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE : Considérant qu'au soutien de sa demande d'indemnisation globale à concurrence de 2.001.759,26 euros, la société KNAIDER se contente, comme en première instance, de produire ses bilans et comptes d'exploitation établis en livres libanaises des années 1996 à 1998 ainsi qu'un tableau comparatif portant sur l'ensemble de ses activités sans individualiser celles afférentes au contrat d'agent commercial résilié par la société POLYREY, le 13 janvier 1997, en sorte que ces documents sont inopérants à démontrer les prétendus préjudices qu'elle allègue ; considérant, en outre, qu'elle argue à la fois d'une privation de bénéfices et des pertes réalisées en revendiquant ainsi une double indemnisation d'un même préjudice invoqué ; considérant que ses prétentions relatives au

stock de produits POLYREY, aux frais d'établissement prétendument non amortis et à un préjudice commercial, ne sont justifiés, ni dans leur existence, ni dans leur quantum ; considérant que la société KNAIDER ne rapporte pas davantage la preuve d'une quelconque atteinte à sa réputation sur les marchés du Moyen Orient ; considérant, en revanche, que la société KNAIDER est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice destinée à réparer le préjudice subi, dont le montant est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond en sorte qu'elle n'a pas lieu d'être automatiquement fixée à un montant correspondant à deux années de commissions effectivement perçues avant la rupture du contrat d'agent commercial, lequel ne doit pas, non plus, constituer systématiquement un maximal ; considérant qu'en l'espèce, le préjudice subi par la société KNAIDER s'infère des commissions que cette société pouvait légitimement espérer percevoir au titre tant de l'exécution du contrat jusqu'à son terme convenu du 31 décembre 1997 que du développement futur potentiel des marchés ; considérant qu'eu égard à ces éléments, à la durée d'exécution du contrat, aux commissions perçues lors des deux années 1995 et 1996 d'application de la convention dont le montant n'est pas contesté et dont il n'est pas démontré qu'elles n'aient pas trait à l'ensemble du secteur géographique confié à la société KNAIDER, l'indemnité compensatrice sera évaluée à la somme de 61.000 euros en infirmant le jugement attaqué de ce chef. ä SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE POLYREY : Considérant que la société POLYREY justifie désormais pleinement du bien fondé de sa prétention concernant des factures demeurées impayées à hauteur de la somme de 47.147 euros sans que la société KNAIDER n'émette sur ce point devant la Cour une contestation quelconque ; considérant que la société intimée est, en outre, en droit de rechercher le règlement des intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 50 % en application de l'article 4-4

de ses conditions de vente dont la société KNAIDER ne discute pas l'opposabilité à son égard, depuis l'émission de chaque facture ; considérant par contre que la société POLYREY ne démontrant pas un abus manifeste de la part de la société KNAIDER dans le non règlement de sa dette alors même que celle-ci était créancière d'une indemnité compensatrice dont elle était redevable et qu'en outre, elle bénéficie déjà d'une indemnisation au titre du retard de paiement grâce aux intérêts conventionnels précités, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée, en infirmant encore la décision attaquée de ces chefs. ä SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Considérant qu'il importe d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ; considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge leurs frais non compris dans les dépens ; que celles-ci qui succombent chacune en certaines de leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant l'absence de faute grave commise par la société de droit Libanais KNAIDER M.E. TIMBER DISTRIBUTING ORGANIZATION MKALLES, l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens, Et statuant à nouveau des autres chefs, CONDAMNE la SAS POLYREY à verser à la société KNAIDER M.E. TIMBER DISTRIBUTING ORGANIZATION une indemnité compensatrice de 61.000 euros en application de l'article L 134-12 du Code de Commerce ; CONDAMNE la société KNAIDER M.E. TIMBER DISTRIBUTING ORGANIZATION à régler à la SAS POLYREY la somme de 47.174 euros avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter de l'émission de chaque facture impayée ; ORDONNE la compensation jusqu'à due concurrence des créances respectives des parties, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, FAIT MASSE des dépens d'appel pour être partagés par moitié entre les parties et

AUTORISE leurs avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE Z...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-3306
Date de la décision : 21/11/2002

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Faute grave

La rupture, sans préavis, ni indemnité, d'un contrat d'agent commercial, au motif du non-respect de l'obligation de non-concurrence incombant à l'agent, suppose que le manquement invoqué soit constitutif d'une faute grave. Etant établi qu'au moment de la signature du contrat d'agent, le mandant connaissait la qualité de concessionnaire exclusif d'une marque concurrente de son agent que, loin d'exiger de celui-ci un désengagement selon un calendrier quelconque, il a, en pleine connaissance de cause laissé cette situation perdurer, laissant à dessein à la société concurrente l'initiative de la rupture avec son concessionnaire exclusif, sans à aucun moment mettre son agent en demeure de rompre ses relations avec la société concurrente, ce mandant ne peut prétendre se prévaloir d'une erreur de transmission d'un bon de commande - destiné en réalité au concurrent - comme constitutive d'une faute grave au regard de l'obligation de non-concurrence contractuelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-21;2000.3306 ?
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