Par actes des 10 et 14 août 1998, la société COMMERCIAL UNION ASSURANCE et L'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATION À LOYER MODÉRÉ (O.P.H.L.M.) de SURESNES ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de NANTERRE madame X... et son assureur, la compagnie U.A.P., devenue la compagnie AXA, aux fins de paiement, notamment, des sommes de 347.181,29 euros (2.277.360,00 francs) et 78.645,86 euros (515.883,00 francs), à raison des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance le 26 novembre 1996 dans le véhicule de madame X..., qui était stationné dans le parking d'un immeuble de l'O.P.H.L.M. dont elle était locataire. Le tribunal de grande instance de NANTERRE, par jugement du 1er février 2000, a : - déclaré inapplicable la loi du 5 juillet 1985, - débouté la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES et l'O.P.H.L.M. de SURESNES de leurs demandes de remboursement des sommes avancées à la suite du sinistre du 26 novembre 1996, - condamné ces deux parties à payer la somme de 762,25 euros à la compagnie AXA ASSURANCES et à mademoiselle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES et l'O.P.H.L.M. de SURESNES à supporter les entiers dépens. Appelants de cette décision, la S.A. CGU COURTAGE, anciennement dénommée COMMERCIAL UNION ASSURANCES et l'O.P.H.L.M. de SURESNES prient la cour de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de juger que l'incendie provoqué par le véhicule automobile de mademoiselle X... est régi par la loi du 5 juillet 1985, et de condamner solidairement cette dernière et son assureur à rembourser à l'O.P.H.L.M. de SURESNES et à son assureur les sommes qu'ils ont engagées aux fins de réparer les dommages découlant de l'incendie, soit, à la compagnie CGU COURTAGE, un total de 347.181,29 euros (2.277.360,00 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1997, et 78.645,86 euros
(515.883,00 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1997, et à l'O.P.H.L.M. DE SURESNES, la somme de 409,78 euros (2.688,00 francs), outre 3.811,23 euros (25.000,00 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Ils exposent que : - l'incendie en cause, d'origine criminelle, a pris naissance le 26 novembre 1996 dans le coffre d'une voiture appartenant à mademoiselle X..., locataire de l'O.P.H.L.M., alors que l'automobile en cause était en stationnement dans le parking de l'immeuble, - 1500 m de parkings ont été très enfumés, et les installations électriques ont fondu sous la chaleur, - toutes les peintures et les papiers peints ont dû être refaits, de même qu'un logement, devenu inhabitable, - à l'issue de l'expertise, l'indemnité totale susceptible de revenir à l'O.P.H.L.M. de SURESNES a été évaluée à 528.594,71 euros, - compte tenu de l'existence entre assureurs de conventions d'abandon de recours concernant certains postes de préjudice, le montant du recours de la S.A. CGU COURTAGE s'élève à 425.827,15 euros, somme réglée le 26 mai 1997 à hauteur de 347.181,29 euros, et le 19 juin 1997, à hauteur de 78.645,86 euros, la franchise laissée à la charge de l'O.P.H.L.M. étant de 409,78 euros, - la S.A. CGU COURTAGE, anciennement COMMERCIAL UNION ASSURANCE, venant partiellement aux droits d'ABEILLE ASSURANCE en vertu d'un arrêté du 26 décembre 1996, est subrogée dans les droits de l'O.P.H.L.M. de SURESNES sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances, - ils sont recevables, en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, à exercer un recours contre mademoiselle X... et son assureur, la compagnie AXA, s'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, fût-il en stationnement, et ce, même si l'origine du dommage réside dans une infraction d'incendie volontaire résultant du fait d'un tiers, - au regard des dispositions de l'article 2 de la
loi précitée, mademoiselle X... et son assureur ne peuvent invoquer le fait d'un tiers, - ils justifient de leur préjudice par la production d'une quittance subrogative. La société AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de l'UAP, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes présentées, à la condamnation de la société COMMERCIAL UNION et de l'O.P.H.L.M. de SURESNES au paiement de la somme de 1.524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais, non inclus dans les dépens, engagés en cause d'appel, et des entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal a, à juste raison, écarté les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule, incendié volontairement, ayant été remisé dans un parking privé et fermé, - il a ensuite exactement estimé que les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil n'étaient pas invoquées, pas plus que l'existence d'une quelconque faute du propriétaire du véhicule ayant pu contribuer à la réalisation du dommage, - l'incendie survenu n'a pas de caractère accidentel, - aucun fait de circulation ne peut être relevé. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 7 mars 2002. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Considérant que selon l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre 1er de cette loi s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Considérant, en l'espèce, qu'un incendie volontaire ayant pris naissance le 26 novembre 1996 au petit matin dans le véhicule de mademoiselle X..., - remisé depuis la veille dans le parking souterrain d'un immeuble de l'O.P.H.L.M. de SURESNES qui était fermé et accessible à l'aide ce cartes magnétiques ou de clés -, s'est ensuite propagé à d'autres véhicules et a endommagé divers locaux ; Qu'en cet état, le tribunal a, à bon droit, déclaré inapplicables en la circonstance les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en
l'absence de tout fait constituant un accident de la circulation ; Que le jugement doit être confirmé ; Qu'en conséquence, les demandes des appelants doivent être rejetées ; Que l'équité commande d'allouer à mademoiselle X... et à son assureur la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de l'indemnité accordée en première instance qui est justifiée ; Que l'O.P.H.L.M. de SURESNES et la compagnie CGU COURTAGE, anciennement dénommée COMMERCIAL UNION, assumeront la charge des dépens d'appel, ceux de première instance ayant exactement été laissés à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne l'O.P.H.L.M. de SURESNES et la compagnie d'assurances CGU COURTAGE, anciennement dénommée COMMERCIAL UNION, à payer à mademoiselle X... et la société AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de l'UAP, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais, non inclus dans les dépens, engagés en cause d'appel, Les condamne aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART-MINAULT, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par madame GUIRIMAND, président, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.