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15/11/2002 | FRANCE | N°2001-4856

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2002, 2001-4856


Suivant acte en date du 11 février 1986, Monsieur X... a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d'Instance D'ASNIÈRES le 19 décembre 1985, à la requête de la SA CRÉDIT DE L'EST. Monsieur X... et Mademoiselle Y... n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 août 1986, le Tribunal d'Instance d'ASNIÈRES a rendu la décision suivante : - Reçoit Monsieur Eric X... en son opposition à l'injonction de payer, - Condamne solidairement Monsieur Eric X... et Mademoiselle Z... Y...

à payer à la Société CRÉDIT DE L'EST la somme principale de 2.9...

Suivant acte en date du 11 février 1986, Monsieur X... a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d'Instance D'ASNIÈRES le 19 décembre 1985, à la requête de la SA CRÉDIT DE L'EST. Monsieur X... et Mademoiselle Y... n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 août 1986, le Tribunal d'Instance d'ASNIÈRES a rendu la décision suivante : - Reçoit Monsieur Eric X... en son opposition à l'injonction de payer, - Condamne solidairement Monsieur Eric X... et Mademoiselle Z... Y... à payer à la Société CRÉDIT DE L'EST la somme principale de 2.915,18 avec les intérêts au taux contractuel de 24,40 % jusqu'au parfait règlement ; celle de 76,22 au titre de la clause pénale et celle de 5,28 pour frais impayés. - Vu les dispositions de l'article 1244 du Code Civil, accorde à Monsieur Eric X... la faculté de s'acquitter de sa dette par versements mensuels, égaux et successif sur un délai maximum de 24 mois à compter du présent jugement, mais dit qu'à la première défaillance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. - Déboute la Société CREDIT DE L'EST du surplus de sa demande. - Condamne le défendeur aux dépens. Par déclaration en date du 25 juin 2001, Madame A... née Y... a interjeté appel de cette décision. Madame A... soulève la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement déféré dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'acte introductif d'instance. Elle soutient ensuite que la SA CRÉDIT DE L'EST ne démontre pas à quel titre elle serait tenue. Elle prétend enfin que l'action aurait due être introduite dans les deux années du premier impayé non régularisé. Madame A... demande donc à la Cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel. - Déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la Société CRÉDIT DE L'EST à mademoiselle Y.... En conséquence,

- Déclarer nul et de nul effet le jugement rendu le 21 août 1986 par le Tribunal d'Instance d'ASNIÈRES. Subsidiairement, - Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. - Constater que la Société CRÉDIT DE L'EST ne justifie pas de la recevabilité de sa demande. - En conséquence, la déclarer irrecevable en sa demande. - Subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - Condamner la Société CRÉDIT DE L'EST au paiement de la somme de 914,69 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - La condamner en tous les dépens.

La société GE CAPITAL BANK venant aux droits de la SA CRÉDIT DE L'EST entend se prévaloir de l'argumentation par elle développée en première instance et soulève la nullité de l'appel interjeté par Madame A.... La société GE CAPITAL BANK prie donc en dernier la Cour de : - Déclarer ledit appel nul et de nul effet, subsidiairement irrecevable ; - Plus subsidiairement, adjuger au concluant le bénéfice de ses écritures de première instance sur tous moyens d'incompétence, de nullité ou de non recevabilité de la demande adverse, et plus subsidiairement encore, sur tous autres moyens, notamment en l'exploit introductif d'instance, lesdites conclusions n'étant reprises qu'en ce qu'elles s'opposent audit appel. - Adopter au surplus les motifs non contraires de la décision dont appel. - Mettre à néant l'appellation et ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier effet pour être exécuté en ce que non contraire aux conclusions sus indiquées. - Ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues à compter des présentes conclusions, dès lors qu'ils le seront depuis plus d'une année entière, par application de l'article 1154 du Code Civil. - Allouer à la concluante la somme de 1.600 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner Madame Z...

A..., aux dépens. - Sous toutes réserves, notamment de préciser et de développer les moyens de nullité et fins de non-recevoir opposés audit appel, ainsi que tous les moyens précédemment invoqués, comme aussi d'appeler incidemment et éventuellement de la décision entreprise et de former toute demande additionnelle, reconventionnelle ou autre, et de changer, modifier ou compléter lesdites conclusions en tout état de cause. La clôture a été prononcée le 12 septembre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 4 octobre 2002. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il ressort du jugement entrepris rendu par le tribunal d'instance d'ASNIÈRES que seul Monsieur X... a formé, le 11 février 1986, opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête du la SA CRÉDIT DE L'EST le 19 décembre 1985 ; que l'ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition n'a été ni communiquée, ni versée aux débats par la SA CRÉDIT DE L'EST et que les archives départementales n'ont pas été en mesure d'adresser le dossier du tribunal d'instance d'ASNIÈRES. Sur la nullité de l'assignation Considérant que Madame Y..., aujourd'hui épouse A... invoque la nullité de l'acte introductif d'instance dont elle indique ne jamais avoir été destinataire ; Mais considérant que le tribunal d'instance est saisi par l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en application de l'article 1418 du nouveau code de procédure civile, le créancier et le ou les débiteurs sont convoqués par lettre recommandée ; qu'il n'est pas établi qu'une assignation a été ordonnée par le tribunal d'instance et a été délivrée ; qu'il n'y pas lieu de prononcer la nullité d'une assignation dont l'existence n'est pas établie. Sur la nullité du jugement Considérant que Madame Y..., aujourd'hui épouse A... en invoquant l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de comparaître et de faire valoir ses droits demande également la nullité du jugement. Considérant que

le jugement entrepris a prononcé la condamnation de Madame Y..., aujourd'hui épouse A... sans préciser les modalités selon lesquelles cette dernière a été convoquée ou citée; que le dossier du tribunal d'instance dont la Cour a demandé communication au tribunal d'instance d'ASNIÈRES, comme aux archives départementales n'a pas été transmis ; que Madame Y... épouse A... soutient ne jamais avoir été convoquée ni assignée ; qu'il n'est donc pas établi qu'elle a été en mesure de comparaître et ou de faire valoir ses droits; que le jugement qui a méconnu l'article 14 du nouveau code de procédure civile doit être annulé. Considérant qu'en application de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel saisie de l'entier litige est tenue de statuer au fond. Sur le fond Considérant que la recevabilité de l'opposition de Monsieur X... n'est pas discutée ; que dans l'instance sur opposition, le créancier conserve sa situation de demandeur; qu'il lui d'établir la recevabilité et le bien fondé de sa demande en paiement. Considérant s'il ressort de la décision déférée que le CREDIT de l'EST a consenti à Monsieur Eric X..., le 17 février 1984, un crédit de 4.116,12 , la SA CREDIT DE L'EST ne verse aucun pièce aux débats ; qu'il n'est donc pas établi que Madame Y... épouse A... soit tenue au paiement des sommes dues en vertu de ce contrat. Considérant qu'il n'est pas établi que la SA CRÉDIT DE L'EST détient une créance à l'encontre de Madame Y... épouse A... ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande. Considérant que l'équité commande d'allouer à Madame Z... Y... épouse A... une somme de 750 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que l'intimée qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Rejette l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, Mais sur la nullité du jugement ; Vu l'article 14 du

Nouveau Code de Procédure Civile ; Annule le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute la SA CRÉDIT DE L'EST de sa demande à l'encontre de Madame Z... Y... épouse A... en paiement des sommes dues en vertu prêt consenti à Monsieur Eric X.... Condamne la SA CRÉDIT DE L'EST à payer à Madame Z... Y... épouse A... la somme de 750 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Condamne à tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN, LECHARNY etamp; ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban B..., qui l'a prononcé, Madame Catherine C..., Adjoint Administratif Principal, faisant Fonction de Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-4856
Date de la décision : 15/11/2002

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Conditions.

2) Jugements et arrêts, Nullité, Mentions, Omissions ou inexactitudes, Con- dition 1) S'agissant de la saisine du tribunal d'instance pour statuer sur opposition à une injonction de payer, c'est l'opposition qui saisit le tribunal et en application de l'article 1418 du NCPC les parties sont convoquées par lettre recommandée. Il suit de là que, sauf à démontrer que le tribunal aurait ordonné de délivrer assignation au débiteur, sa demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation est nécessairement sans objet. 2) Faute pour le jugement de préciser les modalités selon lesquelles l'appelant a été condamnée et en l'absence de communication du dossier par le Tribunal, alors que le défendeur soutient ne jamais avoir été convoquée ni assignée, il n'est pas établi que conformément aux exigences de l'article 14 du NCPC, cette partie a été jugée après avoir été entendue ou appelée ; le jugement doit donc être annulé pour méconnaissance de l'article 14 précité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-15;2001.4856 ?
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