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15/11/2002 | FRANCE | N°2001-3896

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2002, 2001-3896


Suivant acte en date du 14 décembre 2000, la S.A. SOFICARTE a fait citer les époux X... devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme principale de 11 058,16 avec intérêts au taux contractuel de 14,40 % à compter du 13 septembre 2000 à valoir sur une somme de 9 102,33 outre l'indemnité légale de 631,48 . Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2001, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - Condamne Monsieur solidairement Monsieur et Madame Martial X... à payer à la

SA SOFICARTE la somme de 15.918,20 F. (2.426,71 ) avec inté...

Suivant acte en date du 14 décembre 2000, la S.A. SOFICARTE a fait citer les époux X... devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme principale de 11 058,16 avec intérêts au taux contractuel de 14,40 % à compter du 13 septembre 2000 à valoir sur une somme de 9 102,33 outre l'indemnité légale de 631,48 . Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2001, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - Condamne Monsieur solidairement Monsieur et Madame Martial X... à payer à la SA SOFICARTE la somme de 15.918,20 F. (2.426,71 ) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Déboute la SA SOFICARTE du surplus de sa demande, - Ordonne l'exécution provisoire, - Déboute la SA SOFICARTE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne Monsieur et Madame Martial X... aux dépens. Par déclaration en date du 12 juin 2001, la S.A. SOFICARTE a interjeté appel de cette décision. La S.A. SOFICARTE soutient que le premier juge ne pouvait valablement soulever d'office, le 23 janvier 2001, le moyen tiré du non respect du formalisme informatif prévu par les articles L. 311-8 et L. 311-33 du code de la Consommation alors que le dernier renouvellement de l'offre préalable de crédit est intervenu le 12 octobre 1998. Elle fait observer qu'en tout état de cause elle a respecté les obligations d'information mises à sa charge par le code de la consommation. La S.A. SOFICARTE prie donc en dernier la Cour de : - La déclarer recevable et fondée en son appel, Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Vu l'offre préalable de crédit en date du 31 janvier 1994 faisant la loi entre les parties, Vu les articles L.311-9 et L.311-37 du Code de la Consommation, - Déclarer Monsieur et Madame X... irrecevables car forclos en leurs demandes tendant

à faire voir constater que la SA SOFICARTE n'aurait pas satisfait à l'obligation d'information annuelle des emprunteurs des conditions de renouvellement concernant les contrats renouvelés antérieurement à l'année 1998. - Constater que la SA SOFICARTE a informé Monsieur et Madame X... des conditions de renouvellement de leur dernier contrat de crédit, les 12 octobre 1995, 12 octobre 1996, 12 octobre 1997 et 12 octobre 1998, soit trois mois avant son échéance. - Dire et juger n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts, - Constater que l'action en paiement de la SA SOFICARTE est fondée tant en son principe quant son quantum, - Condamner en conséquence solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SA SOFICARTE la somme de 11.057,43 au titre du solde du crédit avec intérêts contractuels à compter de l'acte introductif d'instance. - Condamner les mêmes à payer à la SA SOFICARTE la somme de 990,85 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner tous succombants aux entiers dépens. Quoique régulièrement assignés et réassignés, Monsieur et Madame X... n'ont pas constitué avoué. La clôture a été prononcée le 13 juin 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 1er octobre 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société SOFICARTE et condamner Monsieur et Madame X... au seul remboursement du capital dû en vertu de l'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit consentie à Monsieur Martial X... et à Madame X..., le 27 février 1994, le premier juge a soulevé d'office le non respect par le prêteur des dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation et le dépassement du découvert contractuel ; qu'il a fait application de la sanction prévue par article L 311-33 du code de la consommation. Mais considérant, en droit, que l'obligation pour le prêteur d'informer l'emprunteur des

conditions de reconduction du contrat prévue par l'article L 311-9 du Code de la consommation est au même titre que les règles édictées par les articles L311-2, L 311-8 et L311-10 du code de la consommation, destinée à assurer la protection du consommateur ; que la méconnaissance de cette disposition ne peut ne peut être soulevée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ; qu'en conséquence, le tribunal d'instance devant lequel Monsieur et Madame X... n'ont pas comparu ne pouvait d'office soulever l'irrégularité des renouvellements successifs. Considérant, par ailleurs, que l'irrégularité tirée de l'augmentation du montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte soit (40.000 F.) 6.097,96 porté à (46.336 F.) 7.063,88 en août 1996 devait invoquée avant août 1998, ce moyen ne pouvait être invoqué que par ceux que ces dispositions du Code de la Consommation ont pour but de protéger ; Considérant, de plus, que le délai de forclusion biennal étant opposable au juge, le tribunal, était irrecevable à soulever d'office l'irrégularité de l'augmentation de découvert à l'audience du 23 janvier 2002, postérieur à août 1998. Considérant que la Société SOFICARTE verse aux débats l'offre préalable, l'extrait du compte permanent et le décompte établi le 26 octobre 2000 ; que la créance dont elle demande le paiement est certaine ; qu'elle s'élevait à la date du décompte à la somme justifiée de (72.536,79 F.) 11.058,16 comprenant le principal, les intérêts et l'indemnité de résiliation de 8%. Considérant qu'en l'absence de comparution des défendeurs, il sera statué sur le fond et il sera fait droit à la demande de la Société SOFICARTE qui est régulière, recevable et fondée, en application de l'article 472 du nouveau code de procédure civile. Considérant que Monsieur et Madame X... seront condamnés au paiement de la somme de (72.536,79 F.) 11.058,16 majorée des intérêts au taux conventionnel de 14,40% l'an sur la somme de

(59.706,37F.) 9102,18 à compter du 14 décembre 2000 jusqu'au jour du parfait paiement. Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société SOFICARTE une somme de 800 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement contradictoirement, par défaut Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Martial X... et Madame X..., à payer à la Société SOFICARTE la somme de 72.536,79 F. (11.058,16 ) majorée des intérêts au taux conventionnel de 14,40% l'an sur la somme de 59.706,37 F. (9102,18 ) à compter du 14 décembre 2000 jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne Monsieur Martial X... et Madame X... à payer à la Société SOFICARTE la somme de 800 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les Condamne à tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt :

Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Catherine Y..., Adjoint Administratif Principal, assermenté, faisant fonction de Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le Faisant Fonction,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-3896
Date de la décision : 15/11/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur - Méconnaissance

L'obligation faite au prêteur d'informer l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat de crédit qu'édicte l'article L. 311-9 du Code de la consommation, est destinée, au même titre que les dispositions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du même Code, à assurer la protection du consommateur. Il s'ensuit que la méconnaissance de l'obligation d'information incombant à l'emprunteur ne peut être invoquée que par le consommateur qu'elle a pour objet de protéger et que le juge ne peut donc soulever d'office l'irrégularité des renouvellements successifs d'un contrat de crédit, dès lors que l'emprunteur n'a pas comparu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-15;2001.3896 ?
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