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15/11/2002 | FRANCE | N°2000-8121

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2002, 2000-8121


Par conclusions signifiées le 1er décembre 2000, les époux X... ont formé opposition à un arrêt, rendu le 28 mai 1999, par la Cour de céans, qui a notamment : - réformé le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PONTOISE le 3 décembre 1996, - condamné les époux X... à payer à Monsieur Y... la somme de 10204,29 au titre des réparations locatives et celle de 762,25 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... soutiennent que l'arrêt en date du 28 mai 1999, ne leur a pas été régulièrement signifié dès lors qu'il l'a été à mai

rie et non à personne. Ils affirment que Monsieur Y... leur a fait signifi...

Par conclusions signifiées le 1er décembre 2000, les époux X... ont formé opposition à un arrêt, rendu le 28 mai 1999, par la Cour de céans, qui a notamment : - réformé le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PONTOISE le 3 décembre 1996, - condamné les époux X... à payer à Monsieur Y... la somme de 10204,29 au titre des réparations locatives et celle de 762,25 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... soutiennent que l'arrêt en date du 28 mai 1999, ne leur a pas été régulièrement signifié dès lors qu'il l'a été à mairie et non à personne. Ils affirment que Monsieur Y... leur a fait signifier l'arrêt à leur ancienne adresse alors même qu'il avait été informé de leur déménagement et qu'il connaissait leur nouvelle adresse. Ils ajoutent que leur opposition est recevable dès lors qu'elle a été faite avant toute défense au fond dans leurs conclusions en date du 1er décembre 2000. Ils prétendent enfin que Monsieur Y... ne rapporte pas suffisamment la preuve du caractère locatif des réparations dont il poursuit le règlement. Les époux X... demandent donc à la Cour de : vu les articles 654 et 571 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, - déclarer nul et de nul effet l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de céans régularisé le 7 juin 1999, - constater en conséquence qu'aucun délai de recours à l'encontre de l'arrêt n'a couru, - déclarer recevables Monsieur et Madame X... en leur opposition, - déclarer nuls les actes d'assignation et de réassignation qui leur ont été délivrés à leur ancienne adresse alors que Monsieur Y... connaissait leur nouvelle adresse, - déclarer nul et de nul effet l'arrêt rendu sur des actes d'assignation et réassignation nuls, sur le fond en vertu de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, vu l'article 1315 alinéa 1er du Code Civil, - dire et juger non fondé Monsieur Y... en ses demandes en paiement de réparations locatives, faute de pièces

probantes, - l'en débouter, - le condamner à payer la somme de 1524,50 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente opposition. Monsieur Y... répond que l'action introduite par les époux X... est irrecevable dès lors qu'ils ont fait opposition plus d'un mois après la signification de l'arrêt. Il ajoute que la demande tendant à obtenir la nullité de cette signification est irrecevable faute d'avoir été formulée avant toute défense au fond. Il soutient encore que l'opposition est irrecevable faute pour les époux X... de l'avoir régulièrement assigné devant la Cour de céans. Monsieur Y... prie donc en dernier la Cour de : - donner acte à la S.C.P. FIEVET-ROCHETTE-LAFON de ce qu'elle se constitue pour Monsieur Y... et de l'élection de domicile de ce dernier en son Etude, vu les dispositions de l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouter Monsieur et Madame X... de leur exception soulevée après débat sur le fond, vu les articles 538, 578 et 420 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déclarer Monsieur et Madame X... irrecevables en leur opposition pour tardiveté et pour irrégularité formelle de la saisine de la présente juridiction, à titre subsidiaire : - dire et juger Monsieur et Madame X... mal fondés en leur opposition, en conséquence : - dire et juger fondé Monsieur Y... en sa demande de condamnation des époux X... de paiement à la somme de 10.204,29 en application de l'article 7 C et D de la loi du 6 Juillet 1989, - condamner Monsieur et Madame X... au paiement : et de 762,25 sur le même fondement en cause d'appel, - condamner Monsieur et Madame X... aux dépens. La clôture a été prononcée le 13 juin 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 4 octobre 2002. SUR CE, LA COUR : 1. Sur la recevabilité de l'opposition Considérant que

l'arrêt rendu le 28 mai 1999 frappé d'opposition a été signifié à Monsieur et Madame X..., le 7 juin 1999 en Mairie de FOLLAINVILLE DENNEMONT, que l'opposition a été signifiée à l'Avoué de Monsieur Thierry Y... et déposée au Greffe le 1er décembre 2000 ; que le délai légal d'opposition, d'un mois était expiré ; Considérant que pour soutenir que le délai d'opposition n'a pas couru, Monsieur et Madame X... ont, aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 avril 2002 , soulevé la nullité de la signification de l'arrêt à une adresse que Monsieur Y... savait inexacte ; Mais, considérant que, selon Monsieur Y..., cette exception de nullité a été couverte par les conclusions au fond signifiées le 1er décembre 2000 ; Considérant que les conclusions d'opposition du 1er décembre 2000, conformément à l'article 574 du Nouveau Code de Procédure Civile, contiennent les moyens des époux X..., défaillants, à savoir l'irrégularité de l'assignation et la réassignation devant la Cour d'Appel dont ils demandent la nullité, comme celle de l'arrêt subséquent ; Considérant que, préalablement à l'exposé de ces moyens, il est indiqué qu'ils ont appris à la faveur d'un commandement de saisie-vente qu'un arrêt avait été rendu par défaut et signifié ; qu'ils précisent qu'ils n'ont eu connaissance de "qu'après obtention d'une copie de cette signification (celle de l'arrêt) qui a été régularisée le 7 juin 1999 par la SCP LAMRAISON etamp; GRAMAIN, il est apparu que celle-ci avait été faite à l'ancienne adresse des époux X... à FOLLAINVILLE DENNEMONT ; que l'acte a été remis à mairie ; que cependant cette adresse n'est plus celle des opposants, ce que ne pouvait ignorer Monsieur Y... " ; Considérant qu'il appartient au Juge, en application de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, de donner aux faits invoqués leur exacte qualification juridique ; que si les époux X... n'ont pas expressément conclu à la nullité de la signification de l'arrêt dans les motifs et le dispositif de leurs

conclusions du 1er décembre 2000, ils ont, en arguant de la signification en mairie de l'arrêt à une adresse que Monsieur Y... savait inexacte, entendu implicitement mais nécessairement soulever la nullité de cette signification ; que l'exception de nullité n'a pas été invoquée pour la première fois dans les conclusions signifiées le 25 avril 2002, mais dans les conclusions du 1er décembre 2000, avant l'exposé des moyens à l'appui de l'opposition ; que Monsieur Y... n'est donc pas fondé à soutenir que la nullité a été couverte pour ne pas avoir été soulevée avant les défenses au fond ; Considérant que si dans le courant de l'année 1997, les époux X... habitaient à FOLLAINVILLE DENNEMONT, il est établi par un commandement de saisie-vente du 6 mai 1998 et une dénonciation de saisie-attribution du 23 octobre 1998 à l'adresse de Monsieur et Madame X... à VAUX sur SEINE, signifiée au fils des époux X... pour le premier et à la personne de Madame X... pour le second que l'adresse de ces derniers depuis 1998 à VAUX sur SEINE était connue de Monsieur Y... et de l'huissier qu'il avait mandaté ; Considérant que c'est en conséquence par des mentions purement formelles et insuffisamment vérifiées, que l'huissier qui a procédé à la signification de l'arrêt à l'adresse des époux X... à FOLLAINVILLE DENNEMONT a pu indiquer dans le procès-verbal de signification du 7 juin 1999, qu'il résultait des vérifications faites que les intéressés demeuraient bien à l'adresse indiquée ; que les circonstances de l'impassibilité d'une signification à personne ne sont pas décrites ; qu'en l'état de l'existence d'une autre adresse connue de Monsieur Y..., exclusive de la première, l'impossibilité de la signification à personne n'est pas avérée ; que la signification de l'arrêt encourt en conséquence la nullité ; que le délai d'opposition n'a pas couru ; que l'opposition est donc recevable ; 2. Sur la régularité formelle de l'opposition Considérant

qu'en application de l'article 573 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en Justice devant la juridiction qui a rendu la décision ; elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire ; Considérant qu'en application de l'article 420 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'Avoué remplit son mandat jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée ; Considérant qu'il est justifié d'actes d'exécution forcée pratiqués en vertu du jugement qui n'avait pas été intégralement exécuté ; que le mandat de l'Avoué n'avait dès lors pas expiré ; qu'en application des dispositions susvisées la signification de l'opposition à l'Avoué de Monsieur Y... pouvait valablement saisir la Cour, sans recourir à une signification par acte extra-judiciaire ; 3. Sur le bien fondé de l'opposition Considérant que Monsieur et Madame X..., ne peuvent invoquer utilement la nullité, à la supposer établie, de l'assignation et de la réassignation qui leur ont été délivrées les 15 avril 1997 et 7 mai 1998 en application de l'article 908 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors que celle-ci est couverte par leur comparution dans l'instance sur opposition dont l'objet est la rétractation de l'arrêt d'appel ; Considérant que Monsieur et Madame X..., locataires, ayant quitté les lieux donnés en location par Monsieur Y... qui ne justifient pas avoir avisé le bailleur de leur départ et communiqué leur nouvelle adresse ont rendu impossible l'établissement d'un état des lieux contradictoire de sortie ; que l'état des lieux de sortie établi par Maître GLOUX, le 22 mars 1996 Huissier de Justice qui constitue un élément de preuve des constatations qu'il comporte décrit des revêtements de sol tachés et en mauvais état et sales ; que les éléments sanitaires et

électro-ménager sont sales et pour certains inutilisables, un jardin très abîmé ; Considérant que la comparaison avec l'état des lieux d'entrée en date du 27 août 1995 établi moins de huit mois plus tôt qui décrit des revêtements de sol et muraux en bon état à l'exception de celui de la salle de bains démontre la nécessité de réparations locatives au sens de l'article 7 d) de loi du 6 Juillet 1989 et de dégradations dont les époux X... doivent répondre en vertu de l'article 7c de ladite loi ; Considérant que le bailleur doit être indemnisé des réparations et des dégradations incombant aux locataires ; que le montant de ces réparations est établi par deux devis versés aux débats d'un montant total pour les réparations intérieures et pour le jardin de 10.204,29 ; qu'il n'incombe pas au bailleur contrairement à ce que peuvent soutenir Monsieur et Madame X... de justifier de l'exécution des travaux ; Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur Y... une somme de 762,25 pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel et de confirmer la décision de première instance ayant alloué une somme de 381,12 sur le même fondement ; Considérant que les appelants qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Déclare nulle la signification le 7 juin 1999 de l'arrêt rendu le 29 mai 1999. - Déclare recevable et régulière l'opposition formée par Monsieur et Madame X... - Rétracte l'arrêt rendu le 29 mai 1999. Statuant à nouveau, - Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau : - Condamne les époux X... à payer à Monsieur Y... la somme de10.204,29 en application de l'article 7 c) et 7d) de la loi du 6 Juillet 1989. - Les condamne à payer à l'appelant la somme de 762,25 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais d'appel et confirme le jugement en ce qu'il a déjà accordé

381,12 en application de ce même texte. - Condamne Monsieur et Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre eux par la S.C.P. FIEVET-ROCHETTE etamp; LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Catherine Z..., Adjoint Administratif Principal, assermenté, faisant fonction de Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-8121
Date de la décision : 15/11/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Validité - Condition

2) Procédure civile, Notification, Signification, Personne, Mandant connaissant le domicile du destinataire, Portée 1) Des conclusions invoquant le fait qu'une signification a volontairement été effectuée à une adresse inexacte, soulèvent implicitement mais nécessairement la nullité de cette signification, même si elles n'ont pas conclu expressément à la nullité.C'est donc à la date de ces conclusions qu'il convient de se placer pour apprécier si l'exception de nullité a été invoquée avant toute défense au fond. 2) Etant suffisamment établi que l'adresse du destinataire d'une signification était connue du mandant, c'est nécessairement par des mentions purement formelles et insuffisamment vérifiées que l'huissier instrumentaire a pu indiquer dans son procès-verbal de signification qu'il résultait des vérifications faites par lui que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée ; dès lors que les circonstances de l'impossibilité d'une signification à personne ne sont pas décrites et que l'existence d'une autre adresse connue est avérée, l'impossibilité d'une signification à personne n'est pas établie et la signification encourt en conséquence la nullité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-15;2000.8121 ?
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