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14/11/2002 | FRANCE | N°2001-2791

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2002, 2001-2791


Monsieur Guy X... est en liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de DREUX en date du 2 mars 1989. Son père, Simon X... est décédé le 2 juin 1989 laissant un testament au terme duquel il léguait divers biens immobiliers à ses petits-enfants et son fils et la somme de 50000 F. (7622,45 ) à sa femme de ménage. Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès-qualité de liquidateur de Guy X... a fait assigner Guy X..., Michèle X..., Juliette et Laurent X... et madame Y... aux fins d'obtenir la nullité du testament sur le fondement de l'article 970 du code civil. Le 22 f

évrier 1995, le tribunal de grande instance de Chartres a pa...

Monsieur Guy X... est en liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de DREUX en date du 2 mars 1989. Son père, Simon X... est décédé le 2 juin 1989 laissant un testament au terme duquel il léguait divers biens immobiliers à ses petits-enfants et son fils et la somme de 50000 F. (7622,45 ) à sa femme de ménage. Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès-qualité de liquidateur de Guy X... a fait assigner Guy X..., Michèle X..., Juliette et Laurent X... et madame Y... aux fins d'obtenir la nullité du testament sur le fondement de l'article 970 du code civil. Le 22 février 1995, le tribunal de grande instance de Chartres a par un premier jugement sursis à statuer jusqu'à ce que le passif soit définitivement arrêté. Par acte du 31 mars 1999, maître CHAVANE DE DALMASSY ès-qualité a fait assigner les mêmes personnes et aux mêmes fins. Après jonction des deux procédures, le tribunal de grande instance de Chartres a par le jugement déféré prononcé le 7 mars 2001 : - rejeté l'exception de péremption, - déclaré irrecevable les prétentions de Guy X..., - annulé le testament de Simon X..., - débouté maître CHAVANE DE DALMASSY ès-qualité de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelants, les consorts X... concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 septembre 2002 à l'infirmation du jugement et prient la cour, statuant à nouveau de : - constater la péremption de l'instance, - déclarer irrecevables les demandes de maître CHAVANE DE DALMASSY ès- qualité, - subsidiairement l'en débouter, -en tout état de cause, constater la confirmation par les héritiers du testament après le décès de Simon X..., - condamner l'intimé es qualité à payer la somme de 10.000 respectivement à Guy X... , Laurent X... et Juliette X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. Maître CHAVANE DE DALMASSY

ès-qualité de liquidateur judiciaire de Guy X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 19 septembre 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.525 par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Madame Y..., intimée, régulièrement assignée dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile n'a pas constitué avoué. SUR CE I : SUR L'EXCEPTION DE PEREMPTION : Considérant que les appelants soutiennent que l'instance est périmée, que depuis la décision du 22 février 1995 ayant sursis à statuer jusqu'à la date de demande de rétablissement le 24 décembre 1997 , maître CHAVANE DE DALMASSY n'a effectué aucune diligence , que l'intimé ne peut se réfugier derrière la décision de sursis à statuer dès lors qu'il était invité à achever la procédure de vérification du passif et qu'il n'a pas mené à bien cette mission et en tout cas dans le délai de la péremption, laquelle était acquise à la date de son assignation le 31 mars 1999, Considérant que le tribunal de grande instance de Chartres a le 22 février 1995 sursis à statuer sur tous chefs de demande jusqu'à ce que le passif de Guy X... soit définitivement arrêté, sa connaissance étant nécessaire à l'appréciation de la recevabilité à agir du liquidateur, Considérant que selon l'article 378 du nouveau code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, Considérant que maître CHAVANE DE DALMASSY a fait assigner les appelants le 31 mars 1999 en l'état des premières décisions rendues par le juge commissaire relativement à l'admission des créances, les premières datant de novembre 1997, du 31 décembre 1998 et d'autres du 15 juin 1999, que dès lors il ne peut être considéré que le passif était définitivement arrêté avant la date de ces premières décisions

d'admission et en tout état de cause avant l'assignation du 31 mars 1999, que l'exception de péremption doit être écartée, faute de preuve qu'il se soit écoulé plus de deux ans entre l'assignation et les premières décisions d'admission, étant relevé que l'importance du passif déclaré de l'ordre de 44954090 F. (6853206,84 ) explique le retard pris à la vérification du passif laquelle est tributaire d'aléas dont la maîtrise échappe au liquidateur auquel le grief d'un manque de diligences est ainsi injustement fait , II : SUR LA RECEVABILITE : Considérant que les appelants font valoir que le liquidateur n'est pas recevable à poursuivre la nullité d'un testament, une telle action échappant à raison du caractère moral et personnel prédominant des dispositions testamentaires faites entre tiers à la procédure collective, à la règle du dessaisissement posée à l'article L 622-9 du code de commerce, Considérant que le dessaisissement s'étend à toute opération ou tout acte ayant un caractère patrimonial et atteint l'ensemble des biens du débiteur, Considérant qu'en l'espèce , sans nier le caractère personnel et moral pour le testateur des dispositions prises pour sa succession, il demeure Guy X... ayant vocation à hériter de tous les biens de son père, sauf dispositions autres, que les dispositions testamentaires portent atteintes à ses intérêts patrimoniaux , que le liquidateur dont l'action tend à réintégrer dans le patrimoine de Guy X... des biens qui lui échappent par le testament, est donc recevable à agir dès lors qu'il démontre que l'actif actuel évalué à 1710000 F. (260687,82 ) ne permet pas d'apurer le passif admis pour plus de 15968527 F. (2434386,25 ), III : SUR L'OBLIGATION DE PUBLIER L'ASSIGNATION :

Considérant que les appelants opposent l'irrecevabilité des demandes faute de justification de la publication foncière de l'assignation en ce qu'elle tend à remettre en cause la dévolution de biens et droits immobiliers, Considérant

que si l'article 28 4ä du décret du 4 janvier 1955 soumet obligatoirement à la publication foncière les demandes en justice tendant à obtenir l'annulation d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, l'article 30 du même décret prévoit que ne peuvent se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, que les appelants ne prouvant pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article 29 du décret ne peuvent opposer à l'intimé le défaut de publication de son assignation ; qu'enfin le conseil de Maître CHAVANE DE DALMASSY s'est prévalu dans une lettre du 8 novembre 2002 d'une publication de son assignation à la Conservation des Hypothèques le 23 octobre 2002 ; IV : SUR LA VALIDITE DU TESTAMENT : Considérant que selon l'article 970 du code civil, le testament doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, Considérant que le testament laissé par Simon X... est dactylographié et ne satisfait pas au formalisme requis, que ce testament est frappé de nullité , Considérant que les appelants font valoir qu'ils peuvent pallier cette irrégularité par la confirmation du testament et versent aux débats les attestations de Laurent et de Juliette X... et celle du notaire de la famille, Considérant que Simon X... n'a pas confirmé de son vivant le testament , l'attestation du notaire de la famille produite aux débats ne pouvant se substituer à la volonté personnelle du testateur de couvrir l'irrégularité laquelle doit se manifester par des actes personnels témoignant de la connaissance du vice affectant l'acte et l'intention de le réparer, Considérant que l'article 1340 du code civil autorise la confirmation d'actes nuls après le décès du disposant, Considérant que la confirmation étant l'acte par lequel une personne renonce unilatéralement à se prévaloir de la nullité relative d'un acte, lequel implique l'intervention destinée à effacer le vice et non la simple décision de couvrir la nullité, et à

supposer que Laurent et Juliette X... , bénéficiaires des dispositions testamentaires ,soient recevables à confirmer l'acte radicalement nul, force est de constater , alors que madame Y... n'a pas constitué avoué en appel et ne s'est pas manifestée autrement que par la demande de débouté des demandes de Maître CHAVANE DE DALMASSY en première instance, et que Guy X... n'est pas en mesure, atteint par la règle du dessaisissement de confirmer l'acte, que ni Laurent X... ni Juliette X... n'ont accompli d'actes positifs et objectifs impliquant en connaissance du vice la volonté de le couvrir , ne revendiquent rien d'autre que le contenu d'attestations faites à eux-mêmes manifestant leur simple souhait de voir les volontés de leur grand-père respectées, ce qui est insuffisant à la confirmation du testament nul, Considérant qu'il convient de débouter les appelants et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions qui a fait droit aux demandes du liquidateur judiciaire, Considérant qu'aucun motif d'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que les appelants qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort REOEOIT les appels mais les dit mal fondés, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les appelants aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR :

Madame Sylvie Z...

Madame Francine BARDY A... présent lors du

Président. prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-2791
Date de la décision : 14/11/2002

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Ecriture de la main du testateur - Texte dactylographié - /

A défaut d'être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, selon les prescriptions de l'article 970 du Code civil, un testament dactylographié est nul. Si l'article 1340 du même Code autorise la confirmation d'actes nuls après le décès du disposant par une renonciation unilatérale à se prévaloir de la nullité relative qui vicie l'acte, l'acte confirmatif implique qu'il efface le vice et non qu'il se borne à couvrir la nullité. Le simple fait pour deux cohéritiers de manifester leur souhait de voir les volontés de leur a'eul respectées sont insuffisantes pour la confirmation d'un testament nul, alors qu'un autre légataire s'est abstenu de toute confirmation et que le fils du défunt n'était pas en mesure de le faire, atteint par la règle du dessaisissement consécutive à une liquidation judiciaire


Références :

Code civil, articles 970, 1340

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-14;2001.2791 ?
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