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08/11/2002 | FRANCE | N°2001-4490

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2002, 2001-4490


Suivant acte en date du 8 janvier 2001, Mademoiselle X..., locataire d'une maison sise à JANVILLE (28) 18 rue de la Madelaine a fait assigner Monsieur Y..., propriétaire, devant le Tribunal d'Instance de CHARTRES aux fins de le voir notamment condamner à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 670,78 , outre les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2000. Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2001, le Tribunal d'Instance de CHARTRES a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur Y... Z... à payer à Mademoiselle X... A... la somme de 670,78 portant

intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2000, - c...

Suivant acte en date du 8 janvier 2001, Mademoiselle X..., locataire d'une maison sise à JANVILLE (28) 18 rue de la Madelaine a fait assigner Monsieur Y..., propriétaire, devant le Tribunal d'Instance de CHARTRES aux fins de le voir notamment condamner à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 670,78 , outre les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2000. Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2001, le Tribunal d'Instance de CHARTRES a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur Y... Z... à payer à Mademoiselle X... A... la somme de 670,78 portant intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2000, - condamne Monsieur Y... Z... à payer à Mademoiselle X... A... la somme de 533,57 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute Monsieur Y... Z... de ses demandes reconventionnelles, - condamne Monsieur Y... Z... aux dépens. Par déclaration en date du 5 juillet 2001, Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision. Monsieur Y... soutient en premier que l'appel est recevable dès lors que les demandes par lui formulées étaient indéterminées. Il ajoute qu'il rapporte suffisamment la preuve de ce que les lieux loués étaient en bon état d'usage et de réparation lors de l'entrée dans les locaux et de ce qu'ils ont été dégradés du fait de l'occupation de Madame X.... Monsieur Y... demande donc à la Cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel, - infirmer la décision entreprise, - débouter Mademoiselle X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mademoiselle X... à lui payer : la somme de 670,78 en réparation de la perte de deux mois de loyer, une indemnité en réparation du temps passé et des déplacements nécessaires pour

assurer sa défense, - condamner Mademoiselle X... à lui payer la somme de 1500,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mademoiselle X... en tous dépens de première instance et d'appel. Mademoiselle X... répond que le total des demandes de Monsieur Y... devant le premier Juge, n'excédait pas 2.401,38 alors que le Tribunal d'Instance statut en dernier ressort jusqu'à hauteur de 3.811,23 . Elle soutient en outre que ni l'état des lieux d'entrée ni celui de sortie ne sauraient avoir de force probante dès lors qu'ils n'ont pas été réalisés de façon contradictoire. Elle affirme enfin que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle serait à l'origine des dégradations alléguées. Mademoiselle X... prie donc en dernier la Cour de :

- déclarer irrecevable Monsieur Y... en son appel, à titre subsidiaire, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, - confirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, la recevant en sa demande additionnelle, - condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 3000,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 12 septembre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 26 septembre 2002. SUR CE, LA COUR : En la forme Considérant que Monsieur Z... Y... soutient qu'ayant demandé des indemnités dont il avait laissé le montant à l'appréciation du Tribunal, ses demandes étaient indéterminées et que l'appel serait donc recevable ; Mais considérant qu'un Tribunal ne peut se prononcer que sur des demandes chiffrées par les parties sauf dans les matières s'y opposant par leur nature ou en vertu de la loi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le coût du temps passé à réparer soi-même un objet ou à remettre un appartement en état pouvant être estimé en argent et, comme tel, faire l'objet d'une demande déterminée ;

Considérant que l'artifice qui consisterait à présenter des demandes non chiffrées pour les qualifier d'indéterminées et ainsi violer les règles relatives au droit d'appel en raison du montant de l'enjeu de la procédure n'est pas recevable, pas plus que ne l'étaient les demandes non chiffrées de Monsieur Z... Y... ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier Juge a dit qu'il statuait en premier ressort, alors que l'absence de demande excédant "25.000 francs" impliquait que sa décision soit rendue en dernier ressort ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que Mademoiselle A... X... soutient que l'appel de Monsieur Z... Y... est irrecevable ; Sur les dépens et les frais hors dépens Considérant que, partie perdante, Monsieur Z... Y... supportera les dépens avec bénéfice de distraction au profit de l'Avoué de Mademoiselle A... X... ; que cette dernière réclame, pour ses frais non compris dans les dépens, la somme de 3.000,00 ; que l'équité commande d'accueillir cette demande à hauteur de 770,00 . PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Requalifie le jugement entrepris et dit qu'il a été rendu en dernier ressort. En conséquence, - Dit l'appel de Monsieur Z... Y... irrecevable. - Condamne Monsieur Z... Y... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la S.C.P. BOMMART-MINAULT, Avoués de Mademoiselle A... X..., conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamne à payer à Mademoiselle A... X... la somme de 770,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha B..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-4490
Date de la décision : 08/11/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en paiement d'une indemnité laissée à l'appréciation du tribunal (non)

Sauf dans les matières s'y opposant par leur nature ou en vertu de la loi, un tribunal ne peut se prononcer que sur des demandes chiffrées par les parties.Dès lors que le temps passé à réparer un objet ou à remettre un appartement en état peut être estimé en argent et peut donc faire, comme tel, l'objet d'une demande déterminée, l'artifice consistant à soutenir que la demande ayant porté sur des indemnités laissées à l'appréciation du tribunal doit être qualifiée d'indéterminée n'est pas recevable puisque conduisant à violer les règles relatives au taux et au droit d'appel ; qu'il suit de là, que nonobstant une erreur du jugement qualifié à tort " en premier ressort ", il y a lieu de dire l'appel irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-08;2001.4490 ?
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