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07/11/2002 | FRANCE | N°2001-3948

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2002, 2001-3948


Par jugement en date du 6 février 1995, la liquidation judiciaire de la société SURE a été prononcée par le Tribunal de commerce de Bobigny et maître X..., désigné en qualité de mandataire liquidateur. La société SURE était en charge d'un contrat consenti le 22 novembre 1994, par la société DALLA VERA. Le 13 février 1995, la société SURE adressait une situation définitive correspondant à l'état d'avancement des travaux de 80.066,22 . La société DALLA VERA adressait le 13 février 1995, un courrier notifiant la résiliation du contrat, conformément à l'article 27 du con

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Par jugement en date du 6 février 1995, la liquidation judiciaire de la société SURE a été prononcée par le Tribunal de commerce de Bobigny et maître X..., désigné en qualité de mandataire liquidateur. La société SURE était en charge d'un contrat consenti le 22 novembre 1994, par la société DALLA VERA. Le 13 février 1995, la société SURE adressait une situation définitive correspondant à l'état d'avancement des travaux de 80.066,22 . La société DALLA VERA adressait le 13 février 1995, un courrier notifiant la résiliation du contrat, conformément à l'article 27 du contrat, à compter du 10 février 1995, et ne réglait pas la situation du 13 février 1995. A la requête du liquidateur, une expertise judiciaire était ordonnée.

Maître X... a initié la procédure d'arbitrage et monsieur Y... a été désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande Instance d'Orléans. La sentence arbitrale rendue le 13 avril 2001, qui a rejeté la prétention principale de maître X..., qui sollicitait la condamnation au paiement de la somme de 65.644,26 HT, fait droit à la demande de compensation de la société DALLA VERA, rejette la prétention initiale de la société DALLA VERA, au paiement de la somme de 34.184,71 HT, la condamnant au paiement de la somme de 1.072,78 HT et les intérêts de droit à compter du 1er juin 1995. Appelant, Maître X... conclut aux termes de ses dernières écritures, en date du 10 mai 2002, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé : Vu les articles 1484-6 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, Vu l'article L 621-43 du code de commerce, - à l'annulation de la sentence comme comportant la violation d'une règle de droit, Statuant à nouveau sur le fond, - au rejet de toute compensation, - à la condamnation de la société DALLA VERA au paiement de la somme de 65.644,26 et celle de 4.573,47 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DV CONSTRUCTION, aux droits de la société DALLA VERA intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 30 mai 2002, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à titre principal au débouté de la demande d'annulation, subsidiairement prie la cour, statuant au fond, de dire y avoir lieu à compensation et de condamner Maître X... ès qualité, à lui payer la somme de 9.807,66 outre celle de 5.000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. SUR CE Considérant qu'aux termes de la clause compromissoire contenue à l'article 30 des conditions générales du marché forfaitaire du 22 novembre 1994, et l'article 4 de la convention d'arbitrage du 31 octobre 2000, les parties ont conféré à l'arbitre, le pouvoir de statuer en qualité d'amiable compositeur, et expressément renoncé par avance à tout appel ; Considérant que la sentence peut être annulée dans des cas limitativement énumérés à l'article 1484 du nouveau code de procédure civile et notamment en cas de violation par l'arbitre d'une règle d'ordre public ; Considérant que maître X... soutient que l'arbitre a méconnu les principes posés par les règles d'ordre public, en matière de procédures collectives, en rejetant son argumentation sur l'impossibilité pour l'intimée d'opérer compensation entre les surcoûts induits par la défaillance de la société SURE, la créance de cette dernière et en accueillant pour partie la demande de compensation, alors que la société DALLA VERA n'a pas déclaré la créance qu'elle entend compenser ; Considérant qu'il ajoute que la créance de la société DALLA VERA était la conséquence de l'insuffisance de la société SURE, qui a abouti à la rupture du marché le 10 février 1995, postérieurement au jugement déclaratif, que pour autant cette créance ne peut être qualifiée de créance née postérieurement au jugement de liquidation, entrant dans le champ d'application de l'article L 621-32 du code de commerce, lequel pose la règle que sont exclus de son champ d'application, les indemnités et pénalités dues, en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, l'article 66 du décret accordant un délai supplémentaire à ces créanciers pour déclarer leur créance née de la résiliation du contrat, qu'en l'espèce la société DALLA VERA a résilié, conformément à l'article 27 du marché, lequel prévoit que la résiliation s'effectue alors sans préjudice de la mise à charge du défaillant de tous les coûts, retard et conséquences dommageables de sa défaillance, ces charges supplémentaires y compris les incidents du retard, résultant du remplacement du défaillant étant également à sa charge ;

Considérant qu'il qualifie d'indemnité contractuelle de résiliation, la créance alléguée de la société DALLA VERA, laquelle était soumise à déclaration ; Considérant qu'il en tire la conséquence d'une violation d'une règle d'ordre public, par l'arbitre qui a méconnu à la fois, l'obligation de déclarer la créance, l'impossibilité de toute compensation et l'interdiction des poursuites postérieurement au jugement déclaratif ; Considérant que la société intimée oppose que les dispositions de l'article L 621-28 alinéa 4, du code de commerce, n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de résiliation par l'administrateur du contrat en cours, au jour du jugement déclaratif, que tel n'est pas le cas, puisque la résiliation est à son initiative, sans contestation du mandataire, que si la résiliation intervient sur le fondement de l'article 27 du contrat, elle n'est que la conséquence de la défaillance de la société SURE, que sa créance conditionnelle au regard du contenu de la clause du contrat, n'est pas une indemnité de résiliation due de facto en cas de résiliation, mais qu'elle résulte de la mise en oeuvre de l'article 1147 du code civil, applicables en toutes circonstance même si la clause ne le prévoit pas, qu'en l'espèce, aucune indemnité conventionnelle n'a été prévue, en cas de défaillance et que sa créance relève des dispositions de l'article L 621-32 du code de commerce ; Considérant qu'il convient de rechercher, afin d'apprécier si l'arbitre a violé les règles impératives d'ordre public, en matière de procédure collective, en admettant la compensation entre créances, si la créance dont se prévaut la société DALLA VERA, était soumise ou non à déclaration, le non respect de l'obligation de déclarer ayant pour conséquence l'extinction de la dite créance et l'impossibilité de compenser ; Considérant qu'il n'est pas contesté, que le contrat conclu le 22 novembre 1994, était en cours au jour du jugement de liquidation judiciaire en date du 6 février 1995, et que le liquidateur n'avait pas exercé l'option qui lui est ouverte par l'article L 621-28, de ne pas poursuivre ce contrat ; Considérant que la résiliation n'est intervenue que du chef du cocontractant, par lettre en date du 13 février 1995, à effet au 10 février 1995, soit postérieurement au jugement déclaratif ; Considérant que les dispositions de l'article L 621-28 alinéa 4 du code de commerce, n'ont donc pas vocation à s'appliquer pour ne concerner que les dommages et intérêts, auxquelles peut donner lieu la décision du mandataire de ne pas poursuivre le contrat ; Considérant que l'article L 621-32 du code de commerce, exclut de son champ d'application et soumet en combinaison avec l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, les indemnités et pénalités en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, l'article 66 du décret précisant que, bénéficient d'un délai supplémentaire pour déclarer les cocontractants de l'article 37 (L 621-28), et de l'article 38 (L 621-29), et les créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3? de l'article L 621-32, en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi ; Considérant qu'en l'espèce, la résiliation est intervenue sur le fondement de l'article 27 du marché du 22 novembre 1994, qui prévoit en cas d'inexécution de ses obligations par le cocontractant, un principe de créance née des conséquences dommageables de la résiliation, qu'il s'agit bien d'une indemnité due en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi et non d'une créance née de l'exécution du contrat postérieurement au jugement déclaratif, de telle sorte qu'en application des dispositions de l'article L 621-32 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, la société DALLA VERA devait procéder à la déclaration de sa créance, qu'à défaut sa créance est éteinte, ce qui rend juridiquement impossible toute compensation ; Considérant qu'en rejetant les prétentions de Maître X..., et en accueillant la prétention à compensation de la société DALLA VERA, l'arbitre a violé des principes d'ordre public, lesquelles s'imposent à toutes juridictions, y compris aux tribunaux arbitraux, statuant en tant qu'amiables compositeurs ; Considérant qu'il convient en application de l'article 1484 alinéa 6, de prononcer la nullité de la sentence ; Considérant, sur le fond, que Maître X... se basant sur l'estimation de l'expert, conclut à une créance sur la société DALLA VERA de 65.644,26 , exclut tout préjudice financier de la société DALLA VERA, et sollicite sa condamnation au paiement de sa créance ; Considérant que la société DALLA VERA estime que le montant des travaux réalisés par la société SURE, ne dépasse pas la somme de 24.377,06 , pour tenir compte des travaux exécutés par un sous-traitant qu'elle a directement payé, qu'elle fait valoir qu'elle dispose d'une créance contre la société SURE, au titre des surcoûts exposés, pour terminer le chantier et sollicite que la compensation soit ordonnée, de telle sorte que l'appelant lui doit la somme de 9.807,66 ; Considérant qu'il ressort des travaux de l'expert, que la société SURE avait effectué, avant résiliation des travaux, pour un montant de 58.214,55 HT, dont à déduire ceux réalisés par la société PPB, sous-traitant directement payé par la société DALLA VERA, de telle sorte que la créance de la société SURE se chiffre à la somme de 28.822,93 , toute prétention contraire de l'appelant étant injustifiée ; Considérant que la société DALLA VERA, qui avait l'obligation de déclarer sa créance, au titre des surcoûts générés par la terminaison du chantier, à raison de la défaillance de la société SURE, et qui n'a pas déclaré cette créance, est irrecevable à opposer la compensation entre la créance de la société SURE et sa propre créance qui est éteinte ; Considérant qu'il convient en conséquence, de condamner la société DV CONSTRUCTION aux droits de la société DALLA VERA, au paiement entre les mains de Maître X... de la somme de 28.822,93 ; Considérant qu'il serait inéquitable, de laisser à la charge de l'appelant, la totalité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, VU l'article 1484 alinéa 6 du nouveau code de procédure civile, ANNULE la sentence en date du 13 avril 2001, STATUANT AU FOND, CONDAMNE la société DV CONSTRUCTION aux droits de la société DALLA VERA, à payer à Maître X... la somme de 28.822,93 et celle de 3.000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société DV CONSTRUCTIONS aux droits de la société DALLA VERA, aux dépens, avec faculté de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR :

Madame Sylvie RENOULT Madame Francine BARDY

Greffier présent lors du Président.

prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-3948
Date de la décision : 07/11/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - / JDF

La clause d'un marché qui prévoit qu'en cas de résiliation pour inexécution de ses obligations par le cocontractant, l'autre partie dispose d'un droit à indemnisation des conséquences dommageables que cette résiliation emportera pour lui, pose le principe d'un droit de créance indemnitaire au titre du contrat en cours d'exécution.Il s'ensuit que dans le cas d'une résiliation intervenue du chef du cocontractant postérieurement au jugement déclaratif, mais sur le fondement de ladite clause, la créance indemnitaire qui n'est pas une créance née de l'exécution du contrat postérieurement au jugement déclaratif, est soumise à déclaration conformément à l'article L 621-32 du Code de commerce et à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié; et à défaut pour le créancier d'avoir effectué une telle déclaration, sa créance est éteinte et ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-07;2001.3948 ?
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