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07/11/2002 | FRANCE | N°2001-2606

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2002, 2001-2606


La société Immobilière d'Ile-de-France (SIIF) a été bénéficiaire de promesses de vente portant sur des biens immobiliers sis 5, rue Hoche et 3 place de la République, et 27/ 27 bis, rue Diderot à Issy-les-Moulineaux, suivant actes dressées par maître VALEYRE, notaire associé de la SCP BRISSE-POUSTIS-GOBIN-VALEYRE-CLUS. Ces biens immobiliers étaient situés dans le périmètre de la ZAC Centre Ville- Mairie d'Issy, dont l'aménagement avait été confiée à la société d'économie mixte de la ville d'Issy-les-Moulineaux (SEMARI). Le syndicat des copropriétaires du 28 avenue de l

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La société Immobilière d'Ile-de-France (SIIF) a été bénéficiaire de promesses de vente portant sur des biens immobiliers sis 5, rue Hoche et 3 place de la République, et 27/ 27 bis, rue Diderot à Issy-les-Moulineaux, suivant actes dressées par maître VALEYRE, notaire associé de la SCP BRISSE-POUSTIS-GOBIN-VALEYRE-CLUS. Ces biens immobiliers étaient situés dans le périmètre de la ZAC Centre Ville- Mairie d'Issy, dont l'aménagement avait été confiée à la société d'économie mixte de la ville d'Issy-les-Moulineaux (SEMARI). Le syndicat des copropriétaires du 28 avenue de la République à Issy-les-Moulineaux a formé un recours en annulation du permis de construire obtenu par la SIIF, en faisant valoir que le projet de construction ne respectait pas la servitude de cour commune lui bénéficiant..

Le syndicat, la SIFF et la SEMARI se sont ensuite rapprochés et ont conclu, le 17 juin 1999, une transaction en vertu de laquelle le syndicat a renoncé à la servitude en contrepartie du paiement par la SIIF de 304898,03 , cette somme étant supportée à hauteur de 190561,27 par cette dernière et de 114336,76 par la SEMARI. Le syndicat s'est ensuite désisté de sa requête aux fins d'annulation du permis de construire. Reprochant à la SCP notariale de ne pas avoir fait état de la servitude de cour commune à l'occasion des promesses de vente, la SIIF, ultérieurement substituée par la SCI HOCHE-RÉPUBLIQUE, et la SEMARI ont mis en jeu sa responsabilité civile professionnelle. Par jugement du 17 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI HOCHE-RÉPUBLIQUE, a condamné la SCP BRISSE-POUSTIS-GOBIN-VALEYRE-CLUS à payer : . à la SCI 127980,95 , . à la SEMARI 114336,76 , à titre de dommages-intérêts et avec exécution provisoire, . à la SCI et à la SEMARI 2286,74 chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La

SCP BRISSE-POUSTIS-GOBIN-VALEYRE-CLUS a relevé appel de ce jugement uniquement à l'encontre de la SEMARI. Elle conclut à sa réformation et sollicite le rejet des demandes de la SEMARI et sa condamnation à lui payer 3.050 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que le versement par la SEMARI de la somme de 114336,76 ne correspond pas à un préjudice indemnisable en relation directe de cause à effet avec sa faute, son versement étant uniquement la conséquence d'un engagement librement pris par elle en considération des buts qu'elle poursuit. Elle fait valoir que le seul fait qu'elle était intéressée à la réalisation de l'opération de construction ne suffit pas à justifier ses prétentions. Elle allègue qu'en sa qualité de demanderesse en dommages-intérêts, la SEMARI doit prouver l'existence d'une atteinte à un intérêt juridiquement protégé, ce qu'elle ne fait pas. Elle prétend que la seule victime de la faute est l'acquéreur de l'immeuble grevé de la servitude qui a dû payer 304898,03 pour libérer son bien, soulignant que c'est uniquement dans les rapports entre la SIIF et la SEMARI que cette dernière a pris à sa charge le paiement de la somme de 114336,76 . Elle considère que la SEMARI n'est pas subrogée dans les droits de l'acquéreur. La SEMARI conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCP BRISSE-POUSTIS-GOBIN-VALEYRE-CLUS à lui payer 4.500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose qu'elle était intéressée à la réalisation des promesses de vente dès lors que le promoteur était tenu de lui verser une participation financière qu'elle n'aurait pas reçue si le projet de construction n'avait pas été mené à bien. Elle fait valoir que la transaction a permis la poursuite de l'opération de construction et que, sans la faute de la SCP, elle n'aurait pas versé 114336,76 aux copropriétaires du 28 avenue de la République et la participation

financière de la SIIF n'aurait pas été réduite. En tout état de cause, elle prétend qu'elle est subrogée dans les droits de la SIIF à hauteur de 114336,76 en application de l'article 1251-3 du code civil. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 juillet 2002. SUR CE Considérant que les dispositions du jugement selon lesquelles la SCP BRISSE-POUSTIS-GOBIN-VALEYRE-CLUS a commis une faute en n'informant pas la SIIF de la servitude de cour commune grevant l'immeuble sis 27/27 bis, rue Diderot ne sont pas critiquées devant la cour ; Que la SEMARI n'était pas la bénéficiaire de la promesse et n'est pas devenue la propriétaire de l'immeuble ; qu'elle n'a pas eu de relations contractuelle avec la SCP dont elle n'était pas la cliente et, de ce fait, n'a aucune qualité pour mettre en jeu sa responsabilité contractuelle ; Qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de la SIIF, dès lors n'était pas tenue avec la SIIF ou pour la SIIF au paiement de la somme de 304898,03 au syndicat des copropriétaires; qu'elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 1251 3ä du code civil ; Que, certes, en application de l'article 1382 du code civil, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage ; Que, pour être réparable, ce dommage doit être directement en relation de cause à effet avec la faute ; Que, contrairement à l'appréciation du tribunal, le dommage allégué, à savoir le paiement par la SEMARI de la somme de 114336,76 , ne provient pas directement de la faute de la SCP, mais est la conséquence de la décision librement prise par la SEMARI, dans son intérêt qui était de mener à bien le projet d'aménagement de la ZAC, d'intervenir à la transaction et de prendre à sa charge une partie de l'indemnité revenant au syndicat ; Que, réformant le jugement en ses dispositions déférées, il y a lieu de débouter la SEMARI de ses demandes ; Qu'il convient d'allouer à la SCP une indemnité de

1.524,49 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RÉFORME le jugement entrepris en ses dispositions déférées, ET STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE la SEMARI de ses demandes dirigées contre la SCP BRISSE-POUSTIS-GOBIN-VALEYRE-CLUS, LA CONDAMNE à payer à la SCP BRISSE-POUSTIS-GOBIN-VALEYRE-CLUS 1 524, 49 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la SEMARI aux dépens de première instance, à l'exception de ceux concernant la SCI Hoche-République, et aux dépens d'appel, DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR : Madame Sylvie X...

Madame Francine BARDY Y... présent lors du

Président. prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-2606
Date de la décision : 07/11/2002

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conditions - Faute - Lien de causalité avec le dommage

Un tiers à un contrat peut, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, invoquer tout manquement du débiteur contractuel qui lui cause un dommage, encore faut-il qu'il rapporte la preuve d'un lien de cause à effet direct entre le dommage et la faute invoquée. La circonstance qu'une société d'aménagement foncier intervienne à une transaction entre un notaire, un promoteur et un syndicat de copropriétaire, pour mettre fin, consécutivement à une faute du notaire, à une action en annulation de permis de construire délivré au promoteur, en proposant de payer une partie des sommes réclamées par le syndicat traduit la décision, librement prise par cette société, et dans son intérêt, de faire aboutir ses projets d'aménagement foncier.Le paiement effectué à ce titre ne peut donc s'analyser en un dommage directement causé par la faute du notaire


Références :

Code civil, article 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-07;2001.2606 ?
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