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07/11/2002 | FRANCE | N°2000-2539

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2002, 2000-2539


La Société SANYEI CORPORATION, dont le siège est à TOKYO (Japon), a passé commande auprès de la Société DUPONT D'ISIGNY de palettes de bonbons aux fruits et caramel d'un montant total de 53.580,80 F (8.168,34 ), représentant 320 caisses d'un poids net de 4.480 kgs. Pour effectuer le transport maritime du HAVRE à OSAKA, la Société DUPONT D'ISIGNY a, le 1er octobre 1997, eu recours à la Société GSI ( désormais LASER PLUS), laquelle s'est substituée la Société SOTECAN. La marchandise a été chargée à bord du navire " MOSEL " le 11 octobre 1997 AU HAVRE, et le conteneur a ét

é transbordé au Port de KLANG en Malaisie par la Société SOTECAN sur le...

La Société SANYEI CORPORATION, dont le siège est à TOKYO (Japon), a passé commande auprès de la Société DUPONT D'ISIGNY de palettes de bonbons aux fruits et caramel d'un montant total de 53.580,80 F (8.168,34 ), représentant 320 caisses d'un poids net de 4.480 kgs. Pour effectuer le transport maritime du HAVRE à OSAKA, la Société DUPONT D'ISIGNY a, le 1er octobre 1997, eu recours à la Société GSI ( désormais LASER PLUS), laquelle s'est substituée la Société SOTECAN. La marchandise a été chargée à bord du navire " MOSEL " le 11 octobre 1997 AU HAVRE, et le conteneur a été transbordé au Port de KLANG en Malaisie par la Société SOTECAN sur le navire " ASIAN POLLUX " le 08 novembre 1997 et déchargé à OSAKA (Japon) le 18 novembre 1997. La Société SANYEI CORPORATION a fait procéder aux opérations de dédouanement de la marchandise le 20 novembre 1997. Par courrier en date du 15 décembre 1997, le destinataire, la Société SANYEI CORPORATION, a informé la Société DUPONT D'ISIGNY qu'elle avait décidé de retourner la marchandise en raison du retard dans la livraison. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 09 juin 1998, la Société DUPONT D'ISIGNY a assigné la Société GSI en paiement de la somme de 72.000 F (10.976,33 ) en réparation de son préjudice correspondant aux sommes qu'elle avait dû verser à la Société SANYEI CORPORATION. La Société GSI a contesté sa responsabilité dans le retard allégué par la demanderesse, et, subsidiairement, a appelé dans la cause la Société SOTECAN afin que celle-ci la garantisse de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Par jugement du 29 février 2000, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a condamné solidairement la Société LASER PLUS (anciennement GSI PLUS) et la Société SOTECAN à payer à la Société DUPONT D'ISIGNY la somme principale de 10.000 F. (1.524,49 ), et a débouté cette dernière du surplus de ses prétentions. La Société DUPONT D'ISIGNY a interjeté appel de cette décision. Elle

fait valoir que les premiers juges ont à bon droit énoncé que la Société SOTECAN avait failli à son obligation contractuelle à son égard en procédant à un transbordement des marchandises en Malaisie, alors que le connaissement dont les conditions ont été acceptées par SOTECAN prévoyait l'interdiction d'un tel transbordement. Elle soutient que c'est en revanche à tort que le Tribunal a retenu un retard de livraison n'ayant pas excédé trois jours (18 novembre au lieu du 15 novembre 1997), dans la mesure où, lorsque la cargaison est arrivée au Japon le 18 novembre 1997, le retard s'élevait, non pas seulement à trois jours, mais à plus de deux semaines. Elle considère que, s'agissant de denrées périssables, elle ne saurait être même partiellement tenue pour responsable du non respect des délais par suite de l'absence de précision de leur caractère impératif. Elle relève que, alors que le chargement en France est intervenu le 11 octobre 1997 pour un délai de transport estimé raisonnablement à quinze jours, la Société SOTECAN a mis plus de six semaines pour effectuer sa prestation. Elle estime que c'est le transbordement effectué par la Société SOTECAN au mépris de l'interdiction contractuelle qui est la cause exclusive de son préjudice, puisque l'allongement du délai de livraison qui en a été la conséquence l'a contrainte d'indemniser l'importateur japonais. Elle allègue que la Société LASER PLUS ne saurait valablement se dégager de son obligation d'indemnisation, alors que le remboursement auquel la société appelante a procédé s'imposait à elle pour le maintien de ses relations commerciales avec la Société SANYEI CORPORATION. Elle ajoute que son préjudice est constitué par la contre-valeur des marchandises refusées par l'importateur japonais (pour un montant de 48.222,72 F, soit 7.351,51 ) ainsi que par les frais de réexpédition et le dédouanement (pour la somme de 24.114,13 F, soit 3.676,18 ). Aussi, elle demande à la Cour de confirmer le

jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute contractuelle de la Société SOTECAN, mais de l'infirmer pour le surplus, et de condamner solidairement les Sociétés LASER PLUS et SOTECAN au paiement de la somme de 72.336,85 F (11.027,68 ). Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des intimées au versement de 10.000 F (1.524,49 ) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 6.000 F (914,69 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société LASER PLUS réplique que les premiers juges ont à bon droit retenu que la Société SOTECAN avait failli à son obligation contractuelle envers la Société DUPONT D'ISIGNY en ayant effectué un transbordement interdit. Elle souligne que c'est également à juste titre que le Tribunal a constaté que, contrairement à ce que prétend la société appelante, le retard de livraison n'avait été que de trois jours, et non de deux semaines. Elle relève qu'elle n'a jamais été tenue informée par la Société DUPONT D'ISIGNY des délais qui avaient été contractuellement prévus entre elle, la Société SANYEI et le fabricant japonais, la Société MIKAKUTO. Elle se prévaut également de la clause 4 (A) du connaissement prévoyant une exonération de responsabilité du transporteur en cas de retard quelle qu'en soit la cause, pour conclure qu'elle ne saurait être tenue de répondre du préjudice invoqué par la Société DUPONT D'ISIGNY. Elle estime qu'en tout état de cause, le préjudice prétendument subi par la société appelante est inexistant dès lors que celle-ci a été réglée dans le cadre du crédit documentaire consenti par l'organisme bancaire. Elle ajoute que, si la Société SANYEI avait effectivement considéré que la livraison était tardive, elle n'aurait pas manqué de refuser immédiatement les marchandises ou de prendre l'attache de la Société MIKAKUTO, destinataire final de ces dernières. Aussi, se portant incidemment appelante de la décision entreprise, la Société LASER PLUS demande à

la Cour de débouter la Société DUPONT D'ISIGNY de toutes ses réclamations, et, subsidiairement, de dire que la Société SOTECAN devra la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle sollicite en outre la condamnation de la Société DUPONT D'ISIGNY à lui régler la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société SOTECAN fait valoir qu'en l'absence de délai contractuellement prévu et garanti, la période de transport par la voie maritime d'une durée de cinq semaines du 11 octobre au 18 novembre 1997 ne présente aucun caractère anormal ni excessif. Elle relève que, la date de livraison de la cargaison n'étant pas une condition du contrat de vente entre les Sociétés DUPONT D'ISIGNY et SANYEI CORPORATION, cette dernière ne pouvait s'en prévaloir pour réexpédier les marchandises commandées par elle. Elle soutient que, les marchandises ayant voyagé dans un conteneur, la circonstance que celui-ci ait emprunté plusieurs navires n'a pas enfreint l'interdiction de transbordement et ne saurait avoir une quelconque incidence sur le préjudice allégué par la Société DUPONT D'ISIGNY. Elle ajoute que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle indique avoir subi par suite de ce prétendu retard de livraison. Se portant incidemment incidente du jugement déféré, la Société SOTECAN demande à la Cour de débouter la Société DUPONT D'ISIGNY de ses réclamations, de déclarer sans objet l'appel provoqué formé par la Société LASER PLUS à son encontre, et de condamner les autres parties à lui payer la somme de 1.600 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2002. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LES MANQUEMENTS REPROCHES AU TRANSPORTEUR MARITIME : Considérant qu'il est constant que, pour l'acheminement des marchandises du HAVRE à OSAKA, la Société DUPONT D'ISIGNY a eu recours aux services d'un

commissionnaire de transport, la Société GSI (désormais LASER PLUS), laquelle s'est substituée la Société SOTECAN pour l'exécution du transport maritime ; Considérant que, tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son commettant, le commissionnaire de transport doit répondre envers ce dernier des conséquences dommageables, non seulement de ses fautes personnelles, mais également du fait du transporteur auquel la marchandise a été confiée ; Considérant qu'à titre liminaire, il convient de relever que le présent transport est régi par les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, dès lors qu'il a trait à l'acheminement de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, que le connaissement a été émis dans un Etat contractant, et que le transport a eu lieu au départ d'un port d'un Etat contractant ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, la Société DUPONT D'ISIGNY explique que, nonobstant l'interdiction de transbordement des produits, telle qu'elle était édictée dans la lettre de crédit documentaire remise à la Société LASER PLUS, les marchandises ont transité par la Malaisie, ce qui a entraîné un délai supplémentaire pour leur acheminement vers le Japon ; Considérant qu'elle précise que, sans ce transbordement, la cargaison serait parvenue à destination à OSAKA au plus tard au début du mois de novembre 1997, et donc dans le délai qui avait été imparti par la Société MIKAKUTO pour lui permettre de respecter son plan de production ; Considérant qu'en l'occurrence, il apparaît que la lettre de crédit documentaire et le connaissement émis le 11 octobre 1997 à l'entête de la SNC SOTECAN comportent tous deux la mention : " transbordement : interdit " ; Considérant que c'est donc en méconnaissance de la prohibition figurant expressément dans ces documents que les marchandises transportées ont fait l'objet d'un transbordement en Malaisie ; Mais considérant que cette faute commise dans l'exécution du contrat de transport n'est susceptible d'engager

la responsabilité du commissionnaire de transport et du transporteur substitué que dans la mesure où elle a été à l'origine d'une livraison tardive de la cargaison à son arrivée au Japon ; Or considérant qu'en l'espèce, la télécopie en date du 1er octobre 1997, aux termes de laquelle la Société DUPONT D'ISIGNY a demandé à la Société GSI (LASER PLUS) de livrer les sept palettes pour embarquement le samedi 11 octobre 1997, contient uniquement l'indication de la destination (Osaka - Japon) sans comporter aucune mention sur les délais de livraison ; Considérant qu'au demeurant, tant aux termes de son assignation que dans ses écritures d'appel, la Société DUPONT D'ISIGNY admet que le retard n'a été que de trois jours, puisqu'elle indique que les marchandises, qui devaient arriver au plus tard le 15 novembre 1997 au Japon, ne sont parvenues à destination que le 18 novembre 1997, soit trois jours après ; Considérant qu'il ne s'infère nullement des pièces produites aux débats que tant la Société LASER PLUS que la Société SOCATAN avaient été tenues informées que la cargaison devait être livrée au plus tard début novembre 1997 ; Considérant que les sociétés intimées ne peuvent sérieusement se voir reprocher de n'avoir pas respecté un délai impératif de livraison, alors que, s'agissant de marchandises qui ne revêtaient pas le caractère de denrées périssables, il incombait au donneur d'ordre d'aviser le commissionnaire de transport des délais contractuellement prévus entre lui-même et l'importateur japonais ; Considérant qu'il est admis qu'à défaut de délai convenu, le transporteur, tenu aux termes de l'article 3 alinéa 2 de la Convention de Bruxelles, d'assurer le transport de façon appropriée et soignée, se doit de respecter un délai normal d'acheminement compte tenu des circonstances de fait ; Or considérant que ne peut être qualifié d'anormalement long le délai de cinq semaines qui s'est écoulé entre le 11 octobre et le 18 novembre 1997, pour assurer le

transport par la voie maritime de marchandises depuis LE HAVRE jusqu'à OSAKA ; Considérant que si, contrairement aux stipulations des documents contractuels, il a été procédé le 08 novembre 1997 à un transbordement de la cargaison en Malaisie, les pièces produites aux débats ne renseignent toutefois nullement sur la durée réelle du séjour des marchandises dans ce pays ; Considérant qu'il n'est donc pas démontré que cette opération de transbordement a eu une incidence effective sur le délai d'acheminement de ces marchandises, et qu'elle est directement à l'origine de leur retour à l'expéditeur et du remboursement du prix de vente au destinataire ; Considérant qu'à titre surabondant, il résulte de la clause 4 (A) du connaissement litigieux que : " Sauf clause contraire, le transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages ayant pour cause directe ou indirecte le retard, quel qu'en soit la causeä " ; Considérant qu'il est constant que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 n'interdit les clauses de non-responsabilité qu'en matière de pertes ou avaries aux marchandises ; Considérant qu'il suit de là que, dès lors que le retard invoqué par la société appelante a eu pour conséquence, non la perte ou l'avarie de la marchandise, mais l'indemnisation de préjudices commerciaux allégués par son cocontractant, une telle stipulation doit être déclarée valable ; Considérant qu'au surplus, il doit être observé que la Société DUPONT D'ISIGNY, qui a visé le connaissement, a consenti à cette clause qui lui est donc opposable ; Considérant que, dans la mesure où le commissionnaire de transport est fondé à se prévaloir de l'exonération contractuelle de responsabilité souscrite en faveur du transporteur et dûment acceptée par le donneur d'ordre, il convient, en infirmant le jugement entrepris, de débouter la Société DUPONT D'ISIGNY de ses prétentions à l'encontre tant de la Société LASER PLUS que de la Société SOCATAN. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET

ANNEXES : Considérant que, dès lors que la Société DUPONT D'ISIGNY est déboutée de ses prétentions, l'appel en garantie diligenté par la Société LASER PLUS à l'encontre de la Société SOCATAN doit être déclaré sans objet ; Considérant que, dès lors que la résistance opposée par les intimées ne revêt aucun caractère abusif, la Société DUPONT D'ISIGNY doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que l'équité commande d'allouer tant à la Société LASER PLUS qu'à la Société SOCATAN une indemnité de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable de laisser à la société appelante la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure ; Considérant que la Société DUPONT D'ISIGNY doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société DUPONT D'ISIGNY, le dit mal fondé ; DECLARE bien fondé l'appel incident des Sociétés LASER PLUS et SOCATAN ; INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau :

DEBOUTE la Société DUPONT D'ISIGNY de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des Sociétés LASER PLUS et SOCATAN ; DECLARE sans objet l'appel en garantie de la Société LASER PLUS à l'encontre de la Société SOCATAN ; CONDAMNE la Société DUPONT D'ISIGNY à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1.000 à la Société LASER PLUS et la somme de 1.000 à la Société SOCATAN ; CONDAMNE la Société DUPONT D'ISIGNY aux dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE d'une part la SCP KEIME etamp; GUTTIN, d'autre part Maître X..., Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME Y...,

PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

FRANOEOISE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-2539
Date de la décision : 07/11/2002

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité

La faute commise dans l'exécution d'un contrat de transport par le commissionnaire de transport ou le transporteur substitué n'engage leur responsabilité qu'autant qu'elle est à l'origine du dommage allégué. Il s'ensuit que le fait pour le transporteur d'avoir procédé à un transbordement, contrairement aux mentions de la lettre de crédit documentaire et du connaissement, n'est de nature à engager la responsabilité du commissionnaire de transport et du transporteur substitué qu'à condition d'être à l'origine de la livraison tardive de la cargaison, cause du dommage allégué par l'expéditeur, ici l'annulation d'une commande à l'exportation ; tel n'est pas le cas lorsqu'aucune mention d'un délai de livraison ne figurait dans la télécopie adressée au commissionnaire de transport pour l'embarquement des marchandises et qu'il ne s'infère pas des débats que ce commissionnaire et le transporteur substitué avaient été tenus informés de l'obligation de livrer la cargaison avant une date donnée. A défaut de délai convenu le transporteur se doit de respecter un délai normal d'acheminement, en vertu de l'article 3 alinéa 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 applicable en l'espèce ; un délai de cinq semaines, s'agissant de marchandises non périssables, ne peut être qualifié d'anormalement long pour assurer, par voie maritime, le transport de marchandises de France jusqu'au Japon, alors que, de surcroît, l'incidence effective du transbordement sur le délai de route n'est pas démontrée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-07;2000.2539 ?
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