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05/11/2002 | FRANCE | N°2001-4193

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2002, 2001-4193


Statuant sur l'appel régulièrement formé par la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, section commerce, en date du 15 octobre 2001, dans un litige l'opposant à M.Stéphane X... et qui, sur la demande de M.Stéphane X... en " dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité spéciale de licenciement, paiement d'une retenue de salaire pour visite médicale, remise de documents", a : * Condamné la la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT à payer à M.Stéphane X... les sommes de : * 96000 F. ( 14635,11 ) au titre des articles

L.122.32.5, L.241.10.1 et R.241.51.1 du code du travail * 723....

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, section commerce, en date du 15 octobre 2001, dans un litige l'opposant à M.Stéphane X... et qui, sur la demande de M.Stéphane X... en " dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité spéciale de licenciement, paiement d'une retenue de salaire pour visite médicale, remise de documents", a : * Condamné la la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT à payer à M.Stéphane X... les sommes de : * 96000 F. ( 14635,11 ) au titre des articles L.122.32.5, L.241.10.1 et R.241.51.1 du code du travail * 723.29 F. ( 110,26 ) à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement * Débouté M.Stéphane X... du surplus de ses demandes * Ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de salaire rectifiés EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la cour retient pour éléments constants : M.Stéphane X... a été engagé par la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat à durée déterminée du 9 janvier 1996, qui s'est transformé en contrat à durée indéterminée ; il a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1999 et placé en arrêt de travail ; M.Stéphane X... a fait l'objet de deux visites de pré-reprise les 14 mars et 19 mai 2000 ; le 31 mai 2000, il lui a été proposé un poste de vendeur ; la visite de reprise a eu lieu le 13 juin 2000 ; M.Stéphane X... été licencié par lettre du19 juin 2000, pour inaptitude physique à l'emploi ; son salaire moyen M.Stéphane X... , au jour du licenciement était de 8000 F. ( 1219,59 ) ; l'entreprise, qui exerce une activité de distribution de produits horticoles, compte plus de onze salariés ; elle applique la convention collective de travail des jardineries et graineteries de la région parisienne . PRETENTIONS DES PARTIES La SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT , par conclusions écrites déposées et visées par

le greffier à l'audience, conclut: * à l'infirmation de la décision attaquée * à ce qu'il soit constaté que l'employeur a respecté ses obligations de reclassement et que les dispositions de l'article L.122.32.7 du code du travail ne sont pas applicables * à ce qu'il soit jugé que M.Stéphane X... ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par l'allocation de l'indemnité minimum fixée par l'article L.122.14.4 du code du travail * au débouté des autres demandes de M.Stéphane X... * à ce qu'il soit constaté que M.Stéphane X... a été rempli de ses droits s'agissant du paiement de la journée du 13 juin 2000, du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et de la remise des documents conformes Elle expose que si la cour devait retenir que le licenciement, prononcé en raison de l'inaptitude du salarié, est nul dans la mesure où l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le code du travail, l'inobservation des dispositions de l'article R.241.51.1 du code du travail n'entraîne pas l'application des sanctions de l'article L.122.32.7 ; la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT estime que M.Stéphane X... ne démontre pas avoir subi un préjudice excédant l'indemnité prévue par l'article L.122.14.4 du code du travail ; elle affirme avoir satisfait à son obligation de reclassement, en ayant proposé au salarié le seul poste possible conforme aux préconisations du médecin du travail ; M.Stéphane X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : * à la nullité du licenciement * à la condamnation de la la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT à lui payer les sommes de : * 8232,25 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au licenciement * 31,75 en paiement de la visite médicale du 13 juin 2000 * 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; * à ce que soit ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifiés Il fait valoir que l'absence de constatation

régulière de l'aptitude et l'absence de proposition de reclassement conformément à la loi entraînent la nullité du licenciement et rendent applicables les sanctions spécifiques édictées par l'article L.122.32.7 du code du travail ; il soutient que l'analyse de la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT a pour conséquence de permettre à l'employeur de contourner, en s'affranchissant de mettre en oeuvre la procédure relative au constat de l'inaptitude, les règles protectrices des salariés en cette matière . Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus .

MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu' à la suite d'un accident du travail, M.Stéphane X... a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 13 juin 2000 ; qu'il a subi deux visites médicales qui ont conduit le médecin du travail à préconiser, les 14 mars et 19 mai 2000, soit pendant la période de suspension du contrat de travail, à la demande du médecin traitant puis de l'employeur, que le salarié ne porte pas de charge supérieure à 10 kg; Considérant que, par certificat du 13 juin 2000, le médecin du travail a constaté l'aptitude à la reprise sous les mêmes réserves que les certificats antérieurs; que ce certificat médical a été établi , à l'issue de la période de suspension, par application des dispositions des articles L.122.32.4 du code du travail et R.241.51 du même code ; que l'employeur a néanmoins estimé , après la recherche d'un poste adapté au salarié, qu'il ne pouvait prendre en compte les réserves émises par le médecin du travail; Considérant que le licenciement motivé par l'inaptitude physique au poste, qui est intervenu à l'issue de cette visite de reprise sans qu'il soit procédé, conformément aux

dispositions de l'article R.241.51.1 du code du travail, pris pour l'application de l'article L.122.32.5 relatif à la déclaration d'inaptitude du salarié, à deux examens constatant cette inaptitude et espacés de deux semaines, examens qu'il appartenait à l'employeur de faire diligenter par le médecin du travail par suite de l'impossibilité où l'employeur était d'adapter le poste conformément aux premières recommandations du médecin du travail dans le cadre de l'avis d'aptitude , est nul par application des dispositions combinées de ces textes et de l'article L.122.45 du code du travail ; Considérant que les sanctions édictées par l'article L.122.32.7 du code du travail sont applicables lorsqu'ont été notamment méconnues les dispositions du premier alinéa de l'article L.122.32.5 ; que tel est le cas lorsque le médecin du travail n'a pas constaté l'inaptitude du salarié dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces textes ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application des sanctions de l'article L.122.32.7 du code du travail ; qu'ils ont exactement évalué l'indemnité à laquelle M.Stéphane X... pouvait prétendre sur ce fondement, cette indemnité remplissant M.Stéphane X... de ses droits au titre du préjudice subi ; Considérant que l'examen du bulletin de paie du mois de juin 2000 montre que le salarié n'a pas été payé pour la journée du 13 juin au cours de laquelle la visite de reprise est intervenue ; qu'il lui sera alloué la somme de 31,75 de ce chef ; que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi en allouant au salarié le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement qu'il sollicite ; Considérant qu'il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié en conséquence de la présente décision ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT une somme de 500 en application

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M.Stéphane X... au titre de COMMENT1l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, - INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT à payer à M.Stéphane X... la somme de 31,75 (TRENTE ET UN EURO SOIXANTE QUINZE CENTIMES) ORDONNE à la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT de remettre à M.Stéphane X... un bulletin de salaire rectifié portant mention du rappel de salaire CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, DEBOUTE M.Stéphane X... de sa demande de dommages intérêts complémentaires CONDAMNE la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT à payer à M.Stéphane X... la somme de 500 (CINQ CENT EURO) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, MET les dépens à la charge de la SA ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-4193
Date de la décision : 05/11/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Discrimination - Discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap - Constat d'inaptitude du médecin du Travail - Modalités - Inobservation - /

Lorsqu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail, le médecin du travail a constaté, conformément aux dispositions des articles L122-32-4 et R 241-51 du Code du travail, l'aptitude à la reprise du travail d'un salarié en l'assortissant de réserves et que l'employeur, estimant, après avoir recherché un poste adapté au salarié, ne pas pouvoir prendre en compte les réserves émises par le médecin du travail, procède au licenciement au motif de l'inaptitude physique au poste de travail, ce licenciement implique le respect de la procédure relative à la déclaration d'inaptitude, telle que prévue par les articles L 122-32-5 et R 241-51-1 du code précité. Dès lors que c'est à l'employeur, dans l'impossibilité d'adapter le poste de travail, de faire diligenter par le médecin du travail les deux examens médicaux successifs, espacés de deux semaines, prescrits par l'article R 241-51-1, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement intervenu sans qu'il ait été satisfait aux exigences de la déclaration d'inaptitude ; irrégularité qui est sanctionnée par l'article L 122-32-7 du même code pour violation de l'article L 122-32-5 de ce même code


Références :

articles L.122-32-4, L.122-32-5, L.122-32-7 et R.241-51-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-11-05;2001.4193 ?
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