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24/10/2002 | FRANCE | N°2001-2066

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2002, 2001-2066


Madame X... de FONTENAY née Y... et son fils Alexandre de FONTENAY sont appelants du jugement rendu le 28 février 2001 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, statuant sur l'action engagée contre d'une part Geneviève Z... et d'autre part Xavier POIROT, son fils afin de leur faire interdiction d'utiliser le nom patronymique de FONTENAY ou à titre de pseudonyme, que soit ordonnée la rectification de l'acte de naissance de Xavier POIROT er celui de ses filles, et condamnation au paiement de la somme de 500000 F. (76224,51 ) de dommages intérêts à chacun outre la somme de 3000

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Madame X... de FONTENAY née Y... et son fils Alexandre de FONTENAY sont appelants du jugement rendu le 28 février 2001 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, statuant sur l'action engagée contre d'une part Geneviève Z... et d'autre part Xavier POIROT, son fils afin de leur faire interdiction d'utiliser le nom patronymique de FONTENAY ou à titre de pseudonyme, que soit ordonnée la rectification de l'acte de naissance de Xavier POIROT er celui de ses filles, et condamnation au paiement de la somme de 500000 F. (76224,51 ) de dommages intérêts à chacun outre la somme de 30000 F. (4573,47 ) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a réputé abandonnées les prétentions et moyens des demandeurs, dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef et condamné les demandeurs à payer à chacun des défendeurs la somme de 25000 F. (3811,23 ) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les appelants concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 juin 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'annulation du jugement, subsidiairement sa réformation et prient la cour, statuant à nouveau, de faire interdiction aux intimés d'user le nom patronymique de "de FONTENAY" à quelque titre que ce soit, privatif, commercial, publicitaire," à compter du prononcé du jugement assorti de l'exécution provisoire sous astreinte définitive de 10000 F. (1524,49 ) par infraction constatée, de condamner in solidum les intimés à leur payer à chacun la somme de 500000 F. (76224,51 ) de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à leurs droits et celle de 30000 F. (4573,47 ) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Geneviève Z... dite de FONTENAY et Xavier POIROT de FONTENAY, intimés, concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 juin 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et la condamnation des

appelants à leur verser chacun la somme de 12245 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 4575 chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU JUGEMENT Considérant que les appelants concluent à titre principal à l'annulation du jugement pour violation des dispositions des articles 765 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Qu'ils soutiennent que la sanction tirée de l'absence de récapitulation des moyens et prétentions d'une partie dans ses dernières écritures n'est applicable que si cette partie a été ponctuellement invitée à une telle récapitulation à l'occasion de la mise en état des affaires, qu'en l'espèce à réception de leurs conclusions en date du 22 mai 2000, le juge de la mise en état n'a pas retourné ces écritures ni invité leur conseil à les mettre en conformité avec les dispositions de l'article 753 du nouveau code de procédure civile, que le tribunal devait réouvrir les débats et les inviter à reprendre leurs écritures, qu'au surplus le tribunal ne pouvait dire n'y avoir matière à statuer sur l'action principale et statuer sur la demande reconventionnelle, à laquelle ils n'ont pu opposer de moyens de défense ; Considérant que les consorts de FONTENAY ont signifié le 22 mai 2000 des conclusions dites récapitulatives qui répondaient aux fins de non recevoir soulevées par les défendeurs et sollicitaient dans leur dispositif " qu'il leur soit donné acte de l'indication de leur adresse, le rejet de l'exception de nullité soulevée et le bénéfice de leur exploit introductif d'instance ; Considérant que ces conclusions ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 753 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile en ce qu'elles ne reprenaient pas l'ensemble des prétentions des parties et la totalité des moyens qui les fondaient, que si le juge de la mise état ou le tribunal peuvent enjoindre à la partie concernée de mettre ses conclusions en conformité avec le

texte, ils n'en n'ont pas l'obligation légale et que la partie qui omet ces prescriptions impératives, s'expose à la sanction prévue à l'article 753 qui répute abandonnées les prétentions et les moyens qui les fondent non récapitulés ; Considérant que le tribunal qui a fait une rigoureuse application des dispositions légales ne peut se voir reprocher la violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter de la demande d'annulation du jugement ; Considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie des prétentions des appelants et des moyens qui les fondent tels qu'exposés dans leurs dernières écritures, le jugement étant confirmé en ce qu'il a réputé abandonnées les prétentions et moyens des demandeurs ; Qu'il doit être en revanche réformé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive, les seules conditions et circonstances ayant présidé à la délivrance de l'acte introductif d'instance ne suffisant pas à caractériser l'intention de nuire ; SUR L'INTÉRÊT À AGIR DES CONSORTS DE FONTENAY Considérant que dès lors que madame Y... est autorisé à porter le nom de "de FONTENAY" qui est le patronyme de son ex-époux, elle justifie de l'intérêt à agir pour faire cesser le trouble quotidien qu'elle subirait à raison de la confusion qui résulterait de cette homonymie, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné au bien fondé des prétentions ; Que l'intérêt à agir d'Alexandre de FONTENAY est indiscutable ; SUR LE FOND Considérant que par arrêt de ce jour, la cour statuant sur l'appel du ministère public contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre , a réformant l'ordonnance, dit que Xavier POIROT de FONTENAY se nommait en réalité POIROT et ordonné la rectification des mentions de son acte de naissance, de mariage et des actes de naissance de ses enfants ; Qu'il s'ensuit que Xavier POIROT ne peut opposer l'usage du nom "de FONTENAY" comme simple

pseudonyme alors que l'usage n'était la conséquence de l'erreur affectant son état civil ; Que Xavier de FONTENAY dans ses écritures (page 13) se borne à évoquer cette autre procédure et la position incohérente selon lui des appelants qui se prévalent de l'action du ministère public en rectification, et remarque qu'il ne peut faire valoir une argumentation en défense ; Qu'il convient de réouvrir les débats pour recueillir les observations écrites des appelants et de Xavier POIROT compte tenu du sort réservé à l'action en rectification du ministère public, quant au bien fondé des prétentions respectives des parties ; Considérant que Geneviève Z... fait usage du nom de "de FONTENAY" à titre de pseudonyme dans l'exercice de ses activités professionnelles à des fins commerciales ; Qu'elle a fait choix de ce pseudonyme qui était le nom de guerre de son compagnon, père de ses deux fils, qui a développé après la guerre le comité pour l'élection de Misse France, manifestation dont la notoriété est établie, que l'allégation d'une usurpation est sans fondement ; Qu'elle justifie pleinement être connue et reconnue professionnellement sous ce pseudonyme depuis de très nombreuses années ; Qu'elle démontre que le nom de "de FONTENAY" n'est pas unique, que de nombreuses autres familles ont ce patronyme, qu'il n'a pas une originalité ou un prestige qui justifierait un protectionnisme particulier ; Considérant que les appelants se prévalent du caractère exhibitionniste des comportements de madame de FONTENAY, que les exemples qu'ils en donnent n'ont pas le caractère de gravité invoqué, alors qu'il faut relever le silence gardé par madame Y... particulièrement et son fils, ces dernières années , madame Z... usant de ce pseudonyme depuis plus de vingt ans, qu'en outre ils n'apportent aucun élément probant de la réalité des inconvénients que l'homonymie leur occasionnerait ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande tendant à

interdire à Geneviève Z... d'utiliser le nom de "de FONTENAY" à titre de pseudonyme ; Considérant que les appelants n'ont fait que se méprendre sur l'étendue de leurs droits et qu'il n'est pas démontré qu'ils ont agi dans l'intention de nuire aux intérêts de l'intimée ; Considérant qu'aucun motif d'équité commande, eu égard aux situations respectives des parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT les appels, CONFIRME le jugement sauf du chef des dommages et intérêts pour procédure abusive, étant réformé de ce chef, VU l'effet dévolutif, DÉBOUTE les appelants de leur demande tendant à interdire à Geneviève Z... à faire usage du pseudonyme de FONTENAY et de leurs autres demandes, DIT que Geneviève Z... est autorisée à utiliser le pseudonyme "de FONTENAY", DÉBOUTE de la demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE les appelants et Xavier POIROT à faire valoir leurs observations écrites eu égard à l'arrêt rendu ce jour disant que Xavier POIROT de FONTENAY se nomme POIROT, RENVOIE l'affaire à la mise en état, CONDAMNE les appelants aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR :

Madame Sylvie A...

Madame Francine BARDY B... présent lors du

Président. prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-2066
Date de la décision : 24/10/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application - /.

S'agissant des " dernières conclusions ", dites récapitulatives, visées par l'article 753 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civiel, aucun texte n'impose au juge de la mise en état ou au tribunal d'enjoindre à une partie de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions impératives du texte précité, lesquelles prescrivent, à titre de sanction, que les prétentions et moyens non récapitulés sont réputés abandonnés. Il ne peut donc s'inférer d'une application rigoureuse des dispositions légales précitées une quelconque violation de l'article 16 du même Code

NOM - Droits du titulaire - Protection.

L'homonymie entre un nom utilisé à titre de pseudonyme et un nom patronymique ne peut justifier une demande d'interdiction d'usage du pseudonyme qu'à charge pour le porteur du nom patronymique d'établir la réalité du préjudice prétendu.Tel n'est pas le cas d'un nom qui, porté par de nombreuses autres familles, ne revêt aucune originalité ou aucun prestige de nature à justifier une protection particulière, alors que celui qui en fait usage à titre de pseudonyme justifie être connu et reconnu professionnellement sous cette appellation depuis de très nombreuses années, et jusqu'ici dans l'indifférence même de celui qui réclame aujourd'hui la fin de cet usage


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 16 et 753, alinéa2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-10-24;2001.2066 ?
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