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15/10/2002 | FRANCE | N°2001-3471

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2002, 2001-3471


Par jugement du 9 mai 2001, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, statuant sur les demandes présentées par Mademoiselle Maria Eugénie LOPES DE X... à l'encontre de la société STEPHANIE COIFFURE tendant à la remise d'un certificat de travail et de bulletins de salaires rectifiés et au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de salaires correspondant à des heures supplémentaires et des congés payés y

afférents, d'une indemnité de repos compensateur et des congés pay...

Par jugement du 9 mai 2001, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, statuant sur les demandes présentées par Mademoiselle Maria Eugénie LOPES DE X... à l'encontre de la société STEPHANIE COIFFURE tendant à la remise d'un certificat de travail et de bulletins de salaires rectifiés et au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de salaires correspondant à des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, d'une indemnité de repos compensateur et des congés payés y afférents, d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur la demande reconventionnelle présentée par la société STEPHANIE COIFFURE tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a :

Requalifié la démission de Mademoiselle LOPES DE X... en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Condamné la société STEPHANIE COIFFURE à payer à Mademoiselle LOPES DE X... les sommes suivantes : Au titre de l'indemnité de préavis d'un mois : 9 956 F. (1 517,78 ) avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande ; Au titre des congés payés afférents à ce préavis :

995 F. (151,69 ), avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande ; Au titre de l'indemnité de licenciement : 7 467 F. (1 138,34 ) A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : 19 912 F. (3 035,56 ) A titre de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et repos compensateur : 75 000 F. (11 433,68 ) Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 3 000 F. ( 457,35 ) Ordonné la remise d'un certificat de travail portant pour date d'entrée le 1 juin 1992 et de bulletins de salaire conformes au jugement ; Ordonné l'exécution provisoire ; Débouté la société STEPHANIE COIFFURE de sa demande

reconventionnelle. La société STEPHANIE COIFFURE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Concernant les faits, il est constant que Mademoiselle LOPES DE X... a été engagée verbalement en qualité de coiffeuse par la société STEPHANIE COIFFURE le 1er juin 1992. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'à la fin du mois de janvier 2000, chacune des parties imputant à l'autre l'origine de la rupture, qualifiée de démission par l'employeur et de licenciement par la salariée. La société STEPHANIE COIFFURE employait habituellement moins de 11 personnes, n'était pas dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société STEPHANIE COIFFURE conclut : A l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; A ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ; Au débouté de l'ensemble des demandes formées par Mademoiselle LOPES DE X... pour licenciement abusif et heures supplémentaires. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Mademoiselle LOPES DE X... conclut : A l'infirmation du jugement sur les heures supplémentaires et le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et à sa confirmation en ses autres dispositions ; A la condamnation de la société STEPHANIE COIFFURE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail : 9 106 Au titre des heures supplémentaires : 12 579 Au titre des congés payés sur heures supplémentaires : 1 257 Au titre du repos compensateur : 5 028 Au titre des congés payés sur repos compensateur : 502 Au titre du travail dissimulé : 9 106 A la condamnation de la société STEPHANIE COIFFURE au paiement d'une somme

de 2 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les heures supplémentaires et au repos compensateur : Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. Il est constant que l'ensemble des bulletins de paie qui ont été délivrés à Mademoiselle LOPES DE X... faisait état d'une durée mensuelle de travail de 169 heures. Au cours de la période durant laquelle elle a été employée par la société STEPHANIE COIFFURE aucune heure supplémentaire ne lui a été payée. La salariée affirme que ses horaires de travail étaient les suivants : les mardi, mercredi, vendredi et samedi du 9 heures 30 à 19 heures, et le jeudi de 9 heures 30 à 20 heures. Elle indique qu'elle ne disposait que d'une pause quotidienne de trente minutes, ce dont il résulte qu'elle effectuait 46 heures de travail par semaine, soit 7 heures supplémentaires. Elle produit de nombreuses attestations confirmant les indications qu'elle fournit quant à l'amplitude de son temps de travail, certaines d'entre elles soulignant en outre la courte durée de sa pause quotidienne. Un témoin ayant déposé devant le conseil de prud'hommes, Mademoiselle Y..., a également confirmé, sur la durée du travail et de la pause,

les indications de Mademoiselle LOPES DE X.... L'employeur ne conteste pas que Mademoiselle LOPES DE X... ait pu être présente au salon de coiffure entre 9 heures 30 et 19 heures mais indique qu'elle bénéficiait de coupures dans la journée, notamment à l'heure du déjeuner, dont la durée variait en fonction du planning de travail. Il précise que s'il pouvait arriver à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires, elle les récupérait à d'autres moments. Il ne produit aucune pièce quant à la réalité des horaires de travail de Mademoiselle LOPES DE X... et, en particulier, ne verse pas aux débats des plannings de travail ou des carnets de rendez-vous. Il résulte de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la Cour par les parties que Mademoiselle LOPES DE X... effectuait 7 heures supplémentaires de travail par semaine ainsi qu'elle le prétend. Elle est donc fondée à en demander le paiement à compter du 15 février 1995, l'instance prud'homale ayant été introduite le 15 février 2000. En tenant compte de ses absences et du montant de ses rémunérations successives majorées de 25 %, l'ensemble des heures supplémentaires effectuées correspond à un salaire de 12 579 et à une indemnité compensatrice de congés payés de 1 257 . Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société STEPHANIE COIFFURE au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. En s'abstenant d'informer Mademoiselle LOPES DE X... du repos compensateur auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires qu'elle effectuait, la société STEPHANIE COIFFURE a commis une faute qui a occasionné à la salarié un préjudice que la Cour est en mesure d'évaluer à la somme de 5 530 . Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société STEPHANIE COIFFURE à payer cette somme à Mademoiselle LOPES DE X... avec intérêts au taux légal à

compter du présent arrêt. - Sur la rupture du contrat de travail : La démission ne se présume pas. Elle ne peut résulter que de la manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre unilatéralement un terme à la relation contractuelle. A défaut de démission, il est impossible d'imputer au salarié la rupture du contrat de travail. Le 27 janvier 2000, Mademoiselle LOPES DE X... a adressée à la société STEPHANIE COIFFURE une lettre ainsi conçue : "Suite à la pression morale et psychologique que vous m'avez infligée depuis plusieurs mois, je tiens à vous informer que j'ai fini par être contrainte à vous présenter, par la présente, ma démission. "En effet, après les accusations faites par vous tant verbalement auprès de la clientèle du salon, de l'Inspection du Travail et de mes collègues, que par écrit aux termes de votre lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre dernier indiquée comme premier avertissement, ainsi que celle du même jour contenant les mêmes propos injurieux, ma santé physique et morale se détériore de jour en jour et ne me permet pas de faire face à cette guerre d'usure que vous m'imposez et qui n'a pour but que de me pousser à démissionner tel que vous l'avez d'ailleurs déclaré à l'Inspection du Travail. "Toutefois, je tiens à vous informer que j'entends saisir le conseil de prud'hommes qui sera seul juge de statuer sur la requalification de ma démission en licenciement. "Sachez que je regrette d'en arriver à de tels extrêmes et que j'aurais pu comprendre qu'un changement de direction pouvait entraîner un changement d'employée. Certes, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais après avoir pris conscience de votre intention de me voir partir, je vous ai proposé de trouver une solution intelligente par le biais d'un licenciement à l'amiable ce à quoi vous avez nettement refusé tout dialogue. Ne pouvant plus supporter cette situation de conflit après avoir investi beaucoup de mon temps et de mon énergie à satisfaire à mes obligations

professionnelles, je suis donc contrainte de démissionner et de faire valoir mes droits auprès des instances compétentes en la matière (...)". Le 31 janvier 2000, la société STEPHANIE COIFFURE a établi une attestation destinée à l'ASSEDIC dans laquelle elle a indiqué que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle LOPES DE X... résultait de sa démission. Le 5 février 2000, il lui a adressé un certificat de travail. Dans sa lettre du 27 janvier 2000, la salariée exposait que sa décision de rompre son contrat de travail, qu'elle regrettait, résultait du comportement de son employeur qui, dans le but de la pousser à présenter sa démission, exerçait sur elle une pression morale et psychologique qu'elle décrivait. Elle indiquait se trouver ainsi contrainte de présenter sa démission en précisant qu'elle demanderait à la juridiction prud'homale de requalifier celle-ci en un licenciement. Les termes de cette correspondance, dépourvus de toute ambigu'té, ne peuvent donc être considérés comme l'expression claire et non équivoque de rompre unilatéralement son contrat de travail. Dès lors, il appartenait à l'employeur, s'il considérait que les griefs ayant conduit sa salariée à effectuer cette démarche n'étaient pas fondés, d'user de son pouvoir disciplinaire pour le cas où elle aurait persisté dans l'intention de ne pas reprendre ses fonctions à l'issue de son congé maladie. En délivrant à sa salariée, après la réception de cette lettre, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC portant la mention "démission", la société STEPHANIE COIFFURE a donc manifesté sa volonté de consommer la rupture du contrat de travail qui la liait à cette salariée. Il s'agit donc d'un licenciement. Le motif du licenciement n'ayant pas été précisé dans une lettre conforme aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le licenciement est donc sans cause réelle ni sérieuse. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont alloué

à Mademoiselle LOPES DE X..., qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail. Il apparaît toutefois qu'ils ont fait une inexacte évaluation du préjudice résultant de son licenciement. La salariée comptait plus de sept années d'ancienneté dans son emploi. Son salaire mensuel, à compter du mois de septembre 1999, avait été fixé à 9 956 F. (1 517,78 ) mais elle effectuait, de manière régulière, 7 heures supplémentaires par mois. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société STEPHANIE COIFFURE à lui payer la somme de 9 106 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement sur la fraction de 3 035,70 et à compter du présent arrêt pour le surplus.COMMENT1 Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mademoiselle LOPES DE X... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et une indemnité de licenciement, ces différents postes ayant été évalués avec exactitude, et en ce qu'il a condamné l'employeur a lui remettre un certificat de travail rectifié, celui qui lui avait été délivré portant une date d'entrée erronée. - Sur le travail dissimulé : Il résulte de l'article L. 324-10 du Code du travail que constitue un travail dissimulé la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué sauf lorsque l'absence de cette mention résulte d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II dudit Code. Selon l'article L. 324-11-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de son contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou des stipulations

conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. Il est établi par le présent arrêt que Mademoiselle LOPES DE X... a régulièrement effectué, depuis le mois de février 1995, de nombreuses heures supplémentaires dont aucune n'a été mentionnée sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par la société STEPHANIE COIFFURE sans qu'existe une convention ou un accord visé par l'article L. 324-10 du Code du travail. Il se déduit cependant des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail que l'indemnité qu'il prévoit se confond avec les autres sommes qui sont allouées au salarié en application des dispositions légales ou conventionnelles, ce qui comprend les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement. L'ensemble des sommes qui sont allouées à Mademoiselle LOPES DE X... à ces divers titres par le présent arrêt ou par le jugement, en ses dispositions confirmées, soit 9 106 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, 1517,78 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 151,69 au titre des congés payés sur préavis, 1 138,34 à titre d'indemnité de licenciement excède la valeur de 6 mois de salaire même majoré des heures supplémentaires qu'elle effectuait habituellement. L'indemnité de travail dissimulé à laquelle elle pouvait prétendre se confond donc avec les sommes qui lui sont allouées au titre de la rupture de son contrat de travail. Il convient donc de la débouter de sa demande formée pour la première fois devant la Cour. L'équité commande qu'une somme de 1 850 soit mise à la charge de la société STEPHANIE COIFFURE au titre des frais non compris dans les dépens en plus de l'indemnité allouée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents,

l'indemnité pour repos compensateur et les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société STEPHANIE COIFFURE à payer à Mademoiselle Maria Eugénie LOPES DE X... les sommes suivantes : 12 579

(DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS)au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; 1 257

(MILLE DEUX CENT CINQUANTE SEPT EUROS) au titre des congés payés sur heures supplémentaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; 5 530

(CINQ MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS) au titre de l'indemnité de repos compensateur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 9 106

(NEUF MILLE CENT SIX EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la fraction de 3 035,56 (TROIS MILLE TRENTE CINQ EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) et à compter du présent arrêt pour le surplus. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, Et, y ajoutant, DÉBOUTE Mademoiselle Maria Eugénie LOPES DE X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; CONDAMNE la société STEPHANIE COIFFURE à payer à Mademoiselle Maria Eugénie LOPES DE X... la somme de 1 850 (MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Madame

AUBERT, Greffier. LE GREFFIER

LE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-3471
Date de la décision : 15/10/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Défaut - Effet - /

La démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d'une manife- station de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre unilatéralement un terme à la relation contractuelle. Ainsi, une lettre de " démission " dans la- quelle le salarié expose à l'employeur son regret de devoir rompre le contrat de travail en raison de la pression morale et psychologique exercée à son encon- tre dans cette fin, tout en précisant qu'il poursuivrait la requalification de cette démission en licenciement, ne peut être analysée comme une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.Il suit de là que l'employeur qui s'abstient de contester le fondement de la démarche entreprise par son salarié, au besoin en usant de son pouvoir disciplinaire, mais se contente, en réponse, d'adresser au salarié un certificat de travail et une attestation ASSEDIC portant la mention " démission " manifeste sa volonté de consommer la rupture de la relation contractuelle, acte constitutif d'un licenciement qui, faute du respect des formes exigées par l'article L 122-14-2 du Code du travail, est sans cause réelle et sérieuse


Références :

article L.122-14-2 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-10-15;2001.3471 ?
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