Monsieur le Receveur principal des impôts de SCEAUX NORD a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire du tribunal de commerce de NANTERRE en date du10 juillet 2001 qui a rejeté la totalité de sa créance. La société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE exerçait l'activité de travaux de maçonnerie générale à CHATENAY MALABRY. A ce titre, elle était redevable auprès de la recette principale des impôts de SCEAUX NORD de la somme de 690.533 francs (105.271,08 euros). Par jugement en date du 24 février 2000, publié au BODACC le 16 mars 2000, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE et désigné Maître DE BOIS en qualité de représentant des créanciers et liquidateur. Le 23 mars 2000 le receveur a envoyé à Maître DE BOIS, es qualités, une déclaration de créances d'un montant de 690.533 francs (105.271,08 euros) comportant la mention "déclaration en vue d'une admission à titre provisionnel art.50 al. 2 de la loi de 1985 "et la référence aux avis de mise en recouvrement. Le 10 juillet 2001 le dossier est revenu devant le Juge Commissaire afin qu'il soit statué sur l'admission des créances au passif de la société et notamment celle de Monsieur le Receveur principal. Maître DE BOIS, es qualités, a alors soulevé que la déclaration produite à titre provisionnel le 23 mars 2001 n'avait pas été convertie dans le délai légal, soit avant le 16 mai 2001. C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance dont appel. Monsieur le Receveur principal des impôts de SCEAUX NORD demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de prononcer l'admission définitive des créances de la recette principale de SCEAUX NORD pour 105.271,08 euros et de condamner Maître DE BOIS, es qualités, au paiement d'une somme de 915,69 euros en application de l'article 700 du NCPC. Au soutien de son appel, il fait notamment valoir : - que c'est suite à une erreur qu'il a été mentionné dans la déclaration initiale du 23
mars 2000 qu'il s'agissait d'une déclaration en vue d'une admission à titre provisionnel ; - que les créances revendiquées dans cette déclaration contenaient toutes les caractéristiques de créances devant être admises à titre définitif et qu'il résulte, a contrario, de l'article L 621-43 du code de commerce que le représentant des créanciers est dans l'obligation d'admettre à titre définitif toute créance ayant fait l'objet d'un titre exécutoire dont le montant et la référence sont mentionnés dans la déclaration et ne faisant l'objet d'aucun recours ; - que l'article précité ne fait nullement état d'une obligation de déclaration définitive ni même de déclaration à titre provisionnel et l'article L 621-103 du même code ne fait pas davantage état d'une obligation de déclaration définitive mais confirme, au contraire, qu'il appartient au représentant des créanciers de faire ses propositions d'admission ou de rejet. Maître DE BOIS, es qualités, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur le Receveur principal des impôts au paiement d'une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. Maître DE BOIS, es qualités, fait notamment valoir : - qu'il appartenait à l'appelant d'effectuer une déclaration définitive afin de respecter les dispositions légales et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner chacun des éléments annexés à la déclaration afin d'envisager si oui ou non il s'agissait bien d'une créance provisionnelle ou définitive ; - qu'admettre la position développée par Monsieur le Receveur principal reviendrait purement et simplement à supprimer les dispositions d'ordre public de l'article L 621- 43 du code de commerce et à faire reposer sur le représentant des créanciers, l'obligation de rechercher si la déclaration de créance qu'il a reçue est faite à titre provisionnel ou à titre définitif ; - que si le Trésor s'était trompé à l'origine en effectuant sa déclaration de créance et en mettant le terme
"provisionnel", il avait toute possibilité, dans le délai, de régulariser ; - que seul le Juge Commissaire peut décider de l'admission de la créance et de son caractère. La société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE, régulièrement assignée, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du NCPC), le 14 février 2002. DISCUSSION Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 621- 43 du code de commerce, les créances du Trésor Public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; que leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L 621- 103 du code de commerce ; Considérant que ce texte ouvre la possibilité d'une admission provisionnelle au Trésor Public, interdite pour les autres créanciers ; qu'il ne limite pas les modalités de déclaration puisque tous les créanciers doivent faire une déclaration même lorsqu'ils n'ont pas de titre et que c'est par souci de précision que l'administration fiscale parle alors de déclaration "à titre provisionnel" mais qu'elle pourrait s'en dispenser ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la déclaration faite le 23 mars 2000 par Monsieur le Receveur principal des impôts comporte la mention "déclaration en vue d'une admission à titre provisionnel article 50 alinéa 2 de la loi "(article L 621-43 du code de commerce) ; que si l'article L 621-103 du code de commerce précise que leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai imparti par le tribunal, il n'en résulte pas pour autant que ce texte exige que "la déclaration à titre définitif " soit faite dans le délai mais que " l'établissement définitif " de la créance soit faite dans ce délai ; Considérant qu'en l'espèce, la créance de Monsieur le Receveur principal des impôts faisait l'objet d'un titre exécutoire, non contesté, dès la déclaration dite à tort
"à titre provisionnel"; qu'elle se trouvait donc établie "à titre définitif" dès cette date, et donc dans le délai de l'article L 621-103 du code de commerce ; Considérant en outre que le délai de l'article L 621-103 a été institué car l'administration fiscale se doit de déclarer préventivement des sommes importantes et que le législateur a voulu que l'évaluation exacte des sommes dues soit faite plus rapidement ; que lorsqu'il y a un titre exécutoire non contesté, la créance est correctement évaluée et connue si bien que la mention "à titre provisionnel" ne nuit en rien à l'information sur la réalité du passif du débiteur ; Considérant qu'il convient par conséquent d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de dire que la créance de Monsieur le Receveur principal des impôts de SCEAUX NORD sera admise à hauteur de 105.271,08 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2001 par le Juge Commissaire du tribunal de commerce de NANTERRE, Statuant à nouveau, Dit que la créance de Monsieur le Receveur des impôts de SCEAUX NORD sera admise à titre définitif à hauteur de 105.271,08 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE , Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure collective et accorde à la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Jean X..., qui l'a prononcé, Madame Michèle Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,