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04/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941548

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2002, JURITEXT000006941548


Suivant acte d'huissier en date du 16 juin 1998, Monsieur X... a fait assigner la S.A.R.L. CONTRAT DE BAIL PHOTO VIDÉO et la S.A.R.L. FUTURA TRIBUNAL DE COMMERCE devant le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente en date du 20 décembre 1996 et ce en raison des vices cachés et rédhibitoires affectant l'ordinateur objet du contrat. Quoique régulièrement assignée, la S.A.R.L. FUTURA TRIBUNAL DE COMMERCE n'a pas comparu ni personne pour elle. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2000, le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY a

rendu la décision suivante : - déboute Monsieur X... Y......

Suivant acte d'huissier en date du 16 juin 1998, Monsieur X... a fait assigner la S.A.R.L. CONTRAT DE BAIL PHOTO VIDÉO et la S.A.R.L. FUTURA TRIBUNAL DE COMMERCE devant le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente en date du 20 décembre 1996 et ce en raison des vices cachés et rédhibitoires affectant l'ordinateur objet du contrat. Quoique régulièrement assignée, la S.A.R.L. FUTURA TRIBUNAL DE COMMERCE n'a pas comparu ni personne pour elle. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2000, le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : - déboute Monsieur X... Y... de l'ensemble de ses demandes, - condamne Monsieur X... Y... à payer à la Société CB PHOTO VIDEO la somme de 304,90 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur X... Y... aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. Par déclaration en date du 3 octobre 2000, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Suivant acte en date du 27 mars 2001, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour de céans a ordonné la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les Näs 7902/00 et 8143/00 et dit qu'elles seraient suivies sous le Nä 7902/00. Monsieur X... expose que l'ordinateur objet du litige est tombé plusieurs fois en panne, que le rapport d'expertise attribue trois de ces pannes à des défectuosités antérieures à l'acquisition et que ces pannes ont rendu l'ordinateur impropre à sa destination. Monsieur X... demande donc à la Cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer la décision entreprise, en statuant à nouveau : - prononcer la résolution de la vente du 20 décembre 1996 concernant un ordinateur IBM P 150, en conséquence, - condamner la Société CB PHOTO VIDEO au paiement de la somme de 1600,71 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1998, - condamner la Société CB PHOTO VIDEO et la Société FUTURA TC au

paiement de la somme de 1524,49 à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par Monsieur X..., - condamner solidairement la Société CB PHOTO VIDEO et la Société FUTURA TC à rembourser à Monsieur X... la somme de 68,60 suivant facture du 3 juillet 1997, à titre subsidiaire, - condamner solidairement la Société CB PHOTO VIDEO et la Société FUTURA TC au paiement de la somme de 1600,71 représentant le prix de vente, et d'autre part la somme de 1524,49 à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - condamner solidairement la Société CB PHOTO VIDEO et la Société FUTURA TC au paiement de la somme de 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. La S.A.R.L. CONTRAT DE BAIL PHOTO VIDÉO répond que l'ordinateur a été réparé et que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il serait inutilisable. Elle soutient encore avoir conseillé Monsieur X... sur les précautions à prendre avec son ordinateur et avoir ainsi satisfait à son obligation d'information. La S.A.R.L. CONTRAT DE BAIL PHOTO VIDÉO demande donc à la Cour de : - dire Monsieur X... mal fondé en son appel, - débouter Monsieur X... Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur X... à payer à la Société CB PHOTO VIDEO CAMARA une somme de 1000,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens. Quoique régulièrement assignée, la Société FUTURA TRIBUNAL DE COMMERCE n'a pas constitué Avoué. La clôture a été prononcée le 13 juin 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 25 juin 2002. SUR CE, LA COUR :

Considérant que, s'agissant ici d'une action en résolution de la vente avec demande de restitution du prix (article 1644 du Code Civil) pour cause de vices cachés, au sens de l'article 1641 dudit Code, il est de droit constant que, dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées, qu'il est

constaté qu'elle fonctionne normalement et qu'ainsi les défauts l'ayant affectée ne la rendaient plus impropre à l'usage auquel elle était destinée, les défauts allégués ne peuvent plus donner lieu à une action en garantie des vices cachés ; Considérant que tel est bien le cas en la présente espèce, puisqu'il est démontré par l'expertise judiciaire de Monsieur Driss Z... que le micro-ordinateur litigieux tombé six fois en panne, a été réparé et qu'au 23 août 1999 (date de ce rapport d'expertise) cet ordinateur était en état de marche ; que dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2002, c'est-à-dire près de trois années plus tard, l'appelant ne fait état d'aucune nouvelle panne survenue depuis et qu'il se borne, en termes vagues et purement hypothétiques, à indiquer qu' : "il n'est pas certain qu'il soit à l'abri d'une nouvelle panne" ; Considérant que cette pure hypothèse n'étant toujours pas réalisée et n'étant même plus probable, il y a lieu de faire application du principe de Droit ci-dessus rappelé et donc de débouter Monsieur X... des fins de sa demande fondée sur les articles 1641 et 1644 du Code Civil, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; qu'il est souligné, à toutes fins utiles, que l'appelant n'a formulé expressément aucun moyen de droit ou de fait contre la Société FUTURA TC et qu'en tout état de cause, celle-ci n'étant pas la venderesse ne peut être concernée par cette action fondée sur la garantie des vices cachés de la chose vendue ; Considérant, par ailleurs, que l'appelant réclame le remboursement d'une facture du 3 juillet 1997 d'un montant de 68,60 EUROS qui correspond à une troisième panne dont l'expert judiciaire a dit qu'elle avait été provoquée par "un virus qui avait paralysé la machine", en précisant ensuite que : "la nature des virus ayant infecté l'ordinateur de Monsieur X..., à savoir P M 5 et JUMPER conduit à conclure qu'ils ne sont pas internes à sa fabrication.

Ils proviennent d'une manipulation imputable à son utilisateur" ; Considérant que cette troisième panne n'engage donc pas la responsabilité contractuelle des deux sociétés intimées et que l'appelant est par conséquent débouté de sa demande de ce chef ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement, fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, notamment celle de la S.A.R.L. intimée, pour ses frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort. Vu le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Driss Z... du 23 août 1999 : Vu les articles 1641 et 1644 du Code Civil : - Déboute Monsieur Y... X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte. - Confirme en son entier le jugement déféré. - Déboute la S.A.R.L. CB PHOTO VIDEO de sa demande en paiement en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel (qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire), qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à celles de la loi sur l'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941548
Date de la décision : 04/10/2002

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

En cas de réparation des vices cachés qui affectaient la chose vendue et du constat que les défauts l'ayant viciée ne la rendent plus impropre à l'usage auquel elle était destinée, l'action en résolution de la vente pour cause de vices cachés, au sens de l'article 1641 du Code civil, avec demande de restitution du prix fondée sur l'article 1644 du Code civil, se trouve nécessairement privée de son fondement. Tel est le cas lorsqu'une expertise judiciaire établit qu'un micro-ordinateur défectueux a été réparé et que depuis cette intervention et plus de trois plus tard, il n'est fait état de la survenance d'aucune nouvelle panne, la paralysie d'un tel matériel par un virus informatique introduit par une manipulation imputable à l'utilisateur étant indépendante de toute défectuosité des composants électroniques internes de l'appareil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-10-04;juritext000006941548 ?
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