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04/10/2002 | FRANCE | N°2001-529

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2002, 2001-529


La S.A. KBC LEASE FRANCE (anciennement SOCREA LOCATION) a relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de VANVES rendu le 17 août 2000, dont le dispositif est le suivant : - ordonne la jonction des instances référencées 1999/1028 et 1999/1498, - déclare les contrats signés par Madame X... Y... avec KBC LEASE FRANCE et PARTNER'S SECURITE nuls et de nul effet, - ordonne à KBC LEASE FRANCE le retrait du matériel litigieux sous astreinte de 0,15 par jour de retard à compter du troisième jour après la signification du présent jugement, - déboute Madame X... Y... de sa demande de do

mmages et intérêts, - déboute les parties de toute autre dema...

La S.A. KBC LEASE FRANCE (anciennement SOCREA LOCATION) a relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de VANVES rendu le 17 août 2000, dont le dispositif est le suivant : - ordonne la jonction des instances référencées 1999/1028 et 1999/1498, - déclare les contrats signés par Madame X... Y... avec KBC LEASE FRANCE et PARTNER'S SECURITE nuls et de nul effet, - ordonne à KBC LEASE FRANCE le retrait du matériel litigieux sous astreinte de 0,15 par jour de retard à compter du troisième jour après la signification du présent jugement, - déboute Madame X... Y... de sa demande de dommages et intérêts, - déboute les parties de toute autre demande, - condamne KBC LEASE FRANCE et la Compagnie PARTNER'S SECURITE à 533,57 sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne KBC LEASE FRANCE aux dépens. Au dernier état des conclusions des parties, la S.A. KBC LEASE FRANCE a réclamé à la Cour de : réformant le jugement dont appel, - débouter Madame Pascale X... Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées, vu le contrat de location dont s'agit et le non respect des obligations contractuelles par Madame Pascale X... Y..., constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de Madame X... Y..., - condamner Madame Pascale X... Y... et ou la Société COMPAGNIE PARTNER'S SECURITE à payer à la Société KBC LEASE : la somme de 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Pascale X... Y... à restituer à la Société KBC LEASE le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce sous astreinte de 152,45 par jour de retard qui commencera à courir trois jours après la signification de la décision à intervenir par application de l'article 33 de la loi du 9 Juillet 1991, - condamner les mêmes aux

dépens de première instance et d'appel. Quant à Madame Pascale Y... née X..., le dispositif de ses dernières conclusions s'énonce ainsi : - confirmer la décision rendue par le Tribunal d'Instance de VANVES le 17 août 2000, - débouter les Sociétés KBC LEASE FRANCE LOCATION et COMPAGNIE PARTNER'S SECURITE de leurs demandes, fins et conclusions, - ordonner à la Société KBC LEASE FRANCE LOCATION le retrait du matériel inutilisé depuis sa livraison autoritaire sous astreinte quotidienne de 0,15 à compter du 3ème jour qui suivra la décision, - condamner solidairement les Sociétés KBC LEASE FRANCE LOCATION et COMPAGNIE PARTNER'S SECURITE à verser à Madame X... Y... la somme de 914,69 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement les Sociétés KBC LEASE FRANCE LOCATION et PARTNER'S SECURITE à verser à Madame X... Y... la somme de 914,69 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société KBC LEASE FRANCE LOCATION aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Société COMPAGNIE PARTNER'S SECURITE demande donc en dernier à la Cour de : - la recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondée, - réformer le jugement en date du 17 août 2000, ce faisant, - débouter Madame X... de ses demandes à l'encontre de la Société COMPAGNIE PARTNER'S SECURITE, - condamner Madame X... à lui verser les sommes suivantes : 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été signée le 11 avril 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 28 juin 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'en application de l'article L.121-22-4ä du Code de la Consommation, les locations-vente de biens ou les prestations de

service qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité professionnelle, échappent à la réglementation applicable au démarchage à domicile, issue de la loi du 22 Décembre 1972 dans sa rédaction de la loi du 23 Juin 1989 ; Considérant que l'article 2 de la directive européenne du 20 Décembre 1985 relative au démarchage, que la loi du 23 Juin 1989 a eu pour objet de transposer en droit interne, définit le consommateur comme "toute personne physique qui..... , agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle" ; Considérant que le Docteur Pascale X...- Y... a signé, le 5 février 1996, un contrat d'abonnement de télésurveillance de son cabinet dentaire sis à CLAMART (92) 2, Route du Pavé Blanc avec la Société Anonyme COMPAGNIE PARTNER'S SÉCURITÉ ; Considérant que le même jour, elle a signé un contrat de location de matériel avec la Société Anonyme SOCREA LOCATION, aux droits de laquelle se trouve la Société KBC LEASE FRANCE, pour une durée de quarante huit mois, moyennant un loyer mensuel de 113,99 incluant la prestation de télésurveillance fournie par la COMPAGNIE PARTNER'S SÉCURITÉ ; Considérant que le cachet professionnel du Docteur Pascale Z... a été apposé sur les documents contractuels ; que la location d'une télésurveillance n'est donc pas étrangère à son activité professionnelle ; Considérant par ailleurs que la location du matériel d'alarme et l'abonnement de télésurveillance qui étaient destinés à assurer la sécurité du cabinet dentaire et notamment à éviter des intrusions violentes dans le but de se procurer des substances toxiques, ont un rapport direct avec les activités d'un chirurgien dentiste ; Considérant que les contrats signés par le Docteur X...- Y... n'encourent pas la nullité pour non respect des dispositions légales applicables au démarchage ; que le jugement qui a fait droit à l'exception de nullité sera infirmé ; Considérant

que le Docteur X...- Y... a résilié unilatéralement le contrat de location et d'abonnement reprochant à ses co-contractants de lui avoir fourni une prestation à des tarifs supérieurs à ceux habituellement pratiqués ; qu'elle est tenue dans les termes de ces contrats au paiement des loyers impayés, ainsi qu'à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, telle que prévue à l'origine pour une durée de quarante huit mois en application de l'article 6 du contrat, soit une somme totale de 5186,59 ; Considérant que la clause pénale d'un montant de 10 % contractuellement prévue sera modérée et réduite à la somme d'un euro, une telle clause étant manifestement excessive au regard de l'obligation contractuelle de régler les loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat ; Considérant que la restitution du matériel prévue par le contrat, sera ordonnée ; que cependant PARTNER'S SÉCURITÉ indiquait par courrier du 12 octobre 2001 adressé au Docteur Z... qu'elle ne procéderait pas au démontage et qu'elle cédait à titre gratuit le matériel ; qu'en l'état de la contradiction entre les termes de ce courrier et le contrat, il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte ; Considérant que le Docteur X...- Y... a défendu sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision prononcée par le Tribunal d'Instance sur une demande de la Société KBC LEASE, qu'elle n'a engagé aucune procédure et ne saurait donc être condamnée à payer à la Société Compagnie PARTNER'S SÉCURITÉ des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l'équité commande d'allouer respectivement à la Société KBC LEASE et à la Société Compagnie PARTNER'S SÉCURITÉ une somme de 750,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que Madame Z... qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Infirme le

jugement entrepris. Et statuant à nouveau, - Condamne Madame Pascal Z... à payer à la Société KBC LEASE FRANCE la somme de 5186,59 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1999, date de l'assignation, valant sommation de payer. - Déboute la Société Compagnie PARTNER'S SÉCURITÉ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Réduit à un euro le montant de la clause pénale contractuelle.. - Condamne Madame Pascal Z... à payer à la Société KBC LEASE FRANCE et à la Société Compagnie PARTNER'S SÉCURITÉ la somme de 750,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne Madame Pascal Z... à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. PIEVET ROCHETTE etamp; LAFON et la S.C.P. DELCAIRE etamp; BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt :

Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha A..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-529
Date de la décision : 04/10/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Exclusion - Existence d'un rapport direct entre l'activité exercée et le contrat proposé

L'article 2 de la directive européenne du 20 décembre 1985 relative au démarchage à domicile définit le consommateur comme " toute personne physique qui..., agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ", et l'article L. 121-22-4° du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive en droit interne, exclut de son champ d'application les locations ventes de biens ou les prestations de service qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre professionnel. Il suit de là qu'un contrat d'abonnement de télésurveillance souscrit par un chirurgien dentiste dans le but d'assurer la sécurité du cabinet dentaire et revêtu de son cachet professionnel, ne peut encourir aucune nullité du chef du non respect des dispositions légales afférentes au démarchage à d


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-10-04;2001.529 ?
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