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04/10/2002 | FRANCE | N°2000-6712

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2002, 2000-6712


Monsieur et Madame X... Y... et Denise ont relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de VERSAILLES rendu le 17 août 2000, dont le dispositif est le suivant : - déclare irrecevable la demande de Monsieur et Madame Y... X..., - fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Y... X.... Au dernier état des conclusions des parties, les appelants ont demandé à la Cour de : - les recevoir en leur appel et les y dire bien fondés, - en conséquence réformer le jugement rendu le 17 août 2000 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES en ce qu'il a déclaré Mo

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Monsieur et Madame X... Y... et Denise ont relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de VERSAILLES rendu le 17 août 2000, dont le dispositif est le suivant : - déclare irrecevable la demande de Monsieur et Madame Y... X..., - fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Y... X.... Au dernier état des conclusions des parties, les appelants ont demandé à la Cour de : - les recevoir en leur appel et les y dire bien fondés, - en conséquence réformer le jugement rendu le 17 août 2000 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES en ce qu'il a déclaré Monsieur et Madame Y... X... irrecevables en leur demande, - puis statuant à nouveau, déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame Y... X... en leur action possessoire, - en conséquence dire et juger que Monsieur Benazzouz Z... et Mademoiselle Khaldia Nebia A... devront procéder sous astreinte de 76,22 par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à l'enlèvement de la clôture grillagée surplombant la piscine implantée sur la limite séparative des propriétés des 16 et 18 avenue Jeanne Léger à (78150) LE CHESNAY, - condamner solidairement Monsieur Benazzouz Z... et Mademoiselle Khaldia Nebia A... à leur payer la somme de 1524,49 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner dans la même solidarité Monsieur Benazzouz Z... et Mademoiselle Khaldia Nebia A... en tous les dépens. Quant aux intimés, le dispositif de leurs dernières conclusions s'énonce ainsi : - déclarer les époux X... autant irrecevables que mal fonds en leur appel, - les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 17 août 2000 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES, si la Cour, déclarant recevable la demande de Monsieur et Madame X..., la déclarait mal fondée, faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur Z... et

Mademoiselle A... et : - condamner solidairement les époux X... au paiement à Monsieur Z... et Mademoiselle A... de la somme de 1524,49 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamner solidairement au paiement à Monsieur Z... et Mademoiselle A... de la somme de 1524,49 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été signée le 13 juin 2002 et l'affaire plaidée pour les intimés à l'audience du 25 juin 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant que Monsieur Y... X... et Madame Denise B... épouse X... ont fait constater par Maître BARIANI, Huissier de Justice, le 13 avril 2000 que Monsieur Benazzouz Z... et Mademoiselle Khaldia A..., propriétaires du fonds voisin situé à l'ouest de leur propriété, avaient fait édifier une clôture qui enjambe la piscine située à cheval sur leur fonds et le fonds voisin ; Considérant que l'action dont ils ont saisi le Tribunal d'Instance de VERSAILLES tendant à l'enlèvement de cette clôture sous astreinte est fondée sur la protection possessoire accordée sans avoir égard au fond du droit contre le trouble qui l'affecte ou la menace, par application des articles 2282 et 2283 du Code Civil ; Considérant que les travaux de clôture étant achevés, le trouble invoqué ne constitue pas simplement une menace, mais un trouble actuel ; Considérant que l'action en dénonciation de nouvel oeuvre qui protège le propriétaire de la menace du trouble ne peut avoir pour objet que la suspension ou l'interruption des travaux de clôture ; que c'est par une exacte appréciation des faits et de la règle de droit que le premier Juge, exerçant les prérogatives qu'il tient de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, a constaté que les travaux étaient achevés, que le trouble était actuel et, sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties, a requalifié l'enlèvement sous astreinte de la

clôture demandé en action en complainte ; Sur la recevabilité de l'action Considérant que par jugement du 23 mai 2000, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a ouvert, par extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société Entreprise Générale de Déménagement X... et Fils, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Y... X... et de Madame Denise B... épouse X..., en leur qualité de dirigeants de fait ; Considérant qu'il n'est ni soutenu ni justifié que les opérations de liquidation judiciaire de Monsieur et Madame X... sont clôturées ; Considérant que l'article L. 622-9 du Code du Commerce qui a codifié l'article 152 de la loi du 25 Janvier 1985, prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit, dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ; Considérant que la représentation du débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur pour tous les droits et actions concernant son patrimoine est une règle d'ordre public ; Considérant que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ouvert à leur encontre, Monsieur et Madame X... sont dessaisis de l'administration de leurs biens ; que l'action possessoire qu'ils poursuivent en vue d'obtenir la protection de la possession d'un bien dont ils sont propriétaires est un acte d'administration concernant leur patrimoine ; qu'ils n'ont pas la capacité requise pour effectuer des actes d'administration et poursuivre une instance interrompue par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire à leur encontre ; que le jugement qui a déclaré leur demande irrecevable sera confirmé ; Considérant que les demandes de Monsieur Z... et de Madame A... en paiement de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront déclarées

irrecevables, faute par eux de justifier qu'ils ont procédé à la déclaration de leur créance ; que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,

Le PRESIDENT, N. BOURGUEIL

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-6712
Date de la décision : 04/10/2002

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Recevabilité

Dés lors que les auteurs d'une action possessoire ont vu leur instance interrompue du fait de l'ouverture d'un jugement de liquidation judiciaire ; l'action qu'ils poursuivent en vue d'obtenir la protection de la possession d'un bien dont ils sont propriétaires doit être déclarée irrecevable, ces derniers n'ayant plus la capacité d'effectuer des actes d'administration concernant leur patrimoine.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-10-04;2000.6712 ?
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