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26/09/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941114

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2002, JURITEXT000006941114


Le 24 mars 1999, un incendie d'une ampleur exceptionnelle est survenu dans le tunnel du Mont-Blanc qui se serait déclaré sur un ensemble routier de transport de marchandises immatriculé en Belgique, y circulant, composé d'un tracteur Volvo et d'une remorque Norfrig. Ce sinistre a provoqué la mort de trente neuf personnes et des dommages matériels et immatériels considérables. Une information pénale du chef d'homicides involontaires aggravés a été ouverte le 25 mars 1999 au Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et le juge d'instruction a désigné un collège d'experts qui a dé

posé son rapport au début de l'année 2001, puis ordonné une con...

Le 24 mars 1999, un incendie d'une ampleur exceptionnelle est survenu dans le tunnel du Mont-Blanc qui se serait déclaré sur un ensemble routier de transport de marchandises immatriculé en Belgique, y circulant, composé d'un tracteur Volvo et d'une remorque Norfrig. Ce sinistre a provoqué la mort de trente neuf personnes et des dommages matériels et immatériels considérables. Une information pénale du chef d'homicides involontaires aggravés a été ouverte le 25 mars 1999 au Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et le juge d'instruction a désigné un collège d'experts qui a déposé son rapport au début de l'année 2001, puis ordonné une contre expertise. Le 26 mars 1999, le Ministre des Transports a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et technique. Par ordonnance du 06 avril 1999, le Président du Tribunal Administratif de GRENOBLE, sur requête de la société d'Economie Mixte Concessionnaire Français pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel du Mont-Blanc -ATMB- a nommé Monsieur X... en qualité d'expert aux fins de procéder à un constat d'urgence sur des éléments de fait relatifs à l'incendie et étendu, les 03 mai et 12 juillet 1999, cette mesure à d'autres sociétés concernées. Le 22 juillet 1999, la compagnie ALLIANZ, aux droits de laquelle est la compagnie d'Assurances Générales de France IARD -AGF- SA, assureur de la société ATMB, a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE qui, par décisions en dates des 04 août 1999 et 07 décembre 1999, a ordonné une expertise en répartissant les frais entre certaines parties et l'a rendue commune à d'autres. Le Juge chargé du contrôle de cette mesure d'instruction a, par ailleurs, rendu trois ordonnances les 30 mai 2000, 27 juin 2000 et 13 juin 2001, ayant trait respectivement à l'adjonction au collège expertal de deux traducteurs, à la reconstitution des opérations effectuées le jour de l'incendie en salles de commandes française et italienne avec suspension

corrélative des travaux ainsi qu'à un complément de consignation de provision. Toutes ces décisions ont été déférées à la Cour et le Conseiller de la mise en état a joint les procédures afférentes aux ordonnances des 04 août 1999 (R.G. 296/00) et 13 juin 2001 (R.G. 4378/01), le 25 octobre 2001, ainsi que celles-ci avec les instances d'appel des décisions du 07 décembre 1999 (R.G. 77/00), 30 mai 2000 (5262/00) et 27 juin 2000 (5049/00) le 20 décembre 2001. Toutefois, ces instances certes toutes relatives à l'expertise en cause, conservent néanmoins chacune une autonomie propre et posent des questions juridiques différentes tandis qu'elles ne comportent pas une identité d'objet, en sorte qu'elles ne présentent pas un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La Cour ordonne donc leur disjonction en application de l'article 367 du nouveau code de procédure civile et statuera sur chacune d'elles par un arrêt distinct sous les nouveaux numéros d'enregistrement RG 02/6345 ex : 01/4378......., RG 02/6344 ex : 00/77, RG 02/6343 ex :

00/5262......., RG 02/6342 ex : 00/5049......., et dans la présente décision sur l'instance née du recours contre l'ordonnance de référé du 04 août 1999 sous le R.G. 296/00. Le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, par cette ordonnance a : désigné Messieurs X..., TROFLEAU, BELLOUARD et BARBIER en les constituant en collège expertal présidé par Monsieur X..., réparti la charge des frais d'expertise hors

provision à hauteur de 35 % pour la compagnie ALLIANZ, 35 % pour la société ATMB, 20 % solidairement pour les sociétés de droit suédois VOLVO TRUCK CORPORATION -VTC-, de droit belge VOLVO EUROPA TRUCK NV - VET- et VOLVO TRUCK FRANCE -VTF-, et 10 % solidairement entre les sociétés de droit belge ASTRUCK RENTING etamp; CO et AG 1824, aux droits de laquelle se trouve la société FORTIS CORPORATE INSURANCE, crédit-preneur du tracteur VOLVO et assureur responsabilité civile automobile de ce dernier, * confié au collège expertal la mission suivante : 1. SE RENDRE SUR LE LIEU DU SINISTRE ET EN TOUT LIEU QU'IL JUGERA UTILE POUR L'EXÉCUTION DE SA MISSION ET CONSTATER LES DÉSORDRES, 2. ENTENDRE TOUT SACHANT Y COMPRIS TOUTE PERSONNE AYANT PROCÉDÉ OU PARTICIPÉ À UN TITRE QUELCONQUE À UNE MESURE DE CONSTAT, 3. Se faire remettre tous documents, y compris par des tiers, et notamment les listes des incendies survenus dans le Tunnel du Mont-Blanc, ainsi que toutes pièces concernant leurs causes et les méthodes employées pour les circonscrire, 4. Décrire les conditions de gestion opérationnelle du tunnel ainsi que les procédures et systèmes de sécurité en vigueur dans le tunnel du Mont-Blanc au jour du sinistre, en les comparant notamment à ce qui est pratiqué dans les tunnels de même type, construits à la même époque et situés en France, en Autriche, ou en Italie, 4. 5. Rechercher si des mesures de sécurité particulières ont pu au fil des ans être décidées ou simplement recommandées sans pour autant avoir été mises en oeuvre, 6. Décrire les conditions dans lesquelles les secours ont été alertés du début de l'incendie, puis sont intervenus, 7. Décrire les systèmes de détection d'incendie, ainsi que les systèmes de contrôle en vigueur au jour du sinistre, à l'entrée du tunnel et dans la longueur de celui-ci, en précisant leur état de fonctionnement, 8. Examiner le moteur du camion de marque VOLVO FH 12420 GLOBAL TROTTER XL en cause lors de l'incendie du 24 mars 1999, 9. Examiner le tracteur et le

Turbo du camion de marque VOLVO FH 12420 GLOBAL TROTTER XL, ses éventuels aménagements et ses conditions d'entretien, 10. Examiner la remorque du camion VOLVO et plus particulièrement ses matériaux de fabrication ainsi que les produits transportés par la remorque et dire s'ils ont pu jouer un rôle dans la propagation de l'incendie, 11. Dire si le moteur et/ou le Turbo du camion de marque VOLVO FH 12420 GLOBAL TROTTER circulant dans le tunnel le 24 mars 1999 étaient affectés d'un vice ou d'un défaut de conception et/ou de fabrication, 12. Prendre connaissance des conclusions de la campagne de retrait des tracteurs de marque VOLVO FH 12 en 1998/1999, 13. Prendre connaissance de toutes initiatives techniques ou actions correctives de toute nature prises par les sociétés VOLVO ou leur sous-traitant ou concessionnaire, notamment en Belgique, concernant le tracteur VOLVO FH 12 dans les cinq dernières années, 14. Décrire le comportement du chauffeur du camion VOLVO face aux appels de phares qu'il aurait reçus de ses collègues puis lors de la découverte du départ du feu, ainsi que les mesures par lui employées, ou qu'il aurait pu employer pour y faire face d'une manière générale, 15. Recueillir tous éléments susceptibles de permettre ultérieurement à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et de chiffrer le montant des préjudices subis. * Fixé à 50.000 francs (7.622,45 euros) la provision initiale à la charge de la compagnie ALLIANZ et provisoirement un délai d'un an pour le rapport, * désigné deux magistrats pour contrôler l'expertise, * ordonné la communication de la décision au Ministère Public et réservé les dépens. Appelante de cette décision, la compagnie ASSITALIA prétend que son recours est recevable en application des articles 145, 150 et 490 du nouveau code de procédure civile et que son intervention volontaire principale en première instance est recevable conformément à l'article 329 du nouveau code

de procédure civile. Elle se prévaut de l'évolution du litige survenue depuis le prononcé de l'ordonnance attaquée résultant de la saisine au fond du tribunal d'AOSTE, du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour estimer que la Cour ne peut plus statuer sur les questions qui lui sont soumises. Elle soulève l'incompétence du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, une seule partie, la société VOLVO FRANCE ayant son siège dans son ressort et ne constituant pas un défendeur réel et sérieux et revendique la compétence du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE statuant en matière commerciale sur le fondement de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale en affirmant que cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile pour avoir déjà été formulée par ses soins devant le premier juge. Elle invoque l'irrecevabilité de la requête afin d'assigner d'heure à heure présentée par la compagnie AGF à défaut d'avoir eu le caractère urgent prescrit par l'article 485 du nouveau code de procédure civile et celle de l'expertise judiciaire décidée sur le fondement de l'article 145 du même code eu égard à celle précédemment ordonnée par le magistrat instructeur ayant un objet identique de recherche des causes de l'incendie et de ses circonstances aggravantes et à la règle selon laquelle "le criminel tient le civil en l'état" applicable en l'espèce, en se référant à une consultation du Professeur BOULOC du 22 juin 2000 ainsi qu'au constat d'urgence antérieurement diligenté. Elle considère que la procédure a été engagée et menée en violation des articles 15 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme en soulignant avoir été exclue du début de chacune des procédures administrative et commerciale tout comme son assurée la

société SITMB. Elle ajoute que la prétention de participation financière aux frais d'expertise formée à son encontre par la compagnie AGF est nouvelle. Elle demande, en conséquence, à la Cour outre la jonction de toutes les affaires, de se déclarer incompétente pour se prononcer sur les questions relatives à l'expertise et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond présentement saisis des mêmes questions, subsidiairement, de dire incompétent le "Tribunal" de Commerce de NANTERRE au profit du Tribunal d'AOSTE ou, en tout cas, du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE, très subsidiairement, de déclarer irrecevable la requête du 21 juillet 1999 et encore plus subsidiairement, d'infirmer l'ordonnance entreprise. Les sociétés VOLVO rappellent le contexte dans lequel cette ordonnance a été rendue et procèdent à un bilan de l'évolution de l'expertise selon elles négatif et inacceptable à leur égard. Elles font état d'une consultation du Professeur PERROT en date du 17 décembre 2001 qualifiant l'intervention de la compagnie ASSITALIA de principale pour en déduire que l'appel de cette société, comme le leur à titre incident sont recevables. Tout en indiquant que la société VOLVO FRANCE, en tant que distributeur des véhicules de marque VOLVO sur le territoire français n'a aucun lien avec le sinistre et qu'elle a été attraite dans la procédure pour éviter d'avoir à l'initier à l'étranger ou à BONNEVILLE, celle-ci tout comme les sociétés VTC et VET, respectivement constructeur et assembleur du tracteur impliqué dans l'incendie du tunnel, n'entendent pas contester la compétence territoriale du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE. Elles objectent que la priorité donnée à l'information pénale en cours ne permet pas à l'expertise civile de progresser de manière satisfaisante et que la co-existence des deux expertises entraîne un déséquilibre manifeste entre les parties et met gravement en péril le respect du principe du contradictoire ainsi

que l'exercice normal des droits de la défense tant en matière civile que pénale, en se référant encore sur ce point à la consultation du Professeur PERROT. Elles concluent donc à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les moyens d'incompétence soulevées par les sociétés ASSITALIA et SITMB et par voie d'appel incident, à l'infirmation de la décision déférée et à l'entier débouté de la compagnie AGF. Elles réclament subsidiairement, la mise hors de cause de la société VOLVO FRANCE, la suspension des opérations d'expertise jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante, la prévision de ce que celles concernant le camion devront porter en priorité sur l'examen des restes de l'ensemble routier, de ses aménagements et de ses conditions d'entretien et d'utilisation, le rejet de la demande du collège expertal tendant à la communication de toutes les informations et rapports émis et reçus par la société VOLVO relatifs à l'ensemble des incendies ayant pu affecter les tracteurs de sa production, l'extension de la mission du collège expertal comme suit : - "PROCÉDER À L'EXAMEN DE LA REMORQUE DU PLO ET DE L'UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION THERMOKING, - RECHERCHER SI L'UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION THERMOKING IMPLIQUÉE DANS L'INCENDIE DU 24 MARS 1999 ÉTAIT AFFECTÉE D'UN VICE CACHÉ, D'UN DÉFAUT DE CONCEPTION OU D'UN DÉFAUT DE FABRICATION, - DÉCRIRE LES INSTRUCTIONS, PROCÉDURES ET SYSTÈMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR DANS LE TUNNEL DU MONT-BLANC LE 24 MARS 1999, AINSI QUE LES MANIPULATIONS DEVANT ÊTRE EFFECTUÉES PAR LES OPÉRATEURS DANS CHACUNE DES SALLES DE CONTRÈLE POUR LES METTRE EN OEUVRE ; DÉCRIRE LES ACTIONS EFFECTIVEMENT MISES EN OEUVRE LE JOUR DE L'ACCIDENT ET DIRE SI CES ACTIONS ONT ÉTÉ CONFORMES AUX RÈGLES EN VIGUEUR ; DANS LA NÉGATIVE, DÉCRIRE LES CONSÉQUENCES DE CETTE MISE EN OEUVRE NON CONFORME ; - DIRE SI LES PROCÉDURES PERMETTAIENT L'UTILISATION OPTIMALE DES MOYENS DE SÉCURITÉ ET D'EXTINCTION EN PLACE ; SINON, DIRE CE QU'ELLES AURAIENT D ÊTRE ET DÉCRIRE LES

CONSÉQUENCES DE CETTE NON OPTIMISATION ; - DÉCRIRE LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS DANS LE TUNNEL LE JOUR DE L'ACCIDENT POUR PRÉVENIR LES USAGERS DE L'EXISTENCE D'UN INCENDIE ET DÉCRIRE LA FAOEON DONT CES ÉQUIPEMENTS ONT ÉTÉ UTILISÉS ; - DÉCRIRE LES MOYENS DE SECOURS QUI ONT FAIT DÉFAUT, TANT DU CÈTÉ FRANOEAIS QUE DU CÈTÉ ITALIEN POUR COMBATTRE L'INCENDIE ET L'ÉTEINDRE, COMME CELA AVAIT ÉTÉ LE CAS DANS TOUS LES INCENDIES SURVENUS PRÉCÉDEMMENT DANS LE TUNNEL ; - ÉVALUER LE CO T DES MODIFICATIONS DES PROCÉDURES ET MOYENS QUI AURAIENT ÉTÉ NÉCESSAIRES POUR ÉVITER OU LIMITER LE DÉVELOPPEMENT DE L'INCENDIE ET LA PROPAGATION DES FUMÉES ET POUR RENDRE LES MOYENS D'EXTINCTION OPÉRANTS ; - DÉCRIRE LE SYSTÈME DE VENTILATION EN PLACE LE JOUR DE L'INCENDIE DANS LA PARTIES SOUS CONCESSION ITALIENNE ET EN PRÉCISER LES CONDITIONS D'UTILISATION ; - DÉCRIRE CE QU'AURAIENT ÉTÉ LES DOMMAGES ET PRÉJUDICES SUBIS SI L'INCENDIE AVAIT ÉTÉ DÉTECTÉ ET COMBATTU EN TEMPS UTILE, SI LES PROCÉDURES AVAIENT ÉTÉ APPLIQUÉES ET LES MOYENS DE SECOURS EFFECTIVEMENT MIS EN OEUVRE". L'adjonction d'un nouvel expert spécialisé en matière de ventilation des tunnels et la participation de toutes les parties au financement des opérations d'expertise par parts égales. Elles sollicitent, en outre, le rejet de toutes les prétentions dirigées à leur encontre et une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la société VTC et à la charge de la compagnie AGF. La compagnie AGF oppose que l'exception d'incompétence de la compagnie ASSITALIA qui n'a pas été soulevée in limine litis, ni été motivée et ne comportait pas l'indication de la juridiction devant laquelle l'affaire devait être renvoyée en violation des articles 74 et 75 du nouveau code de procédure civile et qui constitue une demande nouvelle au regard de l'article 564 du nouveau code de procédure civile n'est pas recevable et prétend que cette société a renoncé à sa demande en invitant la Cour à se déclarer

incompétente. Elle considère que la Cour n'a aucune compétence pour statuer sur les modalités d'organisation et la manière dont les experts judiciaires choisissent d'accomplir leur mission. Elle soutient, qu'en toute hypothèse, la société VTF est un défendeur sérieux justifiant la compétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE, comme le déroulement des opérations d'expertise en témoigne. Aussi soulève-t-elle l'irrecevabilité des appels principal de la compagnie ASSITALIA et incident des sociétés VOLVO, conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée du chef de l'admission de la compétence du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, mais réclame à titre incident, la condamnation de la compagnie ASSITALIA à participer au paiement des frais d'expertise selon un quantum laissée à l'appréciation de la Cour, outre dans tous les cas, une indemnité de 6.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ATMB fait valoir que la compagnie ASSITALIA qui a pris l'initiative d'intervenir volontairement à la procédure ayant conduit à l'ordonnance entreprise ne peut prétendre obtenir sa réformation au motif de ce qu'elle aurait été mise en cause tardivement. Elle ajoute que les sociétés VOLVO ne se sont nullement opposées à la mesure d'expertise prononcée, ni n'ont contesté la compétence du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE et considère que leur appel incident de pure opportunité, est élevé à la faveur de l'évolution des opérations d'expertise. Elle précise qu'il suffit de se référer à la mission confiée au collège d'experts pour constater que tout ce que réclame ces sociétés y entre déjà, et estime que leur demande d'en modifier les termes tend en réalité à échapper à la communication des pièces qui leur sont demandées. Elle conclut à l'irrecevabilité et à tout le moins au mal fondé des recours des sociétés ASSITALIA et VOLVO, à la confirmation intégrale de l'ordonnance querellée et à l'entier débouté des

sociétés VOLVO. Elle demande la production par les sociétés VOLVO des pièces réclamées par elle et les experts dans leur lettre du 05 septembre 2000, sous astreinte de 1.524 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir, outre une indemnité de "50.000 francs" en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés ASTRUCK et FORTIS soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de la compagnie ASSITALIA sur le fondement de l'article 150 du nouveau code de procédure civile, outre à défaut d'intérêt à agir et s'agissant d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. Elles observent que cette société est aussi irrecevable en son exception d'incompétence en raison du non respect des dispositions de l'article 75 du nouveau code de procédure civile, de son défaut de qualité en tant qu'intervenante volontaire à contester, en tout cas, la compétence et de l'absence de contredit formé par la compagnie ASSITALIA à l'égard de l'ordonnance en cause qui a statué sur la compétence, en se prévalant de l'article 272 du nouveau code de procédure civile. Elles soulignent que l'appel incident des sociétés VOLVO est, par voie de conséquence, irrecevable et remarquent qu'en toute hypothèse, elles n'ont pas soulevé l'incompétence et se sont associées à la demande d'expertise de la mission à laquelle il a été fait droit par le premier juge. Elles font valoir qu'en tout état de cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE est compétent, la mise en cause de la société VOLVO FRANCE qui est domiciliée dans son ressort étant parfaitement légitime. Elles font état de la nécessité absolue d'une expertise civile concomitamment à l'expertise pénale. Elles indiquent que les Elles indiquent que les sociétés VOLVO ne sauraient critiquer fermement la mission, les opérations d'expertise et la méthode des experts alors qu'elles n'ont pas hésité à s'opposer à ce que soit ordonné une expertise en BELGIQUE en tirant argument de

l'expertise en cours en FRANCE, dont elles ont alors vanté les mérites, en sorte que le Président du Tribunal de Commerce de BRUXELLES a rejeté la demande formée à cet égard par la société ASTRUCK. Elles sollicitent l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé des appels et la société FORTIS une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de chacune des appelantes. Intervenante volontaire, la société SITMB demande acte de ce qu'elle s'associe aux conclusions, moyens et fins développés par la compagnie ASSITALIA tenant à l'incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE au profit du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE sur le fondement des dispositions combinées des articles 46 du nouveau code de procédure civile et 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à l'existence d'un accord illégitime sur la compétence de cette juridiction directement négocié entre les parties à la procédure alors même que d'autres parties pourtant directement concernées par l'affaire n'avaient pas été assignées ainsi qu'à l'existence d'une instruction pénale en cours au Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE. Les sociétés de droit néerlandais PACTON BV et GRENCO TRANSPORT COOLING, la société de droit belge ARTESIA LEASING RENTING, la société de droit irlandais THERMOKING IRELAND LIMITED et la société de droit danois NORFRIG A/S ont été assignées en intervention forcée, étant observé que l'expertise leur a été rendue commune par ordonnances des 28 septembre et 14 décembre 2000. La société PACTON BV, fabricante de la remorque de l'ensemble routier impliqué dans l'incendie, s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel formé par la société ASSITALIA. La société NORFRIG, fabricante des caisses réfrigérantes sur cette remorque, demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes des sociétés ASSITALIA et SITMB mais conclut à l'irrecevabilité de la

prétention des sociétés VOLVOà la participation de l'ensemble des parties aux frais de l'expertise au vu de l'article 547 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement, à leur débouté, outre dans tous les cas à leur condamnation "solidaire" à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société THERMOKING, fabricante de l'unité de réfrigération de la remorque, s'en rapporte aussi à justice, quant au mérite de l'appel à l'exception des demandes des sociétés VOLVO relatives à l'extension de la mission du collège expertal aux fins d'examiner la remorque de PLO et l'unité de réfrigération Thermoking, de rechercher si cette unité était affectée d'un vice caché, d'un défaut de conception ou de fabrication ainsi que de celle concernant la participation de toutes les parties au financement des opérations d'expertise. Elle réclame des appelantes une indemnité de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GRENCO, distributeur de la société THERMOKING, s'en rapporte également à justice sur le bien fondé des appels et sollicite une indemnité de 5.000 francs (762,25 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ARTESIA qui a procuré le financement de l'achat du tracteur VOLVO à la société ASTRUCK crédit-preneur, s'en rapporte à justice sauf à s'opposer à la demande de participation de toutes les parties aux frais d'expertise et à lui accorder la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le dossier a été communiqué, le 06 mars 2002, au Ministère Public qui l'a visé à la même date. A l'audience de plaidoiries du 06 juin 2002, l'avoué de la société ATMB a renoncé expressément à son incident de rejet des débats des conclusions et des pièces nä 33 et 35 signifiées le 16 mai 2002 par la société ASSITALIA, comme en fait foi l'extrait de plumitif. MOTIFS DE L'ARRET : * SUR LA JONCTION : Considérant que la Cour ayant

désormais disjoint les instances, la société ASSITALIA sera déboutée de sa demande de jonction. * SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ ASSITALIA : Considérant qu'une décision de référé ordonnant une expertise peut être frappée d'appel immédiat sans autorisation préalable du Premier Président conformément à l'article 490 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la prohibition de l'appel immédiat de la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction stipulée à l'article 150 du nouveau code de procédure civile n'est applicable aux ordonnances de référé que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure ordonnée et qu'il n'en est pas ainsi lorsque, comme en l'espèce, le juge des référés a épuisé sa saisine, en prescrivant, avant tout procès, et en vertu de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; considérant que la société ASSITALIA qui est intervenue volontairement devant le premier juge "pour son compte et en tant que de besoin pour son assurée" et s'est notamment réservée le droit d'alléguer "une violation délibérée du contradictoire à son encontre", s'est prévalue de ses intérêts propres, sans pouvoir appuyer les prétentions de son assurée la société SITMB qui n'a pas été partie à cette procédure, que son intervention qui a donc été principale était recevable en application de l'article 329 du nouveau code de procédure civile et lui a conféré, par conséquent, la qualité pour ensuite interjeter appel ; considérant toutefois que la compagnie ASSITALIA dans ses conclusions de première instance s'est bornée à effectuer toutes protestations et réserves sur la compétence, la violation délibérée du contradictoire, le non respect des droits de la défense et de l'exigence du procès équitable prévue par la Convention Européenne des droits de l'homme et sur le droit de soulever la nullité de la procédure en en demandant acte et que le

juge des référés lui a donné satisfaction ; or, considérant que la société ASSITALIA n'a, dès lors, pas intérêt à relever appel d'un donné acte des réserves qu'elle a déclaré opérer sur l'exercice futur d'une nouvelle action, au demeurant dénué de caractère juridictionnel ; qu'il suit de là que son appel principal du 18 novembre 1999 est irrecevable sur le fondement des articles 31 et 546 du nouveau code de procédure civile. [* SUR L'APPEL INCIDENT DES SOCIÉTÉS VOLVO :

Considérant que l'appel incident ayant été formé par les sociétés VOLVOS seulement, le 14 septembre 2000, alors même qu'elles étaient forcloses pour agir à titre principal tandis que l'appel principal de la compagnie ASSITALIA vient d'être déclaré irrecevable, est par voie de conséquence également irrecevable en application de l'article 550 du nouveau code de procédure civile. *] SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ SITMB : Considérant que la société SITMB s'est contentée de solliciter de la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'associait aux conclusions, moyens et fins de la compagnie ASSITALIA en sorte que son intervention est accessoire ; considérant que cette intervention accessoire étant nécessairement liée à la demande originaire de la société ASSITALIA, l'irrecevabilité de cette dernière, ne peut qu'entraîner celle de la première. SUR LA DEMANDE ADDITIONNELLE DE PRODUCTION DE PIÈCES SOUS ASTREINTE DE LA SOCIÉTÉ ATMB À L'ENCONTRE DES SOCIÉTÉS VOLVO :

Considérant que cette prétention est consécutive à la demande subsidiaire de modification de la mission du collège expertal présentée par les sociétés VOLVO qui a été jugée irrecevable ; considérant, qu'en outre, la société ATMB n'a pas cru utile de fournir à la Cour la moindre précision sur les pièces concernées par

la communication sollicitée, ni de produire la lettre des experts en date du 05 septembre 2000 qui en constituerait la réclamation tandis que cette intimée prétend qu'il aurait déjà été statué sur cette demande par arrêt de la 14ème chambre de la Cour du 10 avril 2002 ; considérant, dans ces conditions, qu'il importe de l'en débouter. * SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Considérant que l'équité commande d'allouer des indemnités de 1.200 euros aux compagnies AGF et FORTIS, 1.000 euros à la société ARTESIA et 750 euros à la société GRENCO à la charge de la compagnie ASSITALIA et d'accorder sur le même fondement des sommes de 1.000 euros aux sociétés NORFRIG et THERMOKING qui seront supportés par les sociétés VOLVO ; considérant qu'il ne peut être fait droit à la demande en application de ce texte de la société ATMB qui a été formée en une monnaie n'ayant plus cours légal ; considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés VOLVO et SITMB leurs frais non compris dans les dépens ; considérant que les sociétés ASSITALIA et VOLVO qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées aux dépens d'appel à concurrence respectivement de 3/4 et d'1/4. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, ORDONNE la disjonction des instances, 01/4378, 00/5049, 00/5262, 00/77, DIT que celle résultant de l'appel de l'ordonnance de référé du 04 août 1999 est jugée sous le numéro RG 296/00, Vu l'extrait de plumitif du 06 juin 2002, CONSTATE la renonciation de la société ATMB à son incident de rejet des débats du 27 mai 2002, DÉBOUTE la compagnie ASSITALIA de sa demande de jonction, DÉCLARE la compagnie ASSITALIA GROUPE INA irrecevable en son appel principal pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement des articles 31 et 546 du nouveau code de procédure civile, DÉCLARE les sociétés VOLVO TRUCK CORPORATION, VOLVO TRUCKS FRANCE et VOLVO EUROPA TRUCK NV irrecevables en leur appel incident en application de l'article 550

du nouveau code de procédure civile, DÉCLARE la société SITMB par voie de conséquence irrecevable en son intervention accessoire, DÉCLARE la demande incidente de la compagnie AGF IARD en participation financière aux frais de l'expertise de la compagnie ASSITALIA irrecevable en vertu de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, DÉBOUTE la société ATMB de sa demande de production de pièces sous astreinte à l'encontre des sociétés VOLVO, CONDAMNE la compagnie ASSITALIA à verser aux sociétés AGF IARD, FORTIS CORPORATE INSURANCE, GRENCO TRANSPORT COOLING et ARTESIA LEASING RENTING des indemnités respectives de 1.200 euros, 1.200 euros, 750 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE les sociétés VOLVO à régler à chacune des sociétés NORFRIG A/S et THERMOKING IRELAND LIMITED une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT n'y avoir lieu à application de ce texte en faveur des sociétés VOLVO, SITMB et ATMB, FAIT MASSE des dépens d'appel pour être supportés par la compagnie ASSITALIA et les sociétés VOLVO à concurrence respectivement des 3/4 et 1/4 et AUTORISE tous les avoués de la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRÊT PRONONCÉ PAR MADAME LAPORTE, PRÉSIDENT ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT M.THÉRÈSE GÉNISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941114
Date de la décision : 26/09/2002

Analyses

APPEL CIVIL

En application des dispositions combinées des articles 31 et 546 du NCPC, l'exercice du droit d'appel par une partie suppose que celle-ci ait un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.Un assureur est recevable a intervenir volontairement dans une instance en référé tendant à ordonner sur le fondement de l'article 145 du même code une mesure d'expertise avant tout procès, et cet assureur a qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du juge des référés dès lors que, son assuré n'ayant pas été partie à la procédure, il est intervenu à titre principal, au sens de l'article 329 du code précité pour ne se prévaloir que de ses intérêts propres.S'agissant ici de protestations et réserves de principe opérées sur l'exercice d'une action future - portant notamment sur la compétence, la violation délibérée du contradictoire, le non respect des droits de la défense et l'exigence d'un procès équitable - auxquelles le premier juge a donné acte, l'assureur doit être déclaré irrecevable en son appel faute d'intérêt légitime à relever appel d'une décision qui lui a donné satisfaction et, au demeurant, dénuée de caractère juridictionnel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-09-26;juritext000006941114 ?
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