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26/09/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941112

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2002, JURITEXT000006941112


Le 24 mars 1999, un incendie d'une ampleur exceptionnelle est survenu dans le tunnel du Mont-Blanc qui se serait déclaré sur un ensemble routier de transport de marchandises, immatriculé en Belgique, y circulant, composé d'un tracteur Volvo et d'une remorque Norfrig. Ce sinistre a provoqué la mort de trente neuf personnes et des dommages matériels et immatériels considérables. Une information pénale du chef d'homicides involontaires aggravés a été ouverte le 25 mars 1999 au Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et le juge d'instruction a désigné un collège d'experts qui a dÃ

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Le 24 mars 1999, un incendie d'une ampleur exceptionnelle est survenu dans le tunnel du Mont-Blanc qui se serait déclaré sur un ensemble routier de transport de marchandises, immatriculé en Belgique, y circulant, composé d'un tracteur Volvo et d'une remorque Norfrig. Ce sinistre a provoqué la mort de trente neuf personnes et des dommages matériels et immatériels considérables. Une information pénale du chef d'homicides involontaires aggravés a été ouverte le 25 mars 1999 au Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et le juge d'instruction a désigné un collège d'experts qui a déposé son rapport au début de l'année 2001, puis ordonné une contre expertise. Le 26 mars 1999, le Ministre des Transports a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et technique. Par ordonnance du 06 avril 1999, le Président du Tribunal Administratif de GRENOBLE, sur requête de la société d'Economie Mixte Concessionnaire Français pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel du Mont-Blanc -ATMB- a nommé Monsieur X... en qualité d'expert aux fins de procéder à un constat d'urgence sur des éléments de fait relatifs à l'incendie et étendu, les 03 mai et 12 juillet 1999, cette mesure à d'autres sociétés concernées. Le 22 juillet 1999, la compagnie ALLIANZ, aux droits de laquelle est la compagnie d'Assurances Générales de France IARD -AGF- SA, assureur de la société ATMB, a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE qui, par décisions en dates des 04 août 1999 et 07 décembre 1999, a ordonné une expertise en répartissant les frais entre certaines parties et l'a rendue commune à d'autres. Le Juge chargé du contrôle de cette mesure d'instruction a, par ailleurs, rendu trois ordonnances les 30 mai 2000, 27 juin 2000 et 13 juin 2001, ayant trait respectivement à l'adjonction au collège expertal de deux traducteurs, à la reconstitution des opérations effectuées le jour de l'incendie en salles de commandes française et italienne avec suspension

corrélative des travaux ainsi qu'à un complément de consignation de provision. Toutes ces décisions ont été déférées à la Cour et le Conseiller de la mise en état a joint les procédures afférentes aux ordonnances des 04 août 1999 (R.G. 296/00) et 13 juin 2001 (R.G. 4378/01), le 25 octobre 2001, ainsi que celles-ci avec les instances d'appel des décisions du 07 décembre 1999 (R.G. 77/00), 30 mai 2000 (5262/00) et 27 juin 2000 (5049/00) le 20 décembre 2001. Toutefois, ces instances certes toutes relatives à l'expertise en cause, conservent néanmoins chacune une autonomie propre et posent des questions juridiques différentes tandis qu'elles ne comportent pas une identité d'objet, en sorte qu'elles ne présentent pas un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La Cour ordonne donc leur disjonction en application de l'article 367 du nouveau code de procédure civile et statuera sur chacune d'elles par un arrêt distinct sous les nouveaux numéros d'enregistrement RG 02/6345 ex : 01/4378, RG 02/6344 ex : 00/77, RG 02/6343 ex :

00/5262......., RG 02/6342 ex : 00/5049, et dans la présente décision sur l'instance née du recours contre l'ordonnance du 13 juin 2001 sous le R.G. nä 4378/01 devenu 02/6345. Le magistrat chargé du contrôle de l'expertise par cette décision rendue sur requête du Président du collège expertal a fixé à 3.846.295 francs (586.363,89 euros) HT le montant de la consignation complémentaire et ordonné sa consignation au greffe à hauteur de : - 150.000 francs HT (22.867,35 euros) par la compagnie ASSITALIA, - 150.000 francs HT (22.867,35 euros) par la société STIMB, - 1.241.203 francs HT (189.220,18 euros) par la compagnie AGF, - 1.241.203 francs HT (189.220,18 euros) par la société ATMB, - 709.260 francs HT (108.125,99 euros) solidairement par les sociétés VOLVO TRUCKS FRANCE, VOLVO TRUCK CORPORATION et VOLVO EUROPA TRUCK NV, - et 354.629 francs HT (54.062,84 euros) solidairement par les sociétés ASTRUCK RENTING etamp; CO et FORTIS

CORPORATE INSURANCE, dans un délai de deux mois. Les sociétés SITMB, VOLVO et ASSITALIA ont relevé appel de cette ordonnance. La société de droit italien, ITALIANO PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO - SITMB- concessionnaire italien du tunnel du Mont-Blanc, soutient que la compagnie ALLIANZ, aux droits de laquelle est la compagnie AGF IARD, ayant été demanderesse à l'expertise sans l'appeler en cause doit assurer les frais de celle-ci sont elle conteste le bien fondé. Elle fait valoir que l'article 269 du nouveau code de procédure civile ne prévoit pas la faculté de désigner la partie devant consigner la provision postérieurement à la nomination de l'expert. Elle prétend que l'absence d'affectation de la somme réclamée aux frais d'interprétariat constitue une irrégularité formelle. Elle ajoute que l'expertise judiciaire en cours se superpose à tort avec celle ordonnée par le magistrat instructeur de BONNEVILLE entraînant un cumul virtuel des contraintes financière ne pouvant être institué par le juge civil, car il serait constitutif d'une violation flagrante de la Convention Européenne des droits de l'homme. Elle estime donc qu'aucune somme ne doit être mise à sa charge et réclame l'infirmation en ce sens de l'ordonnance déférée et une indemnité de 3.048,98 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle s'est, par ailleurs, désistée de son appel à l'égard de la société REFRIGERATED TRAILLER RENTALS BELGIUM SPRL. La société de droit suédois VOLVO TRUCK CORPORATION et la société de droit belge VOLVO EUROPA TRUCK NV, respectivement constructeur et assembleur du tracteur impliqué dans l'incendie ainsi que la SA VOLVO TRUCKS FRANCE, distributeur des véhicules de marque VOLVO sur le territoire français, qui se ont aussi désistées de leur appel à l'encontre de la société REFRIGERATED, soulignent que le complément de consignation ordonnée porte à plus de huit millions de francs (1.219.592,14 euros) le montant total de la provision actuelle qui s'avère 160 fois

supérieur à celui initialement fixé. Elles le considèrent d'autant plus exorbitant qu'elles prétendent que l'expertise civile ne peut être menée efficacement en raison de l'information pénale en cours, de son refus par la société SITMB qui fait obstacle à son bon déroulement, de l'absence de mise en cause de toutes les parties, dont la présence est indispensable notamment du chauffeur belge de l'ensemble routier qui serait à l'origine du sinistre. Elles observent qu'en toute hypothèse, le montant de la provision complémentaire devrait être assumé par l'ensemble des parties. Elles sollicitent donc le sursis à statuer sur le paiement de la provision complémentaire dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 04 août 1999, l'infirmation de la décision entreprise, l'entier débouté de toutes les prétentions formées à leur encontre et une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société de droit italien ASSITALIA, assureur de la société SITMB, se prévaut de l'évolution du litige intervenue depuis le prononcé de la décision attaqué résultant de la saisine au fond du Tribunal d'AOSTE, du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour estimer que la Cour ne peut statuer sur les questions qui lui sont soumises. Elle conteste la validité de la décision déférée car elle est contraire au principe fondamental "le criminel tient le civil, en l'état". Elle objecte que le complément de consignation mis à sa charge n'est pas justifié en remarquant que le collège expertal a déjà prélevé près de 3,3 millions de francs (503.081,76 euros) et fait état du caractère abusif de son montant global. Elle se désiste, par ailleurs, de son appel formé à l'encontre de la société de droit belge REFRIGERATED TRAILLER RENTALS BELGIUM SPRL et sollicite la disjonction et la radiation de l'instance d'appel à l'encontre de la société GRENCO TRANSPORT

KOELING. Elle demande à la Cour, outre la jonction de toutes les autres instances, de se déclarer incompétente pour se prononcer sur les questions relatives à l'expertise et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond présentement saisis des mêmes questions. Elle conclut subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. La société de droit belge NV MALFROOT TRUCKS, vendeur du tracteur, n'a pas conclu dans cette procédure. La société ATMB soutient que l'ordonnance en question ayant la nature de celles visées à l'article 167 du nouveau code de procédure civile ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat en application de l'article 170 du même code. Elle soulève donc l'irrecevabilité des appels et sollicite subsidiairement la confirmation de la décision critiquée et dans tous les cas, une indemnité de "50.000 francs" au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie AGF demande également à la Cour de déclarer les appels irrecevables sur le fondement de l'article 170 du nouveau code de procédure civile, outre de condamner les sociétés ASSITALIA et SITMB à lui verser une indemnité de 6.500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés de droit belge ASTRUCK RENTING etamp; CO et FORTIS CORPORATE INSURANCE, respectivement crédit-preneur du tracteur VOLVO et assureur responsabilité civile automobile de ce dernier, sollicitent aussi l'irrecevabilité des appels sur le fondement, à titre principal, de l'article 496 du nouveau code de procédure civile en qualifiant la décision attaquée d'ordonnance sur requête et subsidiairement des articles 150 et 170 du nouveau code de procédure civile et en tout état de cause, leur rejet ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles observent que les dépenses exposées doivent être contrôlées, que le débat sur la consignation, ne saurait servir de nouveau prétexte aux sociétés appelantes pour retarder de

manière détournée une suspension des opérations d'expertise et qu'il ne peut être opéré de discrimination entre les parties, prêtant leurs concours à la justice et celles qui tentent par tous moyens de s'opposer au bon déroulement de la mesure d'instruction ordonnée. La société de droit néerlandais PACTON, fabricante de la remorque de l'ensemble routier impliqué dans l'incendie n'a pas conclu dans cette procédure. La société de droit danois NORFRIG A/S, fabricante des caisses réfrigérantes sur cette remorque, demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des appels et une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société de droit irlandais THERMO KING IRELAND LIMITED, fabricante de l'unité de réfrigération de la remorque, s'en rapporte aussi à justice quant au mérite des appels et sollicite une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société de droit néerlandais GRENCO TRANSPORT COOLING, distributeur de la société THERMO KING, n'a pas conclu dans ce dossier. Cette affaire a été communiquée, le 06 mars 2002, au Ministère Public qui l'a visée à la même date. A l'audience de plaidoiries du 06 juin 2002, l'avoué de la société ATMB a renoncé expressément à son incident de rejet des débats des conclusions et des pièces signifiées le 16 mai 2002 par la société ASSITALIA, comme en fait foi l'extrait de plumitif. MOTIFS DE L'ARRET : SUR LES APPELS FORMES CONTRE LES SOCIETES REFRIGERATED TRAILLER RENTALS ET GRENCO TRANSPORT KOELING Considérant qu'il importe de constater les désistements de toutes les appelantes de leur recours à l'encontre de la société REFRIGERATED qui n'a pas constitué avoué et le dessaisissement de la Cour à son égard ;

considérant que les appels dirigés à l'encontre de la société GRENCO TRANSPORT KOELING qui n'existe pas seront, par ailleurs, déclarés sans objet. * SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Considérant que la Cour ayant statué par arrêt de ce jour sur les appels relevés contre l'ordonnance de référé du 04 août 1999, la demande de sursis à statuer des sociétés VOLVO est devenue sans objet. * SUR LA RECEVABILITE DES APPELS Considérant que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie, ou qui est relative à son exécution peut être frappée d'appel immédiat ; considérant que tel est le cas de la décision en cause ayant trait à l'exécution de l'expertise ordonnée par le juge des référés, le 04 août 1999, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, prononcée par le juge chargé de son contrôle, lequel n'est resté saisi d'aucune demande distincte ; qu'il suit de là que les appels des sociétés SITMB, VOLVO et ASSITALIA sont recevables. * SUR LES POUVOIRS DE LA COUR Considérant que la Cour statuant sur une décision consécutive à une ordonnance de référé prescrivant une expertise, avant tout procès, doit prendre en compte l'évolution du litige et en tirer les conséquences de droit quant à la décision qui lui est déférée ; considérant qu'il s'infère des éléments des débats que deux juridictions sont actuellement saisies au fond d'un litige en vue duquel la mesure d'instruction in futurum a été sollicitée ; considérant, en effet, que la Compagnie AGF, assureur de la responsabilité civile de la société ATMB, a initié devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE une action à l'encontre des sociétés VOLVO en recherchant leur responsabilité dans la survenance de la catastrophe du 24 mars 1999, sur le fondement de l'article 1386-1 du Code Civil, à laquelle ont été successivement attraites toutes les parties concernées ; considérant, par ailleurs, que la société ATMB a engagé

devant le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE une action envers la société ASTRUCK et la société de droit belge TRADING CORPORATION, locataire du tracteur impliqué dans le sinistre du 24 mars 1999, pour les voir déclarer tenues à l'indemnisation de l'ensemble de ses conséquences dommageables, en vertu de la loi du 05 janvier 1985 et que les différentes parties ont aussi été mises en cause dans cette instance ; considérant qu'en outre, la compagnie ASSITALIA, dans le cadre de la seconde procédure, a formé une demande en nullité de l'expertise ordonnée, le 04 août 1999, notamment pour non respect du principe du contradictoire et de la règle "le criminel tient le civil en l'état" ; considérant ainsi que, sauf à excéder les limites de ses pouvoirs et à se substituer au juge du fond, la Cour qui n'a plus compétence pour statuer sur la validité et le bien fondé de la mesure d'instruction préventive, ne peut davantage se prononcer sur un complément de consignation de provisoire qui n'en constitue que la conséquence et l'accessoire, ces questions relevant désormais de la seule appréciation des juridictions du fond auxquelles elles sont ou devront être soumises et qu'il appartiendra donc aux parties de mieux se pourvoir devant elles dorénavant seules habilitées à les juger. * SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES : Considérant que l'équité ne commande pas d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des parties à la présente instance ; considérant que les sociétés SITMB, VOLVO et ASSITALIA qui succombent en leur recours, supporteront les dépens d'appel par tiers. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la disjonction des instances 01/4378 du 296/00, DIT que celle résultant de l'appel de l'ordonnance du 13 juin 2001 est jugée sous le numéro RG 4378/01, réenrôlée sous le R.G. 02/6345, Vu l'extrait de plumitif du 06 juin 2002, CONSTATE la renonciation de la société ATMB à son incident de rejet des débats du

27 mai 2002,CONSTATE la renonciation de la société ATMB à son incident de rejet des débats du 27 mai 2002, DEBOUTE la société ASSITALIA de sa demande de jonction, CONSTATE les désistements d'appels des sociétés SITMB, VOLVO et ASSITALIA envers la société REFRIGERATED TRAILLER RENTALS BELGIUM SPRL et le dessaisissement de la Cour à son égard, CONSTATE que les appels de ces mêmes sociétés à l'encontre de la société GRENCO TRANSPORT KOELING inexistante sont sans objet, DECLARE les sociétés SITMB, VOLVO et ASSITALIA recevables en leurs appels, DIT sans objet la demande de sursis à statuer des sociétés VOLVO, VU les actions au fond pendantes devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE et le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE, CONSTATE que la Cour n'a plus les pouvoirs pour se prononcer sur la validité et le bien fondé du complément de consignation de la provision destinée au collège expertal désigné par ordonnance de référé du 04 août 1999 sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, RENVOIE, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir sur ces points devant les juges du fond, DIT n'y avoir lieu en la cause à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE les sociétés SITMB, VOLVO et ASSITALIA aux dépens d'appel chacune pour un tiers et AUTORISE les avoués de toutes les parties à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941112
Date de la décision : 26/09/2002

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION

Une décision qui ordonne, modifie ou est relative à l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du NCPC, peut être frappée d'appel immédiatement sauf au juge d'appel à prendre en compte l'évolution du litige au regard du fondement d'une telle mesure.S'agissant de l'appel d'une mesure ordonnée in futurum alors qu'il s'infère des éléments des débats que deux juridictions ont depuis été saisies au fond du litige, en prévision duquel la mesure d'instruction avait été sollicitée, la Cour n'a plus pouvoir d'apprécier du bien fondé d'une mesure d'instruction ou de l'aménagement de ses modalités d'exécution, lequel relève de la seule compétence des juridictions saisies du fond du litige.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-09-26;juritext000006941112 ?
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