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26/09/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941111

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2002, JURITEXT000006941111


Le 24 mars 1999, un incendie d'une ampleur exceptionnelle est survenu dans le tunnel du Mont-Blanc qui se serait déclaré sur un ensemble routier de transport de marchandises, immatriculé en Belgique, y circulant, composé d'un tracteur Volvo et d'une remorque Norfrig. Ce sinistre a provoqué la mort de trente neuf personnes et des dommages matériels et immatériels considérables. Une information pénale du chef d'homicides involontaires aggravés a été ouverte le 25 mars 1999 au tribunal de grande instance de BONNEVILLE et le juge d'instruction a désigné un collège d'experts qui a dÃ

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Le 24 mars 1999, un incendie d'une ampleur exceptionnelle est survenu dans le tunnel du Mont-Blanc qui se serait déclaré sur un ensemble routier de transport de marchandises, immatriculé en Belgique, y circulant, composé d'un tracteur Volvo et d'une remorque Norfrig. Ce sinistre a provoqué la mort de trente neuf personnes et des dommages matériels et immatériels considérables. Une information pénale du chef d'homicides involontaires aggravés a été ouverte le 25 mars 1999 au tribunal de grande instance de BONNEVILLE et le juge d'instruction a désigné un collège d'experts qui a déposé son rapport au début de l'année 2001, puis ordonné une contre expertise. Le 26 mars 1999, le Ministre des Transports a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et technique. Par ordonnance du 06 avril 1999, le Président du tribunal administratif de GRENOBLE, sur requête de la société d'Economie Mixte Concessionnaire Français pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel du Mont-Blanc -ATMB- a nommé Monsieur X... en qualité d'expert aux fins de procéder à un constat d'urgence sur des éléments de fait relatifs à l'incendie et étendu, les 03 mai et 12 juillet 1999, cette mesure à d'autres sociétés concernées. Le 22 juillet 1999, la compagnie ALLIANZ, aux droits de laquelle est la compagnie d'Assurances Générales de France IARD -AGF- SA, assureur de la société ATMB, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE qui, par décisions en dates des 04 août 1999 et 07 décembre 1999, a ordonné une expertise en répartissant les frais entre certaines parties et l'a rendue commune à d'autres. Le Juge chargé du contrôle de cette mesure d'instruction a, par ailleurs, rendu trois ordonnances les 30 mai 2000, 27 juin 2000 et 13 juin 2001, ayant trait respectivement à l'adjonction au collège expertal de deux traducteurs, à la reconstitution des opérations effectuées le jour de l'incendie en salles de commandes française et italienne avec suspension

corrélative des travaux ainsi qu'à un complément de consignation de provision. Toutes ces décisions ont été déférées à la Cour et le Conseiller de la mise en état a joint les procédures afférentes aux ordonnances des 04 août 1999 (R.G. 296/00) et 13 juin 2001 (R.G. 4378/01), le 25 octobre 2001, ainsi que celles-ci avec les instances d'appel des décisions du 07 décembre 1999 (R.G. 77/00), 30 mai 2000 (5262/00) et 27 juin 2000 (5049/00) le 20 décembre 2001. Toutefois, ces instances certes toutes relatives à l'expertise en cause, conservent néanmoins chacune une autonomie propre et posent des questions juridiques différentes tandis qu'elles ne comportent pas une identité d'objet, en sorte qu'elles ne présentent pas un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La Cour ordonne donc leur disjonction en application de l'article 367 du nouveau code de procédure civile et statuera sur chacune d'elles par un arrêt distinct sous leurs nouveaux numéros d'enregistrement RG :

02/6345 ex 01/4378, RG 02/6344 ex 00/77, RG 02/6343 ex 00/5262 , RG 02/ 6342 ex 00/5049 et dans la présente décision sur l'instance née du recours contre l'ordonnance de référé du 07 décembre 1999 sous le RG nä 77/00 réenrôlé RG 02/ 6344. Le Président du tribunal de commerce de NANTERRE saisi par la société de droit suédois, VOLVO TRUCK CORPORATION - VTC - constructeur du tracteur impliqué dans l'incendie, par cette ordonnance : - a reçu en leurs interventions volontaires la société ATMB et la société de droit italien ASSITALIA GROUPE INA, assureur de la société de droit italien, ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO - SITMB - concessionnaire italien du tunnel du Mont-Blanc, - s'est déclaré compétent, - a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société de droit belge NV MALFROOT TRUCKS, vendeur du tracteur VOLVO, - rendu commune aux sociétés SITMB et NV MALFROOT TRUCKS son ordonnance du 04 août 1999, - dit que ces sociétés devraient intervenir dans les opérations

d'expertise en cours et que le rapport leur serait opposable, - dit n'y avoir plus lieu de procéder à la sommation requise par la société VOLVO TRUCK CORPORATION, - fait d'office injonction à la société SITMB de s'acquitter de sa quote part de la consignation des frais d'expertise et rejeté sa demande de modification de la répartition précédemment prévue, - ordonné la communication de sa décision au Ministère Public ainsi qu'à Monsieur X... en sa qualité de président du collège expertal, - réservé les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et partagé les dépens entre les sociétés SITMB et NV MALFROOT TRUCKS. Selon deux procédures jointes par le conseiller de la mise en état, les sociétés SITMB et ASSITALIA ont relevé appel de cette décision. La société SITMB soutient que le rattachement initial de compétence au tribunal de commerce de NANTERRE a été abusif dès lors que la société VOLVO TRUCKS FRANCE -VTF- seule domiciliée dans son ressort qui est étrangère au litige n'est pas un défendeur sérieux. Elle ajoute que la totalité des défendeurs réels à l'action en référé expertise demeurant dans des Etats étrangers, la juridiction compétente était celle du lieu où le fait dommageable s'est produit en application de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en l'occurrence le tribunal de grande instance de BONNEVILLE statuant commercialement. Elle estime, en toute hypothèse, que l'expertise en cause n'a pas lieu d'être puisqu'elle se superpose à celles ordonnées par le juge d'instruction de BONNEVILLE en mars 1999 et toujours en cours et qu'elle apparaît comme un non sens absolu. Elle réitère donc son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de BONNEVILLE statuant commercialement et sollicite subsidiairement l'infirmation de la décision déférée du chef de l'extension de l'expertise

judiciaire en ce qui la concerne, très subsidiairement sa rectification pour erreur matérielle en la déchargeant du paiement d'une quelconque quote part aux frais d'expertise et dans tous les cas, l'octroi par la compagnie AGF d'une indemnité de 3.048,98 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie ASSITALIA prétend que son recours est recevable en application des articles 145, 150 et 490 du nouveau code de procédure civile. Elle se prévaut de l'évolution du litige survenue depuis le prononcé de l'ordonnance attaquée résultant de la saisine au fond du tribunal d'AOSTE, du tribunal de grande instance de BONNEVILLE et du tribunal de commerce de NANTERRE pour estimer que la Cour ne peut plus statuer sur les questions qui lui sont soumises. Elle soulève l'incompétence du Président du tribunal de commerce de NANTERRE, une seule partie, la société VTF ayant son siège social dans son ressort et ne constituant pas selon elle un défendeur réel et sérieux et revendique la compétence du tribunal de grande instance de BONNEVILLE statuant en matière commerciale sur le fondement de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 précitée, en affirmant que cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile pour avoir déjà été formulée par ses soins devant le premier juge. Elle invoque l'irrecevabilité de la requête afin d'assigner d'heure à heure présentée par la compagnie AGF à défaut d'avoir eu le caractère urgent prescrit par l'article 485 du nouveau code de procédure civile et celle de l'expertise judiciaire décidée sur le fondement de l'article 145 du même code eu égard à celle précédemment ordonnée par le magistrat instructeur ayant un objet identique de recherche des causes de l'incendie et de ses circonstances aggravantes, à la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état applicable en l'espèce, en se référant à une consultation du Professeur BOULOC du 22 juin

2000 ainsi qu'au constat d'urgence antérieurement diligenté. Elle considère que la procédure a été engagée et menée en violation des articles 15 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme en soulignant avoir été exclue du début de chacune des procédures administrative et commerciale, tout comme son assurée, la société SITMB. Elle ajoute que la prétention de participation financière aux frais d'expertise formée à son encontre par la compagnie AGF est nouvelle. Elle demande, en conséquence, à la Cour, outre la jonction de toutes les affaires, de se déclarer incompétente pour se prononcer sur les questions relatives à l'expertise et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond présentement saisis des mêmes questions, subsidiairement, de dire incompétent le tribunal de commerce de NANTERRE au profit du tribunal d'AOSTE, ou, en tout cas, du tribunal de grande instance de BONNEVILLE, très subsidiairement, de déclarer irrecevable la requête du 21 juillet 1999 et encore plus subsidiairement d'infirmer l'ordonnance entreprise. La société ATMB objecte que la compagnie ASSITALIA procède de manière délibérée à différents amalgames notamment sur les diverses procédures en cours telle celle du constat d'urgence n'ayant aucun rapport direct avec celle ayant conduit à l'ordonnance de référé expertise. Elle fait état de la présence de certaines des parties défenderesses ayant leur siège dans le ressort du tribunal de commerce de NANTERRE pour relever que l'incompétence alléguée n'est pas établie. Elle conclut donc à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf à y ajouter une indemnité de "50.000 francs" au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société MALFROOT s'en rapporte à justice sur le mérite des appels. La société V.T.C. s'en rapporte à la sagesse de la Cour, pour statuer ce que de droit. Intervenantes volontaires, les sociétés de droit belge ASTRUCK RENTING etamp; Co et FORTIS CORPORATE INSURANCE,

respectivement crédit-preneur du tracteur Volvo et assureur responsabilité civile automobile de ce dernier, font valoir que le tribunal de commerce de NANTERRE est compétent, la mise en cause de la société V.T.F. qui est domiciliée dans son ressort étant parfaitement légitime. Elles soulignent la nécessité du maintien dans la procédure de la société SITMB dès lors que l'incendie litigieux s'est produit dans la partie de la concession italienne exploitée par cette dernière, bien qu'en territoire français. Elles concluent dès lors au mal fondé des appels et à l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société FORTIS. La compagnie A.G.F. intervenante volontaire considère aussi que la société V.T.F. est un défendeur sérieux comme en témoigne le déroulement des opérations d'expertise. Elle réclame ainsi le rejet des appels des sociétés SITMB et ASSITALIA et à titre incident, la condamnation de la société ASSITALIA à participer aux frais d'expertise selon un quantum laissé à l'appréciation de la Cour, outre une indemnité de 6.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés de droit néerlandais PACTON BV et GRENCO TRANSPORT COOLING, la société de droit belge ARTESIA LEASING RENTING, la société de droit irlandais THERMO KING IRELAND LIMITED et la société de droit danois NORFRIG A/S ont été assignées en intervention forcée étant observé que l'expertise leur a été rendue commune par ordonnances des 28 septembre et 14 décembre 2000. La société PACTON, fabricante de la remorque de l'ensemble routier impliqué dans l'incendie n'a pas conclu dans cette procédure. La société NORFRIG fabricante des caisses réfrigérantes de cette remorque s'en rapporte à justice sur le bien fondé des appels et demande une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société THERMO KING, fabricante de l'unité de réfrigération de la

remorque s'en rapporte aussi à justice quant au mérite des appels et réclame des appelantes une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société GRENCO distributeur de la société THERMO KING s'en rapporte également à justice sur le bien fondé des appels et sollicite une indemnité de 5.000 francs (762,25 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ARTESIA qui a procuré le financement de l'achat du tracteur Volvo à la société ASTRUCK crédit preneur, s'en rapporte à justice et demande une indemnité de 1.524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le dossier a été communiqué le 06 mars 2002 au ministère public qui l'a visé à la même date. A l'audience de plaidoiries du 06 juin 2002, l'avoué de la société ATMB a renoncé expressément à son incident de rejet des débats des conclusions et des pièces nä 33 à 35 signifiées le 16 mai 2002 par la société ASSITALIA comme en fait foi l'extrait de plumitif. MOTIFS DE LA DECISION : ä Sur la jonction :

Considérant que la Cour ayant désormais disjoint les instances, la société ASSITALIA sera déboutée de sa demande de jonction. ä Sur la compétence du premier juge : Considérant que le litige soumis à la Cour dans la présente affaire a pour objet de déterminer si le Président du tribunal de commerce de NANTERRE, lors de l'assignation en référé délivrée à cette fin par la société de droit suédois V.T.C., était compétent pour rendre commune et opposable à la société de droit italien SITMB et à la société de droit belge MALFROOT, la décision de référé du 04 août 1999 ayant ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, étant observé que la société MALFROOT ne discute aucun des chefs de l'ordonnance déférée la concernant ; considérant, par conséquent, que toutes les argumentations développées sur l'irrecevabilité ou le mal fondé de l'expertise ayant été prescrite

par une ordonnance antérieure distincte, comme sur la qualité prétendue de défendeur non sérieux de la société VOLVO TRUCK FRANCE qui n'a pas été partie à la décision attaquée sont inopérantes ; considérant que la demanderesse et les défenderesses devant le premier juge demeurant dans des Etats ayant adhéré à la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 dont le champ d'application s'étend par principe aux matières civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction, la société SITMB revendique de concert avec son assureur la Compagnie ASSITALIA, la compétence du Président du tribunal de commerce de BONNEVILLE statuant commercialement en vertu de l'article 5.3 ; considérant que ce texte déroge à la compétence générale de l'article 2 aux termes duquel les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat qui n'a pas vocation à recevoir application au bénéfice des juridictions françaises et à fortiori du tribunal de commerce de NANTERRE ou du tribunal de grande instance de BONNEVILLE puisqu'aucune des trois sociétés, parties en première instance en qualité de demanderesse et de défenderesses, n'est domiciliée en France ; considérant que l'article 5-3 qui instaure une compétence spéciale permettant au défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant d'être attrait dans un autre Etat contractant et devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit en matière délictuelle ou quasi délictuelle, ne peut être retenu dès lors que le litige qui a pour objet de rendre commune une expertise in futurum à une société qui était alors tiers n'a pas de nature délictuelle au sens de la convention puisqu'il ne s'agit pas d'une demande visant à mettre en jeu une responsabilité de la société SITMB ne se rattachant pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5-1. considérant certes, que l'article 24 est relatif aux mesures provisoires ou

conservatoires en disposant que celles prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond ; mais considérant qu'outre qu'aucune des parties n'a jugé utile de se référer à ce texte qui ne constitue d'ailleurs qu'une faculté pour le demandeur, il n'a vocation à s'appliquer que pour saisir un tribunal d'un Etat contractant d'une demande provisoire alors que la question de fond relève, selon la convention, de la compétence des juridictions d'un autre Etat contractant sans pouvoir autoriser la saisine d'un tribunal d'un Etat contractant d'une demande de mesure provisoire, si un autre tribunal du même Etat est compétent sur le fond, ce qui paraît être le cas en l'espèce, seul le droit interne étant alors en cause et permettrait ou non la saisine ; considérant en définitive, que la question de la compétence est susceptible d'être réglée par l'application de l'article 42 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur demeure à l'étranger, le demandeur peut saisir la juridiction de son choix ; considérant toutefois, que la Cour relevant d'office ce moyen, il importe auparavant d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer conformément au principe du contradictoire en réservant toutes les autres demandes ainsi que les dépens. ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNE la disjonction de l'instance RG 00/77 du RG 00/296 ; DIT que celle résultant de l'appel de référé du 07 décembre 1999 est jugée sous le numéro R.G. 77/00 réenrôlée sous le RG 02/6344 ; VU l'extrait de plumitif du 06 juin 2002, CONSTATE la renonciation de la société ATMB à son incident de rejet des débats du 27 mai 2002 ; DEBOUTE la compagnie ASSITALIA de sa demande de jonction ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

aux fins pour les parties de présenter leurs observations conformément à l'article 16 du nouveau code de procédure civile sur le moyen relevé d'office tiré de l'applicabilité en la cause de l'article 42 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile et sur toutes conséquences de droit susceptibles d'en découler ; ENJOINT aux appelantes d'y procéder avant le : 02 décembre 2002 et aux intimées avant le : 10 février 2003 ; DIT que l'ordonnance de clôture sera prononcée le : 24 avril 2003, à 9h30 et que l'audience de plaidoiries est fixée au : jeudi 18 septembre 2003 à 14 heures ; RESERVE toutes les autres demandes ainsi que les dépens. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941111
Date de la décision : 26/09/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

L'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instaure en matière délictuelle ou quasi délictuelle une compétence spéciale permettant au défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant d'être attrait dans un autre Etat contractant et devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. S'agissant d'une instance ayant pour objet de rendre commune une mesure d'instruction in futurum, en l'espèce une expertise, à une société qui avait la qualité de tiers au moment où cette mesure a été ordonnée, l'application des dispositions de l'article 5-3 ne peut être retenue dès lors que le litige n'est pas de nature délictuelle au sens de la convention, puisqu'il n'a pas pour objet de mettre en jeu une quelconque responsabilité. En revanche, l'article 42, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile qui ouvre au demandeur la possibilité de choisir la juridiction de son choix lorsque le défendeur demeure à l'étranger est de nature à recevoir application


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-09-26;juritext000006941111 ?
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