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26/09/2002 | FRANCE | N°296/00

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2002, 296/00


Le 24 mars 1999, un incendie d'une ampleur exceptionnelle est survenu dans le tunnel du Mont-Blanc qui se serait déclaré sur un ensemble routier de transport de marchandises, immatriculé en Belgique, y circulant, composé d'un tracteur Volvo et d'une remorque Norfrig. Ce sinistre a provoqué la mort de trente neuf personnes et des dommages matériels et immatériels considérables. Une information pénale du chef d'homicides involontaires aggravés a été ouverte le 25 mars 1999 au Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et le juge d'instruction a désigné un collège d'experts qui a dÃ

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Le 24 mars 1999, un incendie d'une ampleur exceptionnelle est survenu dans le tunnel du Mont-Blanc qui se serait déclaré sur un ensemble routier de transport de marchandises, immatriculé en Belgique, y circulant, composé d'un tracteur Volvo et d'une remorque Norfrig. Ce sinistre a provoqué la mort de trente neuf personnes et des dommages matériels et immatériels considérables. Une information pénale du chef d'homicides involontaires aggravés a été ouverte le 25 mars 1999 au Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et le juge d'instruction a désigné un collège d'experts qui a déposé son rapport au début de l'année 2001, puis ordonné une contre expertise. Le 26 mars 1999, le Ministre des Transports a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et technique. Par ordonnance du 06 avril 1999, le Président du Tribunal Administratif de GRENOBLE, sur requête de la société d'Economie Mixte Concessionnaire Français pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel du Mont-Blanc -ATMB- a nommé Monsieur X... en qualité d'expert aux fins de procéder à un constat d'urgence sur des éléments de fait relatifs à l'incendie et étendu, les 03 mai et 12 juillet 1999, cette mesure à d'autres sociétés concernées. Le 22 juillet 1999, la compagnie ALLIANZ, aux droits de laquelle est la compagnie d'Assurances Générales de France IARD -AGF- SA, assureur de la société ATMB, a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE qui, par décisions en dates des 04 août 1999 et 07 décembre 1999, a ordonné une expertise en répartissant les frais entre certaines parties et l'a rendue commune à d'autres. Le Juge chargé du contrôle de cette mesure d'instruction a, par ailleurs, rendu trois ordonnances les 30 mai 2000, 27 juin 2000 et 13 juin 2001, ayant trait respectivement à l'adjonction au collège expertal de deux traducteurs, à la reconstitution des opérations effectuées le jour de l'incendie en salles de commandes française et italienne avec suspension

corrélative des travaux ainsi qu'à un complément de consignation de provision. Toutes ces décisions ont été déférées à la Cour et le Conseiller de la mise en état a joint les procédures afférentes aux ordonnances des 04 août 1999 (R.G. 296/00) et 13 juin 2001 (R.G. 4378/01), le 25 octobre 2001, ainsi que celles-ci avec les instances d'appel des décisions du 07 décembre 1999 (R.G. 77/00), 30 mai 2000 (5262/00) et 27 juin 2000 (5049/00) le 20 décembre 2001. Toutefois, ces instances certes toutes relatives à l'expertise en cause, conservent néanmoins chacune une autonomie propre et posent des questions juridiques différentes tandis qu'elles ne comportent pas une identité d'objet, en sorte qu'elles ne présentent pas un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La Cour ordonne donc leur disjonction en application de l'article 367 du nouveau code de procédure civile et statuera sur chacune d'elles par un arrêt distinct sous les nouveaux numéros d'enregistrement RG 02/6345 ex : 01/4378, RG 02/6344 ex : 00/77, RG 02/6343 ex : 00/5262, RG 02/6342 ex : 00/5049 et dans la présente décision sur l'instance née du recours contre l'ordonnance du 27 juin 2000 sous le RG nä 5049/00, réenrôlé sous RG 02/6342. Le magistrat chargé du contrôle de l'expertise par cette décision rendue sur requête du Président du collège expertal a ordonné à ce dernier, ès-qualités, de procéder dans les salles de commandes côtés italien et français aux opérations d'expertise énoncées dans le note technique nä 10 du 02 mai 2000 à la suspension immédiate de tous travaux dans ces lieux dans l'attente de leur exécution et à la société SITMB de mettre à la disposition de Monsieur X... l'opérateur en fonction le 24 mars 1999, ou en cas d'impossibilité sérieusement justifiée, tout autre préposé apte à répondre aux demandes formulées par les membres du collège expertal : * donné acte à la société ATMB de son offre de suspendre les travaux dans la salle de commande sous son contrôle et de mettre à la

disposition des experts le préposé en fonction le 24 mars 1999 et dit que l'ordonnance serait notifiée aux sociétés ASSITALIA et SITMB et à leurs conseils, transmise aux autres parties et au collège d'experts et communiquée au Ministère Public. Selon deux procédures jointes par le conseiller de la mise en état la société de droit italien, ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO -SITMB-, concessionnaire italien du tunnel du Mont-Blanc et son assureur la société de droit italien ASSITALIA GROUPE INA ont relevé appel de cette ordonnance. La société SITMB soutient que son recours est recevable. Elle affirme que bien qu'elle n'ait nullement fait obstacle aux opérations d'expertise depuis qu'elle y a été attraite par ordonnance du 07 décembre 1999, en rappelant la nécessité de respecter le droit italien et international, le collège expertal a décidé de lui imposer de concourir à la mesure d'investigation totalement illégale libellée dans la note technique nä 10 du 02 mai 2000. Elle fait état d'une décision de la Cour d'Appel de TURIN en date du 22 septembre 2000 qui, estimant que la suspension immédiate des travaux dans la salle de contrôle italienne n'était pas autorisée par l'ordonnancement juridique italien, a mis à néant l'ordonnance déférée et s'en empare pour demander son infirmation outre acte de ce qu'elle réserve tous ses droits et actions à l'encontre de toute personne responsable de cette situation de blocage pour les préjudices qui s'en sont suivis outre une indemnité de 3.048,98 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Compagnie ASSITALIA se prévaut de l'évolution du litige intervenue depuis le prononcé de la décision attaquée résultant de la saisine au fond du Tribunal d'AOSTE, du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour considérer que la Cour ne peut plus statuer sur les questions qui lui sont soumises. Elle fait valoir que son appel immédiat est recevable. Elle indique que la société ATMB a pris la

décision, le 29 septembre 2000, de ne pas exécuter l'ordonnance entreprise tandis que les mesures devant être diligentées en Italie ont été rejetées par la Cour d'Appel de TURIN qui les a jugées illégales comme contraires à la Constitution Italienne et aux droits de la défense. Elle ajoute que les investigations envisagées sont contraires à la règle, "le criminel tient le civil en l'état". Elle demande, en conséquence, à la Cour, outre la jonction de toutes les instances, de se déclarer incompétente pour se prononcer sur les questions relatives à l'expertise et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond présentement saisis des mêmes questions. Elle conclut subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. La société de droit belge NV MALFROOT TRUCKS, vendeur du tracteur VOLVO, s'en rapporte à justice. Les sociétés VOLVO s'en rapportent à la sagesse de la Cour pour statuer ce que de droit. La société ATMB oppose que l'ordonnance en question ayant la nature de celles visées à l'article 167 du nouveau code de procédure civile ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat en application de l'article 170 du même code. Elle soulève donc l'irrecevabilité des appels et sollicite subsidiairement la confirmation de la décision critiquée et dans tous les cas, une indemnité de "50.000 francs" au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie AGF conclut également à l'irrecevabilité des recours sur le fondement de l'article 170 du nouveau code de procédure civile outre à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 6.500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés de droit belge ASTRUCK RENTING & CO et FORTIS CORPORATE INSURANCE, respectivement crédit-preneur du tracteur VOLVO et assureur responsabilité civile automobile de ce dernier, sollicitent aussi l'irrecevabilité des appels sur le fondement à titre principal de l'article 496 du nouveau code de

procédure civile, en qualifiant la décision attaquée d'ordonnance sur requête et subsidiairement des articles 150 et 170 du même code. Elles font valoir que les appelantes ne disposent plus d'intérêt à agir puisqu'il a déjà été donné acte que la mesure ordonnée ne pourrait être accomplie en l'état en Italie, ni même d'intérêt à statuer. Elles soulignent que les appelantes n'ont, en toute hypothèse, pas d'intérêt, ni de qualité à agir en ce qui concerne la partie française. Elles réclament aussi une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés de droit néerlandais PACTON BV et GRENCO TRANSPORT COOLING, la société de droit belge ARTESIA LEASING RENTING, la société de droit irlandais THERMO KING IRELAND LIMITED et la société de droit danois NORFRIG A/S ont été assignées en intervention forcée, étant observé que l'expertise leur a été rendue commune par ordonnances des 28 septembre et 14 février 2000. La société PACTON, fabricante de la remorque de l'ensemble routier, impliqué dans l'incendie s'en rapporte à justice sur les mérites des appels. La société NORFRIG, fabricante des caisses réfrigérantes sur cette remorque, demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des appels et réclame une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société THERMO KING, fabricante de l'unité de réfrigération de la remorque, s'en rapporte aussi à justice quant au mérite des appels et sollicite une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GRENCO, distributeur de la société THERMO KING, s'en rapporte également à justice sur le bien fondé des recours et demande une indemnité de 5.000 francs (762,25 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ARTESIA qui a procuré le financement de l'achat du tracteur VOLVO à la société ASTRUCK s'en rapporte aussi à justice sauf à réclamer une

indemnité de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le dossier a été communiqué le 06 mars 2002 au Ministère Public qui l'a visé à la même date. A l'audience de plaidoiries du 06 juin 2002, l'avoué de la société ATMB a renoncé expressément à son incident de rejet des débats des conclusions et des pièces signifiées le 16 mai 2002 par la société ASSITALIA, comme en fait foi l'extrait de plumitif. MOTIFS DE L'ARRET : [* SUR LA JONCTION : Considérant que la Cour ayant désormais disjoint les instances, la compagnie ASSITALIA sera déboutée de sa demande de jonction. *] SUR LES APPELS : Considérant que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution peut être frappée d'appel immédiat ; considérant que tel est le cas de la décision en cause ayant trait à l'exécution de l'expertise ordonnée par le juge des référés, le 04 août 1999, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, prononcée par le juge chargé de son contrôle, lequel n'est resté saisi d'aucune demande distincte ; mais considérant que la Cour d'Appel de TURIN par décision du 22 septembre 2000 s'est opposée à la mesure de reconstitution envisagée par l'ordonnance déférée et à l'arrêt correlatif des travaux du côté italien au motif que celle-ci était selon la constitution italienne contraire à l'exercice des droits de la défense et qu'elle ne pouvait donc être exigée de la société SITMB tout en confirmant que l'autorisation précédemment donnée dans son arrêt du 11 avril 2000 était limitée "à l'accès des commissaires aux installations du tunnel du Mont-Blanc situées en territoire italien pour pouvoir inspecter les lieux et installations et à l'interrogatoire du personnel préposé à ces installations" ; considérant qu'il suit de là qu'il a déjà été expressément reconnu par la Cour d'Appel de TURIN que la mesure ne pourrait être effectuée

en l'état en ITALIE tandis qu'il n'est pas discuté par les appelantes que celle-ci ait été exécutée dans le respect de la décision de cette Cour d'Appel ; considérant, en outre, que les sociétés SITMB et ASSITALIA n'ont pas qualité, ni intérêt pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise au titre de la mesure prescrite sur le territoire français concernant la société ATMB, laquelle bien qu'ayant donné initialement son accord, ne conteste pas ne pas l'avoir en définitive exécutée ; considérant dans ces conditions et au vu de ces éléments que si les recours des sociétés SITMB et ASSITALIA doivent être déclarés recevables, leurs demandes sont désormais devenues sans objet ; * SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en la cause de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que les sociétés SITMB et ASSITALIA qui ont maintenu des demandes devenues sans objet, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE la disjonction de l'instance RG 5049/00 du R.G. 00/296, DIT que celle résultant des appels de l'ordonnance du 27 juin 2000 est jugée sous le numéro R.G. 5049/00, réenrôlée sous le RG 02/6342, Vu l'extrait de plumitif du 06 juin 2002, CONSTATE la renonciation de la société ATMB à son incident de rejet des débats du 27 mai 2002, DEBOUTE la société ASSITALIA GROUPE INA de sa demande de jonction, DECLARE les sociétés SITMB et ASSITALIA recevables en leurs appels, CONSTATE que leurs demandes sont devenues sans objet, DIT n'y avoir lieu à application en la cause de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE les sociétés SITMB et ASSITALIA aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués des autres parties conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 296/00
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-09-26;296.00 ?
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