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19/09/2002 | FRANCE | N°1999-8259

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2002, 1999-8259


La société JEAN PAUL GUISSET, dite JPG, qui distribue par correspondance des mobiliers et fournitures de bureau avait inscrit à son catalogue des rayonnages et bibliothèques de rangement en tôles peintes dont elle confiait la fabrication à la société SAMETO TECHNIFIL. Au printemps 1995, afin d'améliorer les délais possibles de livraison de ses fabrications, la société SAMETO TECHNIFIL a constitué, dans des conditions controversées entre les parties, un stock permanent. Le 17 novembre de la même année, la société JEAN PAUL GUISSET a fait connaître sa décision de cesser de s'

approvisionner auprès de la société SAMETO TECHNIFIL qui n'a pas pu...

La société JEAN PAUL GUISSET, dite JPG, qui distribue par correspondance des mobiliers et fournitures de bureau avait inscrit à son catalogue des rayonnages et bibliothèques de rangement en tôles peintes dont elle confiait la fabrication à la société SAMETO TECHNIFIL. Au printemps 1995, afin d'améliorer les délais possibles de livraison de ses fabrications, la société SAMETO TECHNIFIL a constitué, dans des conditions controversées entre les parties, un stock permanent. Le 17 novembre de la même année, la société JEAN PAUL GUISSET a fait connaître sa décision de cesser de s'approvisionner auprès de la société SAMETO TECHNIFIL qui n'a pas pu vendre le stock résiduel d'une valeur, selon elle, de 350.000 francs (53.357,16 euros) et a, en conséquence saisi le tribunal de commerce de PONTOISE pour obtenir le règlement de cette somme outre 20.000 francs (3.048,98 euros) en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 19 octobre 1999, cette juridiction, retenant qu'aucun contrat ni aucune exclusivité ne liaient le fabricant et le distributeur, considérant que ce dernier pouvait librement décider sans préavis de modifier sa politique commerciale, qu'il n'avait souscrit aucun engagement de racheter le stock et que la rupture, qui pouvait intervenir à tout moment, avait été précédée de négociations, a débouté la société SAMETO TECHNIFIL de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société SAMETO TECHNIFIL, qui a interjeté appel de cette décision, expose que la mise en place d'un stock a été convenue d'un commun accord entre elle et la société JEAN PAUL GUISSET qui souhaitait des délais de livraison d'une à deux semaines. Sans discuter le droit de son client de mettre unilatéralement fin aux relations contractuelles, elle qualifie de fautive l'absence de préavis, aggravée, selon elle, par l'antériorité de quatre années de relations, la connaissance de la société JEAN PAUL GUISSET de la constitution d'un stock, la spécificité des produits et la

dissimulation de ses intentions. Elle souligne que la société JEAN PAUL GUISSET a reconnu sa responsabilité en admettant qu'elle devait engager des actions pour écouler le stock, mais observe que celle-ci n'en a rien fait. Elle réfute les arguments de la société JEAN PAUL GUISSET relatifs à l'absence de contrat écrit de " référencement ", rappelle que le stock mis en place correspondait aux exigences du client et ne relevait pas de sa propre initiative, affirme que les observations relatives aux prix de vente ne justifient pas la brutalité de la rupture et fait observer que la société JEAN PAUL GUISSET ne fait pas état de retards dans les livraisons. Rappelant les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil qui commandent une exécution de bonne foi des contrats, ainsi que la jurisprudence depuis reprise par les dispositions de l'article L.442-6 4ä du code de commerce, elle soutient que la société JEAN PAUL GUISSET a engagé sa responsabilité. Elle conclut à l'infirmation du jugement et réclame l'indemnisation de son préjudice résultant du stock de 350.000 francs (53.357,16 euros) invendu et 3.048,98 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société JEAN PAUL GUISSET répond qu'à aucun moment elle n'a sollicité un accroissement du stock de produits fabriqués par la société SAMETO TECHNIFIL, seule responsable de sa politique commerciale, et dénie avoir eu connaissance de l'existence et de l'importance de ce stock. Elle souligne qu'elle ne s'est à aucun moment engagée à le racheter à son fournisseur et qu'elle a accepté, à titre purement commercial, de remettre certains produits en catalogue au cours de l'année 1996 et que cette démarche s'est matérialisée par des commandes. Elle soutient que les distributeurs conservent la liberté fondamentale de choisir leurs produits, même au regard des dispositions de l'article 36.5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée par la loi du 1er juillet 1996 laquelle n'est

pas applicable au " déréférencement " qui est intervenu le 17 novembre 1995. Elle confirme l'absence de tout contrat, et soutient que les relations commerciales avec la société SAMETO TECHNIFIL consistaient en une succession de prises de commandes ponctuelles. Au regard des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 36 de l'ordonnance précitée, elle fait valoir que, pour être préjudiciable, la rupture doit être brutale, c'est à dire imprévisible, soudaine et violente et prétend que la société SAMETO TECHNIFIL doit être à même de caractériser la mauvaise foi par la preuve d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, ce que, selon elle, cette dernière ne fait pas. Elle affirme qu'ignorant que son fournisseur avait augmenté son stock, elle n'avait aucune raison de lui demander de le réduire et considère qu'elle a rompu les relations commerciales dans des conditions normales. Rapprochant la valeur prétendue du stock du montant des affaires réalisées annuellement, elle en déduit une mauvaise maîtrise par la société SAMETO TECHNIFIL de ses fabrications. Elle fait observer que le constat de destruction du stock, intervenu postérieurement au jugement, ne détermine ni la quantité ni les caractéristiques des produits. Elle demande ainsi la confirmation du jugement et réclame 3.048,98 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 avril 2002 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2002. ä MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il n'est pas discuté que les parties entretenaient des relations commerciales suivies depuis plusieurs années ; que les correspondances produites aux débats et notamment les lettres de la société SAMETO TECHNIFIL des 08 et 20 février et 02 juin 1995, établissent que le fabricant et le distributeur s'efforçaient de réduire les temps de fabrication et de livraison ; qu'il n'est toutefois ni allégué ni démontré que la

société JEAN PAUL GUISSET aurait, pendant cette période, formulé des réclamations pour des délais ne lui donnant pas satisfaction ; considérant que la société SAMETO TECHNIFIL explique qu'à partir du début de l'année 1995, elle a augmenté son stock de produits finis afin de lui permettre de satisfaire aux commandes sous un délai de deux semaines ; qu'elle soutient l'avoir fait à la demande de la société JEAN PAUL GUISSET sans toutefois produire aux débats un quelconque élément de nature à le démontrer ; considérant que, d'une manière générale, l'évolution de la distribution, notamment, sous forme de vente aux entreprises, sur catalogue, de produits livrés directement, comme la pratique la société JEAN PAUL GUISSET, amène les distributeurs à ne détenir qu'un stock minimum et à transférer sur les fabricants les capacités d'approvisionnement ; qu'en présence de ces préoccupations divergentes, un équilibre librement accepté s'instaure ; que les efforts que chacun consent pour y parvenir en sont, nécessairement, la résultante indirecte ; qu'il ne peut toutefois en être déduit, comme le fait la société SAMETO TECHNIFIL, et sauf à ce que la preuve en soit apportée, qu'ils seraient unilatéralement imposés ; que cette réalité est confirmée par la société SAMETO TECHNIFIL elle-même dans sa lettre du 20 novembre 1995 qui écrit : " Lors de notre rendez-vous du 31/05/1995, vous avez ainsi que Mr DUBOIS exprimé le souhait que nous augmentions très sensiblement notre stock afin de raccourcir des délais de livraisons que vous jugiez trop importants. Cette quantité, d'un commun accord, a été fixée en référence des commandes des mois de février et avril 1995 " ; considérant que la société SAMETO TECHNIFIL ne justifie pas avoir informé la société JPG d'une augmentation de son stock de produits finis ; considérant toutefois que cette dernière ne pouvait méconnaître l'existence d'un tel stock volontairement maintenu par la société SAMETO TECHNIFIL, même si rien n'indique qu'elle avait la

possibilité d'en apprécier l'importance ; que la connaissance de ce stock et donc de la disponibilité immédiate de certaines fabrications, est démontrée par le libellé de commandes faites avec la mention " livraison sous 48 heures maximum comme convenu avec M X... " ou " dépannage urgent car rupture de stock, merci de nous faire part de vos possibilités " ; considérant que, par lettre du 20 novembre 1995, la société SAMETO TECHNIFIL a déclaré à sa cliente qu'elle prenait bonne note, à la suite de la réunion du 17 novembre 1995, que JPG cessait de lui confier la fabrication de la gamme de mobilier ; qu'elle a fait part de sa surprise et a souligné que cette éventualité n'avait été abordée, pour la première fois, que lors d'une réunion du 03 octobre précédent. considérant que la société JEAN PAUL GUISSET n'a pas contredit les termes de cette correspondance ; que, dans ses écritures, elle ne les dément pas davantage, se borne à invoquer la liberté contractuelle et à soutenir que la législation ne lui imposait aucun délai minimum de préavis ; considérant qu'elle a sensiblement diminué, dès la fin de l'année 1995, les montants des commandes passées ; que l'expert comptable de la société SAMETO TECHNIFIL atteste, en date du 30 mars 1999, que " pour l'année 1995, la société JPG a cessé de commander à partir de fin octobre " ; que suite à la lettre de protestation du 20 novembre, la société JEAN PAUL GUISSET a passé quelques commandes complémentaires ; que la société SAMETO TECHNIFIL lui a rappelé, sans être contredite, qu'au 23 janvier 1996 le montant des commandes prélevées sur stock ne s'élevait qu'à 20.197 francs (3.079,01 euros) ; qu'il est ainsi établi que la société JEAN PAUL GUISSET a interrompu brusquement et sans préavis les relations commerciales qui, bien que n'ayant donné lieu à aucun contrat écrit, avaient cependant depuis leur démarrage en 1992, nonobstant le caractère ponctuel de chaque commande, un caractère suivi puisque JPG

inscrivait les articles fabriqués par la société SAMETO TECHNIFIL à son catalogue diffusé auprès de ses clients ; considérant que la comparaison du catalogue édité en novembre 1995 avec celui de juin 1996 montre que la société JEAN PAUL GUISSET a continué de distribuer sous la dénomination " MODULA " des bibliothèques de documentations et des rayonnages métalliques ; que les photographies des articles proposés à la vente et la mention " nouveaux modèles " inscrite sur ceux figurant au catalogue de juin, établissent que la société JEAN PAUL GUISSET a rompu ses relations avec la société SAMETO TECHNIFIL non par pour abandonner la distribution de ce type d'articles mais pour changer sa source d'approvisionnement ; considérant que la société JEAN PAUL GUISSET n'a aucunement informé son cocontractant de ce " déréférencement " qu'elle avait pourtant nécessairement anticipé afin de ne pas s'exposer, à l'égard de ses clients, à des ruptures dans l'approvisionnement des bibliothèques " Modula " maintenues à son catalogue ; considérant que si les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aujourd'hui codifiées, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996, n'imposaient pas le respect de la notification écrite d'un préavis, la nécessaire bonne foi qui, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, doit présider à l'exécution des conventions imposait à la société JEAN PAUL GUISSET d'informer son fournisseur de son intention sous un préavis raisonnable ; qu'en ne le faisant pas et en interrompant brusquement ses relations commerciales, sans s'enquérir de l'importance du stock résiduel dont elle ne pouvait méconnaître la difficulté pour le fabricant de l'écouler en dehors d'elle, et en dissimulant à la société SAMETO TECHNIFIL le changement de fournisseur, la société JEAN PAUL GUISSET a adopté un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité et autorisant la société SAMETO TECHNIFIL à prétendre à l'indemnisation du préjudice pouvant

en résulter ; considérant de surcroît que la société JEAN PAUL GUISSET n'a adressé aucune réponse aux diverses lettres de protestation de la société SAMETO TECHNIFIL ; qu'elle se borne à expliquer qu'à titre purement commercial, elle consentait à remettre certains produits en catalogue au cours de l'année 1996 ; que pour le démontrer elle se contente de produire aux débats un prospectus publicitaire d'un mois de promotion du 11 avril au 11 mai 1996 offrant les rayonnages du bureaux MODULA à un prix soldé et explique avoir passé, de janvier à novembre 1996, des commandes à la société SAMETO TECHNIFIL pour un montant de 41.010,61 francs (6.252,03 euros) TTC, soit 34.005,48 francs (5.184,10 euros) H.T. ; considérant que ce chiffre confirme la brutalité de la cessation des relations dès lors que l'expert comptable de la société SAMETO TECHNIFIL a attesté que le montant des affaires, pendant les dix premiers mois de l'année 1995, s'est élevé à 685.473 francs (104.499,69 euros) H.T. ; que si les ventes intervenues en 1996 ont eu pour effet de minorer le préjudice subi par la société SAMETO TECHNIFIL en diminuant le stock de produits invendus, elles n'enlèvent cependant rien au caractère fautif de la rupture ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions. ä sur le préjudice Considérant que la société SAMETO TECHNIFIL soutient que son préjudice s'élève à la somme de 53.357,16 euros correspondant à la valeur du stock resté invendu ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 27 décembre 1999 par Maître CALOP, huissier de justice, qu'a été enlevée des ateliers SAMETO une quantité importante d'articles, vérifiés d'après un listing informatique annexé au constat, et valorisés à 390.421 francs (59.519,30 euros), destinés à être détruits ; considérant cependant que la société SAMETO TECHNIFIL produit aux débats une autre liste du stock JPG au 31 décembre 1997 laquelle mentionne un moins grand nombre de références et pour

certaines d'entre elles, des quantités différentes ; que le chiffrage de ce deuxième inventaire s'établit à 302.591,51 francs (46.129,78 euros) ; qu'ainsi les pièces produites aux débats révèlent une certaine incertitude sur les quantités exactes et la valeur du stock de produits finis ; considérant au surplus qu'aucun élément objectif et notamment, une certification de l'expert comptable, ne vient confirmer les valeurs unitaires attribuées à chaque article ; qu'une mention manuscrite portée sur le deuxième inventaire explique que les valeurs sont des prix de revient usine correspondant à l'état d'avancement du matériel lors de l'annonce de la rupture ; que rien ne vient pourtant étayer la détermination de ces prix de revient ; considérant que la valeur du stock prétendue par la société SAMETO TECHNIFIL doit être comparée au chiffre des ventes des dix premiers mois de l'année 1995 de 685.473 francs (104.499,69 euros) H.T. lequel, incluant la marge du fabricant, est déterminé sur des prix unitaires nécessairement supérieurs au prix de revient ; que cette comparaison détermine un stock supérieur à cinq mois qui ne correspond manifestement pas aux explications de l'appelante tenant à l'existence d'un stock équivalent à deux mois de commande ; qu'il suit de là que la valeur du stock invendu doit être retenue pour une valeur correspondant à deux mois de chiffre d'affaires sous déduction d'un taux de marge du fabricant qu'il est raisonnable d'estimer à 10 %, à savoir : 104.499,69 / 10 x 2 x 0,9 = 18.809 euros, arrondi à 18.800 euros. ä Sur les autres demandes Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société SAMETO TECHNIFIL la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et en cause d'appel ; que la société JEAN PAUL GUISSET sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux

dépens de première instance et d'appel. ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ä INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, ä CONDAMNE la société JEAN PAUL GUISSET à payer à la société SAMETO TECHNIFIL la somme de 18.800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ä LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP Daniel et Benoît GAS à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE Y...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-8259
Date de la décision : 19/09/2002

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives

S'agissant de la rupture de relations commerciales entretenues de manière suivies depuis plusieurs années entre des parties, si les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aujourd'hui codifiées, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996, n'imposaient pas le respect de la notification écrite d'un préavis, la nécessaire bonne foi qui, en application de l'article 1134 du Code civil, doit présider à l'exécution des conventions implique qu'en cas de " déréférencement " d'un produit d'un catalogue de vente, celui qui y procède informe le fournisseur du produit concerné de son intention sous un préavis raisonnable. A défaut d'information du cocontractant, l'interruption brusque des relations commerciales par le vendeur, sans s'enquérir davantage de l'importance du stock résiduel de ce fournisseur, et la dissimulation de l'intention de changer de source d'approvisionnement, sont constitutifs d'un comportement fautif de nature à engager la responsabilité du vendeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-09-19;1999.8259 ?
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