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12/09/2002 | FRANCE | N°2000-165

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2002, 2000-165


La société LES FILMS DE L'ECLUSE qui, à la suite d'une procédure collective, bénéficiait d'un plan de redressement par continuation, a entrepris la production d'un film long métrage intitulé " MO ", écrit et réalisé par Monsieur X..., et cofinancé par elle-même et différentes sociétés spécialisées. Au nombre de ces dernières comptait la société SOFICA COFIMAGE, qui fait partie du groupe LUMIERE. Pendant le tournage, les financements mis en place se sont avérés insuffisants. Un investisseur pressenti (la société SOFICA VALOR) s'étant retiré, la société S.E.S.T. a au

gmenté sa participation et la société U.M.S. est entrée dans la coproduction...

La société LES FILMS DE L'ECLUSE qui, à la suite d'une procédure collective, bénéficiait d'un plan de redressement par continuation, a entrepris la production d'un film long métrage intitulé " MO ", écrit et réalisé par Monsieur X..., et cofinancé par elle-même et différentes sociétés spécialisées. Au nombre de ces dernières comptait la société SOFICA COFIMAGE, qui fait partie du groupe LUMIERE. Pendant le tournage, les financements mis en place se sont avérés insuffisants. Un investisseur pressenti (la société SOFICA VALOR) s'étant retiré, la société S.E.S.T. a augmenté sa participation et la société U.M.S. est entrée dans la coproduction. C'est dans ces circonstances qu'est intervenue la société LUMIERE, laquelle a conclu avec le producteur et les différents partenaires financiers, en date du 28 novembre 1994, un accord dont la portée est controversée entre les parties. Le 16 décembre 1994, les sociétés LES FILMS DE L'ECLUSE et LUMIERE contractaient conjointement un emprunt de 5.500.000 francs (838.469,59 euros) auprès de COFILOISIRS. Par contrat du 28 décembre 1994 la société LES FILMS DE L'ECLUSE cédait à la société LUMIERE 25 % de ses droits sur le film " MO " , lequel, après reprise du tournage, était achevé au mois de juillet 1995. Par jugement rendu le 31 décembre 1996, le tribunal de commerce de LOUVIERS prononçait la résolution du plan de redressement précédemment adopté et ouvrait un nouveau redressement judiciaire de la société LES FILMS DE L'ECLUSE, nommant aux fonctions d'administrateur Maître LANGLAIS et à celles de représentant des créanciers Maître BEREL. Par acte du 02 juillet 1997, les sociétés LES FILMS DE L'ECLUSE assistée des organes de la procédure collective, S.E.S.T. et U.M.S. ont assigné la société LUMIERE devant le tribunal de commerce de NANTERRE pour obtenir sa condamnation à payer à la société LES FILMS DE L'ECLUSE 1.182.279 francs (180.237,27 euros) au titre de sommes contractuellement dues, 1.500.000 francs

(228.673,53 euros) pour le préjudice résultant des conditions de sortie du film, 6.000.000 francs (914.694,10 euros) pour celui tenant à la résolution du plan, aux sociétés S.E.S.T et U.M.S. les sommes de 4.500.000 francs (686.020,58 euros), 750.000 francs (114.336,76 euros) et à Monsieur X... celle de 175.000 francs (26.678,58 euros) de dommages et intérêts. En cours de procédure, le redressement judiciaire de la société LES FILMS DE L'ECLUSE était converti en liquidation judiciaire et Maître BEREL, désigné mandataire liquidateur, intervenait à l'instance. Par jugement rendu le 19 novembre 1999, les premiers juges ont considéré que la société LUMIERE, par son attitude, avait pris un engagement moral de régler tous les fournisseurs et l'a en conséquence condamnée à payer à Maître BEREL, ès-qualités, une somme de 618.982,32 francs (94.363,25 euros) outre 20.000 francs (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils ont débouté la société LES FILMS DE L'ECLUSE et les autres demandeurs du surplus de leurs prétentions comme la société LUMIERE d'une demande reconventionnelle en remboursement de 1.130.319,90 francs (172.316,16 euros) de divers frais. La société LUMIERE, qui a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Maître BEREL, ès-qualités, critique le jugement d'avoir fait peser sur elle une obligation financière que le contrat du 28 novembre 1994 excluait expressément. Elle ajoute que, même à supposer l'existence à sa charge d'une obligation naturelle, cette dernière ne peut s'être transformée, à défaut de promesse d'exécution, en obligation civile. Elle souligne qu'aucun élément ne vient établir qu'en acceptant d'augmenter son apport, elle aurait promis de payer tous les créanciers. Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement qui a fait partiellement droit aux demandes de Maître BEREL. Elle fait observer que la société LES FILMS DE L'ECLUSE a conservé par-devers elle 250.000 francs (38.112,25 euros)

reçus de la société EURIMAGES pour le compte de la production, qu'elle était dès lors bien fondée à demander qu'il soit fait injonction à la société LES FILMS DE L'ECLUSE et Maître BEREL, ès- qualités, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de verser ladite somme sur le compte bancaire ouvert sous le titre " MO " avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1995. Elle soutient à cet égard la recevabilité de sa demande qui, s'agissant d'une demande de versement sur un compte commun en exécution d'un contrat en vigueur postérieurement au redressement judiciaire, n'avait pas, selon elle, à faire l'objet d'une déclaration. Elle expose qu'en violation des dispositions de l'article 4.3 du protocole, la société LES FILMS DE L'ECLUSE a refusé, sans raison pertinente, de signer le mandat de commercialisation du film. Elle demande en conséquence à la cour de faire injonction, sous astreinte, à la société LES FILMS DE L'ECLUSE et Maître BEREL, ès-qualités, de conclure à son profit un mandat de commercialisation du film " MO " dans le monde entier, de dire et juger, en tant que de besoin, que l'arrêt à venir vaudra autorisation pour elle ou toutes sociétés qu'elle choisirait de se substituer, d'exercer ce mandat dans les conditions contractuellement arrêtées. Elle explique que la convention du 14 décembre 1994 prévoyait la cession par elle-même et la société LES FILMS DE L'ECLUSE à COFILOISIRS des sommes de 4.000.000 francs (609.796,07 euros) plus TVA et 1.500.000 francs (228.673,53 euros) plus TVA à provenir de CANAL + et de M6. Elle fait grief à la société LES FILMS DE L'ECLUSE de n'avoir jamais facturé ces sommes au motif de son incapacité à reverser au Trésor Public la TVA. Elle indique qu'elle a été contrainte de supporter seule le montant de cette taxe, ce qui, selon elle, a généré pour la production des agios supplémentaires. Elle s'oppose à l'irrecevabilité de sa demande, soulevée par Maître BEREL, en faisant

valoir que le fait générateur de l'obligation comme le retard de remboursement sont postérieurs au jugement déclaratif. Elle demande la condamnation de Maître BEREL, ès-qualités, à lui rembourser 31.412,33 euros au titre des agios dus à COFILOISIRS pour la période du 27 décembre 1996 au 27 juin 1997. Déniant tout engagement précis relatif aux conditions de sortie en salles du film, contestant toute responsabilité dans l'échec financier de la société LES FILMS DE L'ECLUSE et soulignant qu'aucun des chiffres avancés n'est étayé de pièces probantes, elle s'oppose à l'appel incident de Maître BEREL auquel elle réclame 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître BEREL, ès-qualités, répond que la société LUMIERE, qui n'a entendu à aucun moment mettre fin comme le protocole l'y autorisait, à sa mission, a accepté de dépasser son engagement financier contractuel et a ainsi, selon lui, valablement transformé en obligation civile celle qu'elle a eu conscience d'assumer. Il approuve les premiers juges d'en avoir déduit un engagement moral de la société LUMIERE de régler tous les fournisseurs et de l'avoir condamnée à payer les sommes de 151.003,32 francs (23.020,31 euros) et de 467.979 francs (71.342,94 euros) respectivement dues à AGFA GEVAERT et aux CONGES SPECTACLES. Formant appel incident, il expose que la société LUMIERE n'a sorti le film que le 14 août 1996 alors qu'il était prêt depuis le mois d'août 1995 et dans deux salles seulement. Il soutient que ces conditions enlevaient aux producteurs tout espoir de rentabilité et ont anéanti toute chance de pouvoir revendre le film à l'étranger. Il estime que le préjudice qu'a ainsi subi son administrée s'élève à 228.673,53 euros. Il explique l'échec du plan de redressement par continuation de la société LES FILMS DE L'ECLUSE par l'assignation de AGFA GEVAERT et des CONGES SPECTACLES, non payés par la société LUMIERE, ainsi que par les conditions de sortie du film qu'il qualifie d'épouvantables.

Il en déduit que son administrée est parfaitement fondée à réclamer la condamnation de la société LUMIERE à payer 1.949.314,22 euros en réparation du préjudice résultant de la résolution du plan de continuation. Se fondant sur les dispositions des articles L.621-43 et L.621-46 du code de commerce, il oppose aux demandes reconventionnelles de la société LUMIERE leur irrecevabilité à défaut de toute déclaration des créances. Il fait valoir que la somme reçue de EURIMAGES a été affectée au paiement de diverses factures et de salaires incombant à la société LUMIERE. Il explique que la société LES FILMS DE L'ECLUSE n'a pas été en mesure de conclure le contrat de mandat parce que n'était pas exclu le territoire de l'Allemagne auquel la société LUMIERE avait renoncé. Il considère que les agios réclamés ne résultent pas de l'attitude de la société LES FILMS DE L'ECLUSE mais de celle de la seule société LUMIERE qui avait la gestion et la maîtrise de la terminaison du long métrage. Il souligne que le retard pris dans la sortie du film, qui a différé les règlements de CANAL + et de M6, est la seule cause de l'accroissement du coût de la production. Il conclut au débouté de la société LUMIERE de toutes ses demandes. Il réclame enfin la condamnation de la société LUMIERE au paiement de 4.573,47 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 10 avril 1992, Maître BEREL, ès-qualités, a signifié des conclusions récapitulatives développant son argumentation mais ne modifiant pas ses demandes et a communiqué deux pièces numérotées 51 et 52. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 avril 2002. Par conclusions signifiées le 07 mai 2002, la société LUMIERE, arguant de l'impossibilité de prendre connaissance des conclusions tardives et des nouvelles pièces communiquées en a réclamé le rejet des débats. Maître BEREL s'est opposé à cette prétention en faisant valoir que la société LUMIERE avait elle-même

communiqué dix nouvelles pièces le 05 mars 2002 a l'appui de son argumentation, nécessitant le report de la clôture. L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mai 2002 lors de laquelle la cour a joint l'incident au fond comme en fait foi l'extrait de plumitif. ä MOTIFS DE LA DECISION ä Sur l'incident de rejet : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; considérant qu'en signifiant le 10 avril 2002, la veille du jour fixé pour la clôture de la mise en état, seize pages de conclusions et en produisant deux pièces complémentaires, Maître BEREL a manifestement manqué aux obligations de ce texte dès lors que la société LUMIERE n'a pu disposer du temps matériel suffisant pour prendre connaissance de ces éléments ; considérant que Maître BEREL ne saurait justifier de la tardiveté de sa signification par la raison que dix pièces nouvelles lui ont été communiquées le 05 mars 2002 ; que le report au 11 avril 2002 de la date déjà repoussée au 14 mars, prévue pour la clôture, lui laissait un délai largement suffisant pour examiner ces pièces nouvellement produites sans être, comme il le soutient, contraint de formuler ses observations la veille du jour fixé pour la clôture ; qu'il suit de là que les conclusions signifiées et les deux pièces numérotées 51 et 52 produites par Maître BEREL, ès-qualités, le 10 avril 2002 doivent être écartées des débats. ä Sur les obligations souscrites par la société LUMIERE : Considérant que le 28 novembre 1994, la société LES FILMS DE L'ECLUSE d'une part, les sociétés partenaires COFIMAGE 5, U.M.S., S.E.S.T, CLUB D'INVESTISSEMENT MEDIA, M 6 FILMS, A.PROD de seconde part et la société LUMIERE de troisième part ont conclu un

protocole d'accord aux termes duquel était donné mandat à cette dernière de déployer ses meilleurs efforts pour parvenir à la parfaite livraison du film " MO " ; qu'à cet effet, la société LUMIERE était particulièrement chargée de procéder à l'ordonnancement des dépenses à partir d'un compte bancaire nouvellement ouvert, de négocier avec tous tiers les engagements et les dettes, de mettre en place la mobilisation des contrats au profit de la production, de rechercher éventuellement des investisseurs susceptibles de financer l'éventuel coût de terminaison du film ; que ce protocole d'accord détermine le budget prévisionnel nécessaire à l'achèvement du film, donne à la société LUMIERE les pouvoirs les plus étendus pour réaliser sa mission, et lui promet le bénéfice d'un mandat de commercialisation du film ; qu'ainsi, la société LES FILMS DE L'ECLUSE acceptait de se voir substitué la société LUMIERE dans sa mission de producteur délégué à l'exception toutefois de l'autorité artistique que celle-ci partageait avec Monsieur Yves Y..., dirigeant de la société LES FILMS DE L'ECLUSE ; que cet accord emportait également des modalités financières relatives au paiement de certaines dettes, au partage des recettes futures, la société LUMIERE envisageant de participer directement à la production ; considérant à cet égard que le protocole stipule : " Dans toutes les hypothèses (hormis le cas d'un dépassement du fait de Lumière) où il apparaîtrait à LUMIERE que les moyens financiers nécessaires, malgré : - le financement disponible - ajouté à la somme maximale de 1.600.00 Frs que LUMIERE pourrait investir dans la production (...) - ajouté aux sommes obtenues auprès de tiers, ne seraient pas suffisants pour mener à bien la terminaison du film, LUMIERE aurait la faculté de se retirer sur simple notification aux PARTENAIRES... " ; considérant qu'il n'est pas discuté que la société LUMIERE a mené à bien son mandat de producteur délégué et que le film a été terminé au

mois de juillet 1995 ; qu'elle a toutefois été amenée, pour y parvenir, à engager une somme de 2.000.000 francs (304.898,03 euros) alors qu'elle avait initialement limité à 1.600.000 francs (243.918,43 euros) sa participation financière ; considérant que Maître BEREL déduit de ce dépassement par la société LUMIERE de ses engagements que celle-ci y avait un intérêt, qu'elle a ainsi, par un acte de volonté non équivoque, valablement transformée en obligation civile une obligation naturelle, et qu'elle est devenue, pour l'avenir, débitrice d'une obligation financière de payer les factures non réglées aux fournisseurs ; mais considérant qu'aux termes du contrat, la société LUMIERE avait la double qualité de mandataire à la production et de co-investisseur ; qu'elle a accepté de prendre en charge le mandat consistant à déployer ses meilleurs efforts " aux fins de tenter de trouver les moyens soit de réduire ledit montant, en négociant avec les créanciers du film, soit de faire financer, en entreprenant de convaincre des tiers en vue de combler les besoins de trésorerie restants " ; que le contrat ajoute " Ces missions visent à permettre la livraison du film sachant qu'en aucune manière, elles n'englobent une éventuelle couverture de la mise de fonds nécessaire visée au paragraphe précédent au-delà de ce qui est dit ci-après. Les dites missions étant limitées à ce qui est prévu aux présentes " ; que le protocole d'accord stipule explicitement que " Aucune disposition des présentes ne pourra être interprétée comme mettant à la charge de LUMIERE, l'obligation de faire une quelconque avance ou prendre en charge quelque somme que ce soit au lieu et place des signataires " ; considérant que Maître BEREL peut déduire d'un dépassement par la société LUMIERE de 400.000 francs (60.979,61 euros) du montant des avances qu'elle a accepté de consentir à la production sous forme de paiement de frais, que celle-ci avait un intérêt à la sortie du film ; que cet intérêt ne résulte cependant

pas du seul dépassement ; qu'il existait dès la signature du protocole du 28 novembre 1994 et surtout dès la conclusion, le même jour, de la convention par laquelle la société LES FILMS DE L'ECLUSE cédait à la société LUMIERE 25 % des droits corporels et incorporels sur le film et 50 % des droits de " remake " et de suite ; considérant que Maître BEREL soutient qu'en dépassant le montant de ses engagements, la société LUMIERE a souscrit une obligation naturelle de payer la totalité des créanciers de la production ; considérant toutefois que cette prétention est contraire aux stipulations claires et non équivoques du contrat qui fait la loi des parties ; que la reconnaissance d'une obligation naturelle suppose, dans le cas d'espèce, la démonstration d'un engagement moral, souscrit par l'un des cocontractants au bénéfice des autres, et dépassant ceux résultant du contrat ; que pour démontrer l'existence d'une telle obligation naturelle de la société LUMIERE, Maître BEREL n'allègue aucun autre moyen que celui du dépassement de financement ; mais considérant que la société LUMIERE explique les raisons pour lesquelles elle s'est trouvée contrainte d'effectuer ces avances complémentaires d'une part par le non versement au compte de la coproduction d'une somme de 250.000 francs (38.112,25 euros) perçue d'EURIMAGES par la société LES FILMS DE L'ECLUSE et d'autre part par la nécessité, pour facturer CANAL +, de faire l'avance du reversement de TVA liée à cette facturation ; qu'il n'est dès lors pas établi que ces dépassements d'avances financières constituaient des libéralités de la société LUMIERE ; que même à les expliquer par une obligation naturelle volontairement acquittée et donc non susceptible de faire l'objet d'une répétition, ils n'ont aucunement pour effet d'en générer d'autres consistant à payer la totalité des créanciers du film, alors que la société LUMIERE n'a jamais émis, à cet égard, la moindre promesse ; qu'il s'ensuit que doit être infirmé le jugement

qui a condamné la société LUMIERE à payer à Maître BEREL, ès-qualités, la somme de 618.982,32 francs (94.363,25 euros) correspondant au fournisseur AGFA GEVAERT et à la caisse CONGES SPECTACLES. ä Sur les sommes provenant de EURIMAGES : Considérant que la société LUMIERE expose que le financement provenant de l'organisme européen EURIMAGES d'un montant de 250.000 francs (38.112,25 euros) a été encaissé par la société LES FILMS DE L'ECLUSE qui aurait du le reverser à la coproduction ; considérant que, dès le 29 septembre 1995, elle faisait part à la société LES FILMS DE L'ECLUSE, en même temps qu'aux autres co-producteurs, du manquement à l'obligation de cette dernière de verser ladite somme sur le compte de production ; considérant que le jugement déclaratif de l'ouverture de la deuxième procédure collective de la société LES FILMS DE L'ECLUSE a été rendu le 31 décembre 1996 ; qu'il résulte des dispositions des articles L.621-43 et L.621-46 du code de commerce que les créances ayant leur origine antérieurement au jugement doivent faire l'objet, à peine d'extinction, d'une déclaration ; considérant que la société LUMIERE, en sa qualité de mandataire de la coproduction n'a pas procédé à la déclaration de la créance de 250.000 francs (38.112,25 euros) invoquée dans son courrier du 29 septembre 1995 qu'elle avait mis en demeure la société LES FILMS DE L'ECLUSE de lui payer ; qu'elle est donc irrecevable à poursuivre une créance éteinte, même par le moyen détourné mais équivalent qu'elle emploie consistant à demander à la cour de " faire injonction à la société LES FILMS DE L'ECLUSE et maître BEREL, es qualités, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de verser sur le compte bancaire de la société LUMIERE ouvert à l'U.I.C sous le titre " MO " la somme de 38.112,25 euros (250.000 Frs) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 1995 ". ä Sur le mandat de commercialisation : Considérant que la société LUMIERE demande pareillement à la cour de faire

injonction à la société LES FILMS DE L'ECLUSE et Maître BEREL sous astreinte, de conclure à son profit un mandat de commercialisation du film dans le monde entier et de dire en tant que de besoin que l'arrêt vaudra autorisation ; mais considérant qu'une telle demande ne saurait prospérer dès lors que ne sont pas en cause d'appel les autres co-producteurs du film, auxquels le protocole réserve expressément la commercialisation dans certains pays de telle sorte que la demande ne peut viser " le monde entier " ; que de surcroît, le protocole soumet la validité du mandat de commercialisation à la résiliation du " mandat WMF ", laquelle n'est ni alléguée, ni démontrée ; ä Sur les dépenses supplémentaires : Considérant que la société LUMIERE réclame, la condamnation de Maître BEREL, ès-qualités, à lui rembourser la somme de 31.412,33 euros au titre des agios dus à COFILOISIR pour la période du 27 décembre 1996 au 27 juin 1997 ; considérant que le 16 décembre 1994, COFILOISIR a consenti à la société LES FILMS DE L'ECLUSE et la société LUMIERE un crédit de 5.500.000 francs (838.469,59 euros) remboursable au fur et à mesure de l'encaissement de diverses sources de financement affectées en garanties et, notamment, l'intégralité des sommes T.T.C. à provenir de l'achat par CANAL + et M6 des droits de diffusion du film ; considérant que par lettre du 29 novembre 1996, la société LUMIERE a demandé à la société LES FILMS DE L'ECLUSE de facturer CANAL + de la somme convenue de quatre millions de francs plus TVA ; que dès le 04 décembre, la société LES FILMS DE L'ECLUSE lui a répondu que cette facturation était impossible compte tenu de son impossibilité de restituer au Trésor Public la TVA facturée et appréhendée par COFILOISIR ; considérant qu'aux termes d'un avenant à la convention de financement, signé le 06 mai 1997, la société COFILOISIR a accepté de renoncer à la perception de la TVA sur les facturations et de limiter sa garantie au montant hors taxes de la

facture CANAL + ; que celle-ci a pu ainsi être émise et COFILOISIR remboursée de 4.000.000 francs (609.796,07 euros) ; qu'elle a alors adressé les 23 décembre 1996 et 27 mars 1997 deux notes de débit d'agios de 103.751,39 francs et 102.300 francs (15.816,80 et 15.595,53 euros) ; considérant que, la demande de remboursement de frais doit être déclarée recevable au regard des dispositions des articles L.621-43 et L.621-46 du code de commerce dès lors que la procédure collective de la société LES FILMS DE L'ECLUSE a été ouverte le 31 décembre 1996, et que le fait générateur de la créance alléguée par la société LUMIERE résulte de l'exécution d'une convention, antérieure au jugement et ultérieurement poursuivie à défaut de dénonciation ; considérant que la société LUMIERE, en sa qualité de mandataire de la coproduction n'était pas personnellement tenue de payer les frais au-delà de ce à quoi elle s'était engagée ; qu'elle n'apporte d'ailleurs pas la preuve d'avoir effectivement payé les factures d'agios émises par COFILOISIR ; considérant au surplus que l'initiative de la sortie commerciale du film, achevé dès le mois de juillet 1995, incombait à la société LUMIERE laquelle n'a assuré la diffusion publique qu'au mois d'août 1996 ; que, comme le fait observer Maître BEREL, les facturations des droits de diffusion télévisée se sont trouvées reportés d'autant ; qu'il n'est dès lors pas établi que les suppléments de coût dont la société LUMIERE réclame le paiement soient imputables à la société LES FILMS DE L'ECLUSE ; qu'il suit de là que cette demande doit être rejetée. ä Sur l'appel incident : Considérant que Maître BEREL, ès-qualités, fait à la société LUMIERE le grief d'avoir tardé à sortir en salles le film " MO " qui était achevé depuis juillet 1995 ; considérant toutefois que, comme l'ont retenu les premiers juges, la société LUMIERE n'avait souscrit aucun engagement écrit sur une date de sortie ; qu'à cet égard, sa lettre du 22 décembre 1994 se borne à

confirmer que la sortie était " prévue entre le premier mai et le 30 septembre 1995 " ce qui ne constituait pas une obligation contractuelle ; considérant que la sortie d'un film dans plusieurs salles, à PARIS et en province, ne dépendait pas de la seule volonté de la société LUMIERE, mais aussi de celle du distributeur et des exploitants de salles et de leur appréciation de la qualité potentielle du film à attirer des spectateurs nombreux ; considérant que Maître BEREL, ès-qualités, affirme que la société LUMIERE n'a eu de cesse de repousser la date de sortie du film mais ne produit aux débats aucun élément qui justifierait d'un tel comportement ; que la société LUMIERE avait, comme les autres co-producteurs du film, un intérêt direct à voir sa commercialisation démarrer le plus tôt possible en souhaitant un succès commercial ; que le fait d'avoir sorti le film dans le courant du mois d'août ne saurait être reproché à la société LUMIERE dès lors que la distribution en salles avait été initialement envisagée, sans que la société LES FILMS DE L'ECLUSE n'émette de protestation, entre mai et septembre 1995, et que n'avait pas été exclue cette période de l'été dont rien ne démontre, au demeurant, qu'elle serait particulièrement défavorable à une commercialisation efficace ; que sera confirmé le jugement qui a débouté la société LES FILMS DE L'ECLUSE de sa demande d'indemnisation au titre des conditions de sorties du film ; considérant que Maître BEREL, ès-qualités, impute à cette sortie tardive ainsi qu'au non règlement par la société LUMIERE des créances de la société AGFA GEVAERT et CONGES SPECTACLES la survenance de son deuxième dépôt de bilan et, donc, de la résolution du plan ; mais considérant qu'aux termes même du protocole d'accord du 28 novembre 1994, la société LES FILMS DE L'ECLUSE s'est engagée à faire son affaire des dettes sociales comprises au budget du film " estimées à ce jour à 1.311.340 Frs " ; que la société LUMIERE a respecté son

engagement d'apporter un financement complémentaire de 1.600.000 francs (243.918,43 euros) en acceptant même de le dépasser ; qu'elle n'était pas tenue de payer tous les fournisseurs de la coproduction ; considérant qu'il est établi, par les échanges de correspondances entre la société LES FILMS DE L'ECLUSE et SOFICA VALOR que le tournage du film avait été engagé alors même que son financement n'était pas complètement assuré ; que le protocole d'accord mentionne que le film, pourtant inachevé, avait dépassé son budget d'un montant controversé de 1.200.000 à 2.500.000 francs (182.938,82 à 381.122,54 euros) et que la terminaison du film nécessitait encore plus de 5.600.000 francs (853.714,50 euros) ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, la société LES FILMS DE L'ECLUSE s'était elle-même placée dans une situation financière délicate ; considérant que la production cinématographique est une spéculation sur une ouvre artistique qui n'existe pas encore lorsque sont décidés les investissements nécessaires à sa réalisation ; que le succès d'un film est soumis à l'aléa de sa réussite commerciale qui dépend de la qualité de l'oeuvre et de l'engouement du public ; considérant que le recours à une telle spéculation n'est pas un moyen sûr de remplir des obligations de payer ses créanciers, telles qu'elles ont été arrêtées par un jugement ; considérant qu'il n'est aucunement démontré par les documents produits aux débats que l'échec du plan résulterait d'un comportement fautif de la société LUMIERE qui a elle-même essuyé, en raison de la non-réussite commerciale du film, des pertes financières ; que doit en conséquence être confirmé le jugement qui a débouté maître BEREL, ès-qualités, de sa demande d'indemnisation du préjudice tenant à la résolution du plan. ä Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société LUMIERE la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et en cause d'appel ; que Maître BEREL, ès-qualités, sera

condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'extrait de plumitif du 28 mai 2002, ä ECARTE des débats les conclusions signifiées et les deux pièces numérotées 51 et 52 produites par Maître BEREL, ès-qualités, le 10 avril 2002, ä CONFIRME le jugement entrepris hormis en ses dispositions emportant condamnation de la société LUMIERE à payer à Maître BEREL, ès-qualités, 94.363,25 eurosä CONFIRME le jugement entrepris hormis en ses dispositions emportant condamnation de la société LUMIERE à payer à Maître BEREL, ès-qualités, 94.363,25 euros outre 3.048,98 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens, Et statuant de nouveau de ces chefs, ä DEBOUTE Maître BEREL, ès-qualités, de toutes ses demandes, Et y ajoutant, ä DECLARE la société LUMIERE irrecevable en sa demande de faire à Maître BEREL, ès-qualités, et la société LES FILMS DE L'ECLUSE injonction de verser la somme de 38.112,25 euros sur le compte de la coproduction, ä LA DEBOUTE du surplus de ses demandes, ä CONDAMNE Maître BEREL, ès-qualités, à payer à la société LUMIERE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ä LE CONDAMNE aux dépens des deux instances et DIT que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE Z...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-165
Date de la décision : 12/09/2002

Analyses

OBLIGATION NATURELLE - Existence

La reconnaissance d'une prétendue obligation naturelle suppose que celui qui l'invoque démontre l'existence d'un engagement moral qui aurait été souscrit par celui à qui l'obligation est imputée. Dans un montage financier en vue de la coproduction d'un film, la circonstance que l'un des bailleurs de fonds a effectué des avances financières excédant ses engagements contractuels pour des motifs comptables identifiés, n'est pas de nature à établir une quelconque intention libérale de celui qui y a procédé alors qu'il ne peut, pas davantage, être fait état d'aucune promesse de


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-09-12;2000.165 ?
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