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06/09/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941110

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2002, JURITEXT000006941110


Suivant acte d'huissier en date du 29 décembre 1999, la BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 10 838,46 correspondant au solde de son compte de dépôt, outre les agios contractuels à compter du 19 mars 1999 (offre préalable de découvert autorisé de compte signée le 17 octobre 1995), - 1 524,49 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 17 août 2000, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a ren

du la décision suivante : - déclare recevable la demande p...

Suivant acte d'huissier en date du 29 décembre 1999, la BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 10 838,46 correspondant au solde de son compte de dépôt, outre les agios contractuels à compter du 19 mars 1999 (offre préalable de découvert autorisé de compte signée le 17 octobre 1995), - 1 524,49 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 17 août 2000, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante : - déclare recevable la demande principale en paiement de la B.R.O., - dit que la B.R.O. est déchue du droit aux intérêts, - déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable, - condamne Monsieur Yves X... à verser à la B.R.O. les sommes de : * 6188,48 EUROS au titre du solde débiteur du compte de dépôt Nä 410026121 3 U arrêté au 5 octobre 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1999, - 495,08 EUROS au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur Yves X... aux dépens. Par déclaration en date du 20 septembre 2000, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Monsieur X... expose que, depuis le 21 octobre 1996, son compte de dépôt a toujours présenté un solde débiteur supérieur au maximum autorisé, contractuellement fixé à 7622,45 . Il fait observer que l'article 6, des conditions générales de découvert en compte de son contrat, prévoit que le montant du capital restant dû devient immédiatement exigible, en cas notamment de dépassement du montant du découvert convenu. Il soutient que par conséquent, le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 21 octobre 1996 (et ce, conformément à la jurisprudence

époux Y... de l'arrêt du 23 mai 2000 de la Cour de Cassation 1ère Chambre) et que l'ayant assigné le 29 décembre 1999, la B.R.O. doit être déclarée forclose en son action en application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation. Subsidiairement il soutient enfin que la créance, dont la B.R.O. entend poursuivre le recouvrement, est indéterminée, dès lors que la banque use des "dates de valeur" pratique illicite qui fausse le calcul des agios perçus sur le compte, et par là même le montant du solde final. Monsieur X... demande donc en dernier à la Cour de : à titre principal, - constater que le débit du compte de Monsieur X... a toujours excédé la somme de 7622,45 EUROS à compter du 21 octobre 1996, - constater, en application de l'article 6 des conditions générales du découvert en compte, que le solde débiteur du compte courant est devenu exigible immédiatement et de plein droit à la date du 21 octobre 1996, - constater que l'assignation de la B.R.O. a été délivrée le 29 décembre 1999, soit plus de deux ans après l'exigibilité de plein droit du solde débiteur, - en conséquence, vu l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, dire forclose la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST à agir, et la débouter purement et simplement de ses demandes, à titre subsidiaire, vu les articles 1131 et 1907 du Code Civil, - constater l'illicéité des dates de valeur pratiquées par la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST sur le compte de Monsieur X..., - dire en conséquence que la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST ne justifie pas du quantum de sa créance et la débouter en l'état du chef de ses demandes, à titre encore plus subsidiaire, vu les articles L. 311-2, L. 331-3, L. 311-33, L. 313-1 et R. 313-2 du Code de la Consommation, - constater l'absence de mention du taux effectif global dans l'offre préalable de découvert en compte courant du 17 octobre 1995, - constater l'absence de mention d'un quelconque taux applicable aux opérations débitrices du compte courant en contravention avec les

articles 1907 et 1129 du Code Civil, - en conséquence, arrêter la créance de la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST à la somme de 6188,48 EUROS, en tout état de cause, - débouter la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de 8 %, - débouter la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST de toute demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST à payer à Monsieur X... la somme de 1525,00 EUROS par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la B.R.O. aux entiers dépens d'instance et d'appel. La B.R.O. répond que le dépassement du découvert autorisé peut rendre le solde du compte immédiatement exigible, que l'exigibilité n'est donc pas automatique et qu'elle dépend dès lors de la volonté unilatérale du prêteur. Z... affirme, en outre, que le point de départ du délai de forclusion doit être ici fixé au 21 janvier 1998, date de la mise en demeure de payer qu'elle avait adressée à Monsieur X... Z... soutient enfin que l'ayant assigné le 29 décembre 1999, elle n'est pas forclose en son action. La B.R.O. prie donc en dernier la Cour de : - dire Monsieur X... non fondé en son appel du jugement rendu le 17 août 2000 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - recevoir la B.R.O. en ses présentes écritures, vu l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, vu l'assignation introductive d'instance en date du 29 décembre 1999, - dire que le délai biennale de forclusion n'était pas acquis à la date de délivrance de ladite assignation, en conséquence, - dire la B.R.O. recevable en son action, - condamner Monsieur X... à payer à la B.R.O. les sommes de : la somme de 495,08 EUROS au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du

jugement, * la somme de 4573,47 EUROS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire, - condamner Monsieur X... à verser à la B.R.O. la somme de 2286,74 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 2 mai 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 28 mai 2002. SUR CE, LA COUR : I ) - Sur la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation : Considérant que la convention écrite de découvert autorisé, signée le 17 octobre 1995 au profit de Monsieur Yves X... avait une durée de un an et a expressément fixé un découvert maximum de 7622,45 EUROS ; Considérant qu'il est constant que le premier dépassement de ce découvert autorisé a eu lieu le 21 octobre 1996 et qu'il est de droit constant (voir en ce sens Cass. Civ. 1ère Ch. : époux Y... contre SOCIETE GENERALE - 23 mai 2000) que, dans ce cas, le dépassement du découvert convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur, et qu'il constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; Considérant donc que, dès cette date du 21 octobre 1996, en application de l'article 6 des "CONDITIONS GENERALES" de son contrat du 17 octobre 1995, la Banque B.R.O. était en droit d'invoquer "immédiatement et de plein droit" l'exigibilité du montant du capital restant dû, et qu'elle devait donc agir en ce sens conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation, par la voie d'une demande au fond en paiement formée devant le Tribunal d'Instance dans le délai de deux ans à compter de ce 21 octobre 1996 ; Considérant qu'il est constant que cette action en paiement n'a été engagée devant le Tribunal d'Instance que le 29 décembre 1999, c'est-à-dire tardivement, plus de deux ans après le premier dépassement valant échéance impayée du 21 octobre 1996, alors que la forclusion biennale

était déjà acquise, et que la mise en demeure du 21 janvier 1998 est inopérante en l'espèce ; Considérant, de plus, que ce dépassement du 21 octobre 1996 du maximum de découvert autorisé aurait dû donner lieu de la part de la Banque B.R.O. à un nouveau contrat de crédit, en vertu de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, compte tenu de cette modification des stipulations originaires de la Convention du 17 octobre 1995, ce qui n'a pas été fait ; Considérant que Monsieur Yves X... est donc fondé à se prévaloir de la forclusion biennale, et que la Cour, infirmant et statuant à nouveau, déclare forclose et donc irrecevable l'action engagée par la Banque B.R.O., le 29 décembre 1999 ; que la Banque intimée est par conséquent déboutée des fins de toutes ses demandes. II) - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant qu'eu égard à l'équité, il n'y a pas matière à octroi de somme en vertu cet article, et que Monsieur Yves X... est donc débouté de sa demande en paiement de 1525,00 EUROS de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Vu les articles 1134 du Code Civil et L. 311-37 du Code de la Consommation : - Déclare forclose et irrecevable l'action en paiement engagée par la Banque B.R.O., le 29 décembre 1999 et déclare irrecevables toutes ses demandes. - Infirme en son entier le jugement déféré et déboute la Banque intimée des fins de toutes ses demandes. - Déboute Monsieur Yves X... de sa demande en paiement en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la Banque B.R.O. à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués FIEVET-ROCHETTE et LAFONT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941110
Date de la décision : 06/09/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

S'agissant d'une convention de découvert autorisé, le premier dépassement du découvert convenu constitue une échéance impayée, laquelle fait courir, à compter de sa date, le délai biennal de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la consommation.Il s'ensuit qu'une banque qui, en vertu des conditions générales applicables au contrat, était en droit d'invoquer " immédiatement et de plein droit " l'exigibilité du montant du capital restant dû, conformément aux prévisions de l'article L 311-30 du Code de la consommation, par la voie d'une action en paiement exercée devant le tribunal d'instance, doit être déclarée irrecevable, dès lors que son action a été introduite plus de deux ans à compter de ce premier découvert, la forclusion étant alors acquise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-09-06;juritext000006941110 ?
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