L'Association SQUARE LEKAIN a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2000 par le tribunal de grande instance deVERSAILLES lequel statuant sur l'assignation délivrée par l'appelante à l'encontre de la société SCI BAM aux fins de condamnation au paiement de charges pour un montant de 24126,82 arrêtées au troisième trimestre 1997 inclus, outre les intérêts légaux, et diverses indemnités, en sa qualité de membre de l'association syndicale libre, l'a déclarée irrecevable à agir, a débouté de la demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à la SCI BAM la somme de 762,25 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 mars 2002 auxquelles il est renvoyé, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée, de condamner la SCI BAM à lui payer à titre principal la somme de 42 027,13 au titre de l'arriéré de charges arrêté au 2ème trimestre 2001 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1994, date du commandement de payer sur la somme de 5918,31 , à compter du 30 septembre 1997 sur la somme de 18 208,52 , sur la somme de 34 601,14 à compter de la date de signification de ses conclusions et de l'arrêt pour le surplus, à titre subsidiaire à la somme de 33 890,59 au titre de l'arriéré de charges au 2ème trimestre 2001 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 1997 sur 10 071,98 , sur 26 464,61 à compter de la date de signification de ses conclusions et de l'arrêt pour le surplus, en tout état de cause celle de 8000 à titre de dommages et intérêts et de 6500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier du SQUARE LEKAIN intervient volontairement aux débats et sollicite, s'il n'était pas fait droit aux demandes de l'association
syndicale libre, la condamnation de l'intimée à son profit dans les mêmes conditions. La société SCI BAM, intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 25 mars 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à titre principal à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile à l'irrecevabilité des demandes pour la période allant du 3ème trimestre 1992 au 23 juin 1994, pour le surplus à la nullité de l'association syndicale libre, plus subsidiairement à l'inopposabilité de ses statuts, au constat qu'elle n'appartient pas à l'association syndicale libre, en tout état de cause au débouté des demandes, à l'inexistence du syndicat des copropriétaires intervenant et subsidiairement à son débouté, et demande reconventionnellement l'annulation de l'association syndicale libre et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE I: sur la recevabilité de l'action engagée par l'association syndicale libre du SQUARE LEKAIN :
Considérant que l'appelante a été déclarée irrecevable à agir pour défaut de capacité, faute de publication au jour de délivrance de l'acte introductif d'instance, de ses statuts conformément à l'article 7 de la loi de 1865 ; Considérant que l'Association syndicale libre du SQUARE LEKAIN qui poursuit la réformation du jugement, fait valoir que l'article 7 de la loi du 21 juin 1865 ne peut être opposé aux tiers par les associés, que la SCI BAM qui vient aux droits de l'Union des Coopérateurs associé d'origine, n'a pas la qualité de tiers, qu'elle ne peut lui opposer le défaut de publication des statuts pour lui dénier tout droit à agir ; Qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, elle a publié ses statuts, ce dont elle justifie et que la régularisation des formalités de publicité requises lui permet d'acquérir la personnalité civile et lui donne le
pouvoir d'ester en justice, que le fait que la publication n'ait pas été faite dans le délai d'un mois de leur signature, est sans incidence sur la validité de l'acte, que l'irrégularité ayant été couverte en cause d'appel, son action est recevable et se prévaut d'une jurisprudence confortant sa position ; Considérant que l'article 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales libres prévoit qu'à défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas de la personnalité civile lui donnant vocation à ester en justice, que l'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés selon l'article 5 de la loi ; Considérant que l'association libre du SQUARE LEKAIN ne peut d'une part prétendre être un tiers au sens de l'article 5 de la loi qui ne vise qu'à réglementer ce type d'association, et d'autre part se prévaloir de cette disposition laquelle ne vise qu'à interdire aux associés de se prévaloir du défaut de personnalité morale de leur groupement, simple association de fait, pour échapper aux éventuelles poursuites de tiers ayant contracté avec l'association, pour conclure à l'irrecevabilité de l'intimée à lui opposer cette exception ; Considérant qu'à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, l'Association Libre Syndicale du SQUARE LEKAIN n'avait pas procédé à la publication des statuts, qu'elle n'avait pas la personnalité civile et la capacité d'ester en justice ; Considérant que selon l'article 117 du nouveau code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité à agir ; Que cependant l'article 121 autorise la régularisation des actes de procédure ; Que l'association syndicale libre du SQUARE LEKAIN dont les statuts avaient été publiés par Me Y... notaire le 21 novembre 1999 , à la conservation des hypothèques de Versailles sous la référence VOL 1999 PN 10891, a satisfait à l'exigence de publicité
par la publication dans les Annonces de la Seine les 9 avril et 17 mai 2001 des statuts de 1978 et ceux modificatifs de 1994 ; Que le vice étant purgé en cause d'appel avant toute décision au fond, l'association syndicale libre du SQUARE LEKAIN ainsi dotée de la personnalité civile, est recevable à agir, la jurisprudence citée par l'intimée étant inopérante pour concerner le cas d'une société inexistante en droit comme en fait, alors que l'association syndicale libre du SQUARE LEKAIN existait en tout état de cause en fait ; II:
sur la nullité de l'association : Considérant que la SCI BAM justifie avoir fait publier ses conclusions tendant à la nullité de l'association ou l'annulation de ses statuts à la conservation des hypothèques de Versailles 2ème bureau volume 2002 PN Nä282, le 14 janvier 2002, conformément aux articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ; Que sa demande est recevable dans la forme ; Que la SCI BAM fait valoir au soutien de ses prétentions que les statuts communiqués en date du 22 novembre 1994 n'étaient pas signés et étaient dépourvus de toute validité, que ceux versés aux débats le 4 février 2000 sont curieusement signés bien qu'étant les mêmes, qu'au surplus les signatures nécessaires à la validité des statuts ne figurent pas sur les actes, dont celles des propriétaires membres de l'association, aucune justification étant donnée sur la désignation du président, du secrétaire et du scrutateur, que ces documents n'ont aucune valeur et l'association aucune existence légale ; Considérant cependant que l'article 5 de la loi de 1865 n'exige que le constat dans un écrit du consentement unanime des associés, sans autre formalisme ; Que les statuts originaires établis devant notaire les 21 avril et 2 mai 1978 constatant l'accord unanime des associés, sont produits aux débats, ainsi que ceux modificatifs du 22 novembre 1994, les deux ayant été publiés dans le journal d'annonces légales ; Que les statuts sont valides et l'association syndicale libre du SQUARE
LEKAIN a bien une existence légale ; Considérant que la SCI BAM fait valoir par ailleurs que les statuts lui seraient inopposables, que lors de son acquisition le 29 juillet 1992, aucune publication et publicité n'avaient été faites, qu'elle était dans l'ignorance totale de l'existence de cette association, qu'elle n'aurait pas acquis si elle avait eu connaissance de cette situation l'engageant au paiement de charges lourdes ; Considérant d'une part que la non publication des statuts dans le délai légal est sans incidence sur la validité de l'association, que d'autre part la SCI BAM tient ses droits de son auteur, l'Union des Coopérateurs, que son acte de vente, ce qu'elle reconnaît, mentionne en page 12 que le vendeur .... à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles résultant de la situation naturelle des lieux, des documents d'urbanisme sus-énoncés , des titres de propriété antérieurs et du règlement de copropriété, que l'acquéreur s'engage à acquitter à compter du jour de l'entrée en jouissance, la quote-part incombant aux biens vendus dans les charges de l'immeuble, telle qu'elle est déterminée par le règlement de copropriété sus-énoncé et des modificatifs éventuels ; Que la SCI BAM qui n'est donc pas un tiers à l'association syndicale libre du SQUARE LEKAIN et dont l'acte de vente mentionne expressément l'existence d'une organisation fonctionnelle à laquelle son auteur appartenait, peut se voir opposer les statuts de l'association, peu important la tardiveté de leur publication et leur publicité ; Considérant que la SCI BAM affirme que l'objet de l'association n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865, que son objet est illicite et sa nullité encourue ; Considérant que l'énumération à l'article 1 des objets possibles d'une association syndicale n'est pas limitative, qu'en l'espèce l'association syndicale libre du SQUARE LEKAIN a selon ses statuts une mission de gestion de l'ensemble des espaces et éléments communs aux
propriétaires membres de l'association, lequel n'est pas contraire aux dispositions légales, que son objet est licite ; Considérant que la SCI BAM plaide enfin sa non appartenance à l'association syndicale libre du SQUARE LEKAIN, aux motifs que ni les statuts de 1978 ni ceux de 1994 ne mentionnent sa propriété ; Considérant toutefois que les statuts décrivent le périmètre immobilier de l'association compris entre les voies Avenue Lekain, Avenue Auber et Avenue La Fontaine, que la SCI BAM vient aux droits de la société Foncière Eiffel Développement, elle-même aux droits de la société Transillo elle-même aux droits de l'Union des Coopérateurs propriétaire du lot nä1 dont le représentant était signataire des statuts de 1978 , lequel lot faisait partie intégrante du périmètre immobilier de l'association, défini comme parcelle de terrain d'une contenance de 450m 40 centièmes cadastrées section A nä 826p, devenue parcelle AE nä57 ainsi qu'en atteste le service du cadastre de la ville, que les précédents propriétaires de la parcelle ont régulièrement payé leur quote-part de charges sans contestation de leur appartenance à l'association, que l'imprécision du préambule des statuts quant au périmètre est sans incidence dès lors que la parcelle que la SCI BAM a acquise en 1992 correspond toujours bien au lot nä1 ayant appartenu à l'un de ses auteurs membre fondateur de l'association, que dès lors que l'immeuble sis ..., propriété de la SCI, a toujours fait partie du périmètre défini dans les statuts de 1978 compris entre les trois avenues, la SCI BAM tenue aux mêmes droits et obligations que ses auteurs, est mal venue à contester son appartenance à l'association ; III :Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du square Lekain : Considérant que dès lors que l'association syndicale libre du SQUARE LEKAIN qui agit à titre principal voit sa validité et son existence légale reconnues, l'intervention volontaire du syndicat des
copropriétaires de l'ensemble immobilier à seule fin de pallier les conséquences d'une éventuelle irrégularité de l'association et l'irrecevabilité de son action, n'est ni recevable ni fondée, étant observé que l'organisation en association syndicale libre de l'ensemble immobilier est radicalement incompatible avec le régime de la copropriété tel que prévu à la loi du 10 juillet 1965, les deux statuts étant exclusifs l'un de l'autre ; IV: Sur l'autorité de la chose jugée : Considérant que la SCI BAM propriétaire de l'immeuble entrant dans le périmètre de l'association, est tenue au paiement des charges ; Considérant que par un précédent jugement en date du 15 avril 1996 l'association syndicale libre du SQUARE LEKAIN a été déboutée de sa demande en paiement par la SCI BAM de la somme de 7645,62 représentant les charges du 3ème trimestre 1992 au 23 juin 1994, qu'elle n'a pas fait appel de la décision, laquelle est devenue définitive ; Considérant que cette décision rendue entre les mêmes parties, pour une même cause et ayant un même objet que la présente instance, a autorité de la chose jugée, et que l'association syndicale libre n'est pas recevable à poursuivre le recouvrement des charges pour la période du 3ème trimestre 92 au 23 juin 1994, sa demande étant recevable pour la période postérieure ; Que l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires déclarée plus haut irrecevable et mal fondée, ne peut pallier les conséquences pour l'appelante de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 15 avril 1996 qui l'a déboutée de ses demandes en paiement ; V: Sur les charges postérieures au 23 juin 1994 :
Considérant que l'association syndicale libre du SQUARE LEKAIN produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales tenues de 1994 à 2000 approuvant les comptes des exercices clos et le budget provisionnel, ainsi que la justification de leur notification à l'intimée et des appels de charges adressés à cette dernière, que la
demande en paiement de la somme de 33 890,59 est donc fondée, que l'intimée doit être condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts légaux dans les termes du dispositif ci-après ; VI: Sur les dommages et intérêts : Considérant qu'il n'est pas justifié par l'appelante d'un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement, que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; Considérant que l'appelante a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LEKAIN en son appel et la déclare bien fondée, INFIRME le jugement déféré, STATUANT A NOUVEAU, CONSTATE que L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LEKAIN a procédé à la publication de ses statuts dans un journal d'annonces légales en cours d'instance, LA DECLARE recevable à agir, DECLARE irrecevable l'intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU SQUARE LEKAIN, CONDAMNE la SCI BAM à payer à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LEKAIN la somme de 33 890,59 au titre de l'arriéré de charges postérieure au 23 juin 1994 selon décompte arrêté au 2 ème trimestre 2001 avec intérêt de droit à compter du 30 septembre 1997 sur la somme de 10 071,98 , du 27 janvier 2000 sur la somme de 26 464,61 et de l'arrêt pour le surplus, DEBOUTE de la demande en paiement de dommages et intérêts, CONDAMNE la SCI BAM à payer à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LEKAIN la somme de 5000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la SCI BAM aux dépens à l'exception de ceux liés à l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président,
Sylvie Z...
Francine X...