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05/09/2002 | FRANCE | N°2000-7684

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 septembre 2002, 2000-7684


La SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Pontoise qui l'a admise au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE SOUDURE AJUSTAGE CHAUDRONNERIE (SA S.A.C.) pour la somme de 327.879,52 francs, soit 49.984,91 euros, à titre chirographaire, et demande à la Cour d'annuler l'ordonnance, et de prononcer son admission pour la même somme, mais à titre privilégié, et de condamner Maître MANDIN, es qualités, à lui payer la somme de 1.220 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouv

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La SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Pontoise qui l'a admise au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE SOUDURE AJUSTAGE CHAUDRONNERIE (SA S.A.C.) pour la somme de 327.879,52 francs, soit 49.984,91 euros, à titre chirographaire, et demande à la Cour d'annuler l'ordonnance, et de prononcer son admission pour la même somme, mais à titre privilégié, et de condamner Maître MANDIN, es qualités, à lui payer la somme de 1.220 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour a rendu le 10 janvier 2002 un précédent arrêt invitant les parties à faire valoir leurs observations sur le point de savoir si le Juge-Commissaire a le pouvoir de faire application de l'article L.621-107 du Code de commerce pour refuser d'admettre à titre hypothécaire, un créancier bénéficiant d'une inscription d'hypothèque dont la régularité formelle n'est pas contestée. Au soutien de son appel, la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS fait notamment valoir : - qu'il n'est pas contesté qu'elle est créancière de la SA S.A.C. à hauteur de la somme de 304.027,20 francs soit 46.348,65 euros, au titre de quatre factures des mois de mai et juin 1996, - que par ordonnance du Juge de l'exécution, en date du 18 avril 1997, elle a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un terrain appartenant à la SA S.A.C., - que le 19 juillet 1997 elle a fait assigner la SA S.A.C. devant le Tribunal de commerce de Pontoise qui, par jugement rendu le 19 mars 1998, a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 304.027,20 francs outre intérêts, - que le 25 mai 1998 elle a fait inscrire son hypothèque à titre définitif, - que le 15 juin 1998, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA S.A.C. en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre

1996, - que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 octobre 1999, - que le 2 juillet 1998, elle a déclaré sa créance entre les mains de Maître MANDIN, es qualités de représentant des créanciers pour la somme de 327.879,52 francs à titre hypothécaire, - que par lettre du 17 juillet 2000, Maître MANDIN, es qualités, l'a informée de ce qu'il estimait contestable au regard de l'article 107-6ä de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 l'inscription d'hypothèque prise en période suspecte, - que par l'ordonnance déférée, rendue le 31 octobre 2000, le Juge-Commissaire n'a admis sa créance qu'à titre chirographaire, après avoir relevé que l'inscription d'hypothèque encourait la nullité prévue par l'article 107 précité, - que l'ordonnance doit être annulée car elle a été rendue après qu'à l'audience Maître MANDIN, es qualités, ait développé des moyens nouveaux auxquels elle n'a pu répondre. Sur la demande faite dans le précédent arrêt, la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS fait notamment valoir que le Juge-Commissaire n'est pas compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une inscription d'hypothèque sur le fondement de l'article L.621-107 du Code de commerce, une telle demande relevant de la compétence exclusive du Tribunal de la procédure collective. Maître MANDIN, es qualités, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance, et de condamner la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur la demande faite dans le précédent arrêt, Maître MANDIN, es qualités, relève qu'il est de jurisprudence que le Juge-Commissaire est compétent pour se prononcer sur la validité des sûretés invoquées par le créancier dans sa déclaration de créance, et pour rétablir ainsi la véritable nature de la créance litigieuse. La SA S.A.C., bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué.

DISCUSSION Considérant que devant le Juge-Commissaire, comme devant le Tribunal de commerce, la procédure est orale ; que le fait que Maître MANDIN, es qualités, ait développé à l'audience des moyens nouveaux, ne constitue pas une irrégularité de procédure, et ne contrevient pas en soi au principe du contradictoire ; que la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS ne donne aucune explication sur les circonstances qui l'auraient empêchée de répondre à Maître MANDIN, es qualités ; que la Cour observe que l'audience s'est tenue le 29 septembre 2000 et que le Conseil de la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS a pu, dès le 20 juillet 2000, s'expliquer par lettre adressée à Maître MANDIN, es qualités, sur le moyen tiré de la nullité de l'hypothèque au regard des dispositions de l'article L.621-107 du Code de commerce ; que la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS qui ne démontre pas que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, sera déboutée de sa demande en annulation de l'ordonnance ; Considérant que le délai de vérification des créances n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité ; que la contestation portée à la connaissance de la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS le 17 juillet 2000, est recevable ; Considérant que l'existence et le montant de la créance ne sont pas contestés ; que l'ordonnance doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a admis la créance de la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 327.879,52 francs, soit 49.984,91 euros ; Considérant que le litige ne porte que sur le point de savoir si cette admission de créance doit être faite à titre chirographaire ou à titre hypothécaire ; Considérant que Maître MANDIN, es qualités, rappelle de manière exacte qu'il est de jurisprudence que le Juge-Commissaire est compétent pour se prononcer sur la validité des sûretés invoquées par le créancier dans sa déclaration de créance, et pour rétablir ainsi la véritable nature de la créance litigieuse ;

que d'ailleurs il verse aux débats un arrêt de la Cour de Cassation approuvant l'arrêt confirmatif d'une Cour d'appel et donc la décision du Juge-Commissaire, ayant admis, à titre chirographaire, une créance déclarée à titre nanti, après avoir constaté que l'inscription du nantissement mentionnait par erreur une personne physique, alors que le débiteur était une EURL ; Mais considérant qu'en l'espèce la validité de l'hypothèque n'est pas contestée ; qu'il est demandé d'annuler cette hypothèque, régulière en la forme, sur le fondement de l'article L.621-107 du Code de commerce ; que la jurisprudence invoquée n'est donc pas applicable à l'espèce ; Considérant que l'action en annulation d'un acte sur le fondement des articles L.621-107 et suivants du Code de commerce relève de la compétence du Tribunal de la procédure collective, et ne peut être soumise au Juge-Commissaire qui ne dispose pas du pouvoir pour statuer sur une telle action ; qu'en effet : - l'article L.621-110 dispose que l'action en annulation est exercée par l'administrateur, le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le commissaire à l'exécution du plan, alors que le Juge-Commissaire saisi d'une demande d'admission statue sur la déclaration de créance que seul le représentant des créanciers peut lui soumettre, - l'article L.621-110 dispose que l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur, alors que le Juge-Commissaire saisi d'une demande d'admission de créance ne peut que statuer sur le bien fondé de cette demande qui ne peut avoir aucun effet sur la reconstitution de l'actif du débiteur, - il n'est pas douteux que l'action en nullité de tous les actes, fort divers, prévue les articles L.621-107 et suivants, ne peut être soumise au Juge-Commissaire, mais doit l'être au Tribunal de la procédure collective, et il n'existe aucune raison pour qu'il soit fait exception à ce principe pour les actions en nullité concernant les seules sûretés ; Considérant que l'ordonnance

doit donc être annulée, en ce qu'elle a prononcé, sur le fondement de l'article L.621-107-6ä, l'annulation de l'hypothèque prise par la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS ; Considérant qu'il n'est pas prétendu qu'une action aurait été introduite devant le Tribunal de commerce de Pontoise en annulation de l'hypothèque ; qu'il n'est pas contesté que cette hypothèque a été régulièrement inscrite sur l'immeuble appartenant à la SA S.A.C. ; qu'il échet en conséquence de prononcer l'admission de la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS à titre privilégié hypothécaire, et d'infirmer l'ordonnance en conséquence ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Pontoise, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé l'admission de la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS au passif de la liquidation judiciaire de la SA S.A.C. pour la somme de 327.879,52 francs, soit 49.984,91 euros, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a annulé l'hypothèque sur le fondement de l'article L.621-107-6ä, et a prononcé l'admission à titre chirographaire, Statuant à nouveau sur ce point, dans la limite de ses attributions, dit que la créance de la SARL FORTIN LIEGEARD CONSULTANTS doit être admise à titre privilégié hypothécaire, Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de procédure collective et accorde à la SCP FIEVET- ROCHETTE - LAFON, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Jean X..., qui l'a prononcé, Madame Michèle Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-7684
Date de la décision : 05/09/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité de droit

L'action en annulation d'un acte sur le fondement des articles L 621-107 et suivants du Code de commerce relève de la compétence du Tribunal de la procédure collective et ne peut être soumise au juge-commissaire qui ne dispose pas du pouvoir pour statuer sur une telle action, la procédure d'admission des créances étant sans effet sur la reconstitution de l'actif du dé- biteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-09-05;2000.7684 ?
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