Le 21 février 1995, la SARL AFDF a souscrit auprès de la SA AXA ASSURANCES une police multirisques artisan du bâtiment dont elle n'a pas acquitté les primes en date des 1er février et 1er août 1998. La compagnie AXA a donc, par la voie de son mandataire, la société de recouvrement de créances SORECO DEVELOPPEMENT, obtenu, le 20 avril 1999, une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 23.534 francs (3.587,74 euros) à son encontre. Cette décision a été signifiée le 18 mai 1999 à personne habilitée à la société AFDF qui en a formé opposition le 16 juin 1999. Par jugement rendu le 22 février 2000, le tribunal ainsi saisi a déclaré la requête en injonction de payer recevable, débouté la société AFDF de sa demande de communication de pièces, l'a condamnée à verser à la compagnie AXA ASSURANCES, en deniers ou quittances, la somme de 23.534 francs (3.587,74 euros) ainsi que celle de 459,80 francs (70,10 euros) au titre des intérêts de retard outre une indemnité de 2.000 francs (304,90 euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Appelante de cette décision, la société AFDF fait valoir que la société SORECO DEVELOPPEMENT s'est présentée dans sa requête introductive comme représentant de la compagnie AXA alors qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir spécial et qu'elle ne peut, à titre habituel, représenter les parties devant la juridiction consulaire, seuls les avocats pouvant assumer des missions de recouvrement de créances pour le compte d'autrui à titre habituel. Elle se prévaut de la prescription biennale. Elle relève que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 avril 2001 enjoignant à Monsieur X..., agent général d'assurance et de placement, de produire les copies du compte client de la société AFDF, des conditions générales du contrat d'assurance initialement souscrit et de l'avenant daté du 27 avril 1998 n'a pas été exécutée. Elle considère que la compagnie AXA ne prouve pas les faits
nécessaires au succès de ses prétentions et qu'elle-même n'est débitrice d'aucune prime d'assurance. Elle soulève en conséquence la nullité de la requête du 06 avril 1999 sur le fondement de l'article 117 du nouveau code de procédure civile à défaut de pouvoir régulier du représentant de la compagnie AXA et subsidiairement, son irrecevabilité pour défaut de qualité de ce dernier. Elle demande à la Cour de déclarer l'action de la compagnie AXA prescrite et de la débouter de toutes ses réclamations. Elle sollicite, en outre, une indemnité de 2.286,93 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie AXA conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle oppose que sa requête a été valablement formée. Elle affirme ne pas être en possession d'un quelconque avenant à la police d'assurance et avoir refusé la modification recherchée. ä MOTIFS DE LA DECISION : ä Sur la validité de la requête en injonction de payer : Considérant que la procédure d'injonction de payer prévue à l'article 1405 du nouveau code de procédure civile qui constitue une procédure rapide, très simplifiée, spécifique et dérogatoire au droit commun est régie par ses dispositions propres sans être soumise au régime général de l'ordonnance sur requête ; considérant que l'article 1407 du nouveau code de procédure civile stipulant que la demande d'injonction de payer est formée par requête du créancier ou de tout mandataire, en tant que texte spécial, prime dans son application les articles 853 et 828 du nouveau code de procédure civile ; considérant qu'eu égard aux termes de l'article 1407 du nouveau code de procédure civile qui n'opère aucune distinction quant au mandataire autorisé à déposer la requête aux fins d'injonction de payer et ne prescrit pas la nécessité, ni ne définit la nature du pouvoir dont il doit être muni, un telle
requête, qui ne peut s'analyser en une demande en justice, peut être présentée par une société de recouvrement de créances sans exigence qu'elle soit titulaire d'un pouvoir spécial de représentation en justice . considérant qu'il suit de là, que la société SORECO munie d'un mandat exprès et spécial à cet effet, en date du 16 février 1999, dont il n'est pas établi qu'il n'a pas été adjoint à la demande formulée au nom de la compagnie AXA, disposait de la faculté d'y procéder sans qu'il ne puisse lui être reproché une activité illicite au regard de l'article de la loi nä 71.1130 du 31 décembre 1971 ou susceptible d'être constitutive d'un trouble illicite à l'égard des avocats dès lors que l'action ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal par la présentation d'une requête en injonction de payer ; considérant que les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par la société AFDF qui s'avèrent ainsi non fondés seront rejetés et la requête régulièrement formée déclarée recevable ; ä Sur la prescription : Considérant que par voie de conséquence, il n'y a lieu à aucune constatation d'acquisition de la prescription biennale au motif que la compagnie AXA n'aurait pas valablement agi dans le délai de deux ans du non règlement par l'assuré des primes à échéance des 1er février 1998 et 1er août 1998 alors qu'elle a procédé, le 18 mai 1999, à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 20 avril 1999, laquelle constitue une citation en justice du sens de l'article 2244 du code civil et que la procédure s'est ensuite poursuivie sur opposition puis sur appel formés par la société AFDF qui doit être dès lors déboutée de cette fin de non recevoir ; ä Sur le fond : Considérant que la société AFDF affirme avoir demandé une modification de sa police d'assurance en cause impliquant une réduction de sa prime en invoquant un avenant en date du 27 avril 1998 ; mais considérant que si un tel avenant était effectivement intervenu, elle en aurait été destinataire et aurait donc pu le
communiquer, ce qu'elle n'a pas fait ; considérant, en outre, que la compagnie AXA précise n'avoir jamais entendu accepter la modification sollicitée tandis que Monsieur X... qui a été enjoint par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 avril 2001, de produire ledit avenant, a déclaré, le 23 avril 2001 ; que la police initialement souscrite le 20 février 1995 n'avait fait l'objet d'aucun avenant et confirmé que les quittances de février et août 1998 d'un montant chacune de 11.767 francs (1.793,87 euros) n'avaient jamais été honorées par la société AFDF, un remboursement de 11.767 francs (1.793,87 euros) exigé par son dirigeant le 13 octobre 1998, ayant été opéré par ses soins ; considérant que la société AFDF ne discute pas avoir reçu cette restitution et ne justifie pas avoir acquitté les deux primes litigieuses ; considérant dans ces conditions que le jugement déféré doit être confirmé en totalité ; considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité supplémentaire de 1.100 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la société AFDF qui succombe en son recours supportera les dépens. ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ä REJETTE l'exception de nullité et les fins de non recevoir soulevées par la SARL AFDF ; ä CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions par adjonction de motifs ; ä CONDAMNE la SARL AFDF à verser à la compagnie AXA ASSURANCES SA une indemnité complémentaire de 1.100 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ä LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. THERESE Y...
F. LAPORTE