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28/06/2002 | FRANCE | N°2000-5974

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2002, 2000-5974


Suivant acte en date du 18 avril 2000, la BANQUE NATIONALE DE PARIS (ci-après B.N.P.) a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET aux fins de le voir notamment condamner au paiement des sommes suivantes : - 5 747,99 avec intérêts légaux à compter du 20 août 1999, au titre du solde débiteur de son compte courant, - 15 884,90 avec intérêts au taux contractuel de 11,35 % à compter du 20 août 1999, au titre du crédit "PROVISIO", - 1 270,79 à titre d'indemnité de résiliation. Monsieur X... quoique régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne

pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 20...

Suivant acte en date du 18 avril 2000, la BANQUE NATIONALE DE PARIS (ci-après B.N.P.) a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET aux fins de le voir notamment condamner au paiement des sommes suivantes : - 5 747,99 avec intérêts légaux à compter du 20 août 1999, au titre du solde débiteur de son compte courant, - 15 884,90 avec intérêts au taux contractuel de 11,35 % à compter du 20 août 1999, au titre du crédit "PROVISIO", - 1 270,79 à titre d'indemnité de résiliation. Monsieur X... quoique régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2000, le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET a rendu la décision suivante : - condamne Claudio X... à payer à la B.N.P. : la somme de 15.884,90 EUROS avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, (solde du prêt "PROVISIO"), - déboute la B.N.P. du surplus de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne Claudio X... aux dépens. Par déclaration en date du 17 août 2000, la BNP PARIBAS venant aux droits de la BNP, a interjeté appel de cette décision. La BNP PARIBAS expose en premier que Monsieur X... a signé et accepté une offre préalable concernant le crédit "PROVISIO" et ce le 13 décembre 1997, que cette offre est conforme aux dispositions de l'article 311-8 du Code de la Consommation et que c'est par conséquent à tort que le premier Juge a ordonné la déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient encore que le taux d'intérêt lors de la déchéance du terme est déterminable, que son mode de calcul a été contractuellement établi et que dès lors donc les sommes restant dues doivent produire intérêts depuis le 20 août 1999 et non à compter du prononcé du jugement. La BNP PARIBAS prie donc en dernier la Cour de : vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, - donner acte à l'appelante de ce que sa nouvelle

dénomination sociale BNP PARIBAS se substitue à son ancienne dénomination sociale BANQUE NATIONALE DE PARIS, - dire l'appel tant recevable que bien fondé, en conséquence, - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et, statuant de nouveau, - condamner Monsieur X... à payer à la BNP la somme en principal de 5747,99 EUROS qui sera augmentée des intérêts au taux de 11,85 % l'an à compter du 20 août 1999 jusqu'à parfait paiement, - condamner Monsieur X... à payer à la BNP la somme en principal de 15.884,90 EUROS qui sera augmentée des intérêts au taux de 11,85 % l'an à compter du 20 août 1999 jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur X... à payer à l'appelante la somme de 1219,59 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Quoique régulièrement assigné (procès-verbal établi conformément à l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile), Monsieur X... n'a pas constitué Avoué. L'arrêt sera donc rendu par défaut. La clôture a été prononcée le 7 février 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 24 mai 2002 où l'appelante a fait déposer son dossier. SUR CE, LA COUR : Considérant que Monsieur X... n'a pas constitué Avoué et n'a donc formulé aucun moyen pour contester la recevabilité de l'action de la Banque B.N.P. ou la régularité du contrat de crédit ; qu'il en était de même devant le Tribunal d'Instance et qu'en droit, une éventuelle méconnaissance des articles du Code de la Consommation, et notamment des articles L. 311-8 à L. 311-10 et L. 311-33 dudit Code, même d'ordre public, ne pouvait être opposée qu'à la demande de Monsieur X... qui était ici la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; que de plus, le premier Juge a cru devoir soulever d'office le moyen tiré de l'application de l'article L. 311-33 sans avoir même ordonné expressément une réouverture des débats et une réassignation du

défendeur pour que ce point de droit soit débattu contradictoirement ; Considérant que les intérêts au taux conventionnel de 11,85 % réclamés par la BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte Nä 0004293421, objet d'une ouverture de crédit ("réserve PROVISIO"), sont donc dus par l'intimé, à compter du 20 août 1999 date de la sommation de payer jusqu'au parfait paiement ; que le jugement est donc réformé sur ce point ; que Monsieur X... est condamné à payer à l'appelante la somme justifiée de 15.884,90 EUROS, avec intérêts au taux conventionnel de 11,85 % à compter de la sommation de payer du 20 août 1999 ; Considérant, quant à la facilité de caisse, également consentie sur ce compte, que Monsieur X... est condamné à payer de ce chef à la Banque BNP-PARIBAS la somme justifiée de 5747,99 EUROS, avec intérêts au taux conventionnel de 11,85 % à compter de la sommation de payer du 20 août 1999 ; Considérant, de plus, que la Cour ordonne que les intérêts au taux conventionnel échus, dus sur ces deux sommes pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce à compter du 15 décembre 2000, date des conclusions formulant ce chef de demande ; Considérant que la clause pénale librement souscrite n'a rien de manifestement excessif, au sens de l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil, et que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a, d'office, réduit le montant convenu ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer 1219,59 EUROS à la BNP-PARIBAS, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort. - Donne acte à l'appelante de sa nouvelle dénomination sociale BNP PARIBAS qui se substitue à l'ancienne dénomination sociale BANQUE NATIONALE DE PARIS. Réformant et statuant à nouveau : - Condamne Monsieur Claudio X... à payer à la S.A. BNP-PARIBAS : * 15.884,90 EUROS avec intérêts au taux

conventionnel de 11,85 % à compter du 20 août 1999 jusqu'au parfait paiement, * 5747,99 EUROS avec intérêts au taux conventionnel de 11,85 % à compter de la sommation de payer du 20 août 1999 jusqu'au parfait paiement. - Infirme le jugement en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale. - Ordonne que les intérêts au taux conventionnel de 11,85 % échus, dus sur ces deux sommes pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 15 décembre 2000. - Condamne Monsieur X... à payer à l'appelante la somme de 1219,59 EUROS, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués JUPIN etamp; ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Natacha Y..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-5974
Date de la décision : 28/06/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité - /

La méconnaissance des dispositions du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peuvent être soulevées que par celui qu'elles ont pour objet de protéger.S'agissant d'un emprunteur défaillant devant le tribunal d'instance et qui n'a pas davantage constitué avoué devant la cour, le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-33 sans avoir ordonné la réouverture des débats et la réassignation du défendeur pour que ce point de droit soit débattu contradictoirement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-06-28;2000.5974 ?
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